La filiation est un lien de droit qui unit juridiquement un enfant à ses père et mère, et non seulement un état de fait découlant de la procréation et du comportement des parents. En principe, l'enfant issu du mariage est considéré comme légitime, exprimant ainsi le rapport étroit entre filiation et mariage. Cette légitimité repose sur trois conditions : la maternité d'une femme mariée, la relation entre la date du mariage et celle de la conception de l'enfant, et la paternité du mari.
La présomption de paternité : Un pilier traditionnel
Jusqu'en 1972, la paternité du mari n'avait pas à être prouvée, elle était présumée à partir de la maternité et du mariage. Ce système, conçu dans le sillage du fait juridique qu'était le mariage, accordait une prééminence à la présomption "Pater is est", considérée comme une conséquence de la prééminence du mariage et de la famille légitime, et s'inscrivait dans une politique de défense des intérêts et de la cohésion de celle-ci.
L'évolution législative : La loi du 3 janvier 1972
L'évolution des mœurs et de la société a mis en lumière le caractère artificiel et injuste de cette construction. Une réforme est intervenue par la loi du 3 janvier 1972, qui, par souci de réalisme et d'équité, atténue la prééminence accordée au mariage et à la filiation qui en découle. Ce nouveau droit admet même l'établissement de liens adultérins, garantissant l'exercice effectif de cette faculté en excluant le rattachement systématique et définitif de l'enfant d'une femme mariée à son époux.
La famille fondée sur le mariage perd partiellement son effet "magique" et obligatoire de créateur de légitimité, la filiation légitime n'étant plus à rechercher à tout prix. Lorsqu'un doute sur la paternité existe, la loi écarte le jeu de la présomption "Pater is est" et donc la légitimité.
Les fondements du désaveu de paternité dans le Code civil
Le Code civil pose à nouveau le principe de l'existence d'une présomption de paternité, énoncée à l'article 312 : "L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari". Cependant, il ajoute aussitôt que "Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père".
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L'article 314 du même code précise ce qu'il faut entendre juridiquement par la prise en compte de l'enfant "conçu pendant le mariage". Ce texte indique que "l'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage est légitime et réputé l'avoir été dès sa conception", et l'article 315 dispose que "la présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage…". Ces textes posent des délais limites en deçà ou au-delà desquels la présomption de paternité ne peut jouer.
Sous l'empire de la loi ancienne, et sous réserve de certaines circonstances particulières rendant la filiation suspecte, le désaveu par le mari était soumis à des conditions très rigoureuses. L'action en désaveu ne pouvait être exercée que si le mari parvenait à rapporter la preuve de son éloignement de sa femme pendant la période légale de la conception, ou qu'il avait été atteint d'impuissance accidentelle.
Les modifications apportées par la loi de 1972
La loi de 1972 a apporté des modifications sur ce terrain. L'article 316 du Code civil dispose que "le mari doit former l'action en désaveu dans les 6 mois de la naissance lorsqu'il se trouve sur les lieux. S'il n'était pas sur les lieux, dans les 6 mois de son retour. Et dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude si la naissance de l'enfant lui avait été cachée".
Conditions d'exercice de l'action en désaveu
L'action en désaveu suppose que la présomption de paternité est applicable, car elle a pour objet de détruire juridiquement la paternité que la loi attribue de plein droit au mari.Une question s'est posée en droit concernant le mari qui a consenti à ce que son épouse donne le jour à un enfant qui n'est pas de lui. Ce consentement doit-il entraîner une renonciation tacite à toute action en désaveu ? L'article 311-9 du Code civil, en énonçant que "les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation", répond par la négative à cette question. Le mari qui consent à l'adultère de sa femme dans le désir d'avoir un héritier qu'il ne parvient pas lui-même à engendrer ne peut être considéré comme ayant renoncé à toute action éventuelle en désaveu.
Le développement des techniques de procréation médicalement assistée
La question a pris une actualité nouvelle avec le développement des techniques de procréation médicalement assistée. Il devient fréquent que, confrontés à la stérilité du mari, les époux décident ensemble de recourir à une insémination artificielle de la femme par le sperme d'un donneur anonyme. Dans une telle hypothèse, le mari en principe ne désavouera pas l'enfant qu'il a lui-même souhaité.
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Cependant, il peut arriver qu'il en aille autrement si, par exemple, une séparation des époux survient à une époque proche de la naissance. Le mari peut alors se désintéresser de l'enfant dont il sait ne pas être le père, et vouloir détruire cette paternité apparente. Les tribunaux estiment en général que le consentement préalablement donné par le mari à l'usage d'une insémination artificielle ne peut faire obstacle à son droit à une action en désaveu.
Cette solution s'impose, mais une telle attitude du mari a pu apparaître choquante, et certains souhaitaient une intervention législative pour exclure le désaveu dans cette hypothèse. Tel est le sens de l'article 311-20 du Code civil issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 qui dispose que : "Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Ce consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet…".
L'enfant né dans les 179 premiers jours du mariage
La loi applique la présomption posée par l'article 614-1 du Code civil, lorsqu'un enfant est né dans les 179 premiers jours à compter de la célébration du mariage, impliquant juridiquement qu'il a été conçu avant le mariage. L'idée qui sous-tend cette application est que lorsqu'un homme épouse une femme enceinte, c'est en général parce qu'il sait qu'il est le père de l'enfant à venir.
Le droit des héritiers de contester la paternité
L'article 316-1 du Code civil, selon lequel "si le mari est mort avant d'avoir formé l'action mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant", donne aux héritiers le droit de contester en justice la paternité du mari, à condition que la mort du mari intervienne à un moment où il se trouvait encore dans le "délai utile" pour former son action.
La contestation de paternité par la mère aux fins de légitimation
On suppose qu'une femme mariée donne naissance à un enfant d'origine adultérine, et que, après divorce, elle se remarie avec le véritable père de l'enfant. Les époux nouveaux peuvent alors souhaiter légitimer leur enfant commun. Les articles 318 à 318-2 du Code civil ont donné la possibilité à la mère, dans une telle hypothèse, de contester en justice la paternité de son premier mari. Ainsi, dit le texte, "même en l'absence de désaveu, la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant". La possibilité pour la mère d'engager une telle action est soumise au fait que celle-ci soit accompagnée dans le même temps et dans la même procédure, d'une demande de légitimation.
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Jurisprudence récente
Un arrêt de la Cour de Bourges du 6 juillet 2017 illustre la complexité de ces questions. Dans cette affaire, Mme X… a été inscrite à l’état civil comme étant née de Paulette A… et Jacques X…, son époux, tous deux décédés. Guy B… a reconnu Mme X… comme sa fille par testament authentique. Mme X… a assigné les héritiers de son père légal et la fille de Guy B… en contestation de la paternité de Jacques X… et établissement de celle de Guy B…. La Cour de cassation a confirmé que Mme X… ne pouvait faire établir un lien de filiation avec Guy B…, relevant qu'elle n'avait jamais été empêchée d'exercer une action tendant à faire établir sa filiation biologique, mais s'était abstenue de le faire dans le délai légal.
La contestation de paternité : Une action encadrée
La contestation de paternité est une action en justice visant à démontrer l'absence de lien de filiation entre un enfant et son parent officiel, le plus souvent le père. Pour contester la maternité, il faut apporter la preuve que la femme désignée par l'acte de naissance comme étant la mère n'a pas accouché de l'enfant.
Les personnes habilitées à contester la filiation
Les personnes pouvant contester la filiation varient selon la façon dont le parent s'investit (ou s'est investi) dans l'éducation de l'enfant. Dans certains cas, des indices peuvent rendre la filiation invraisemblable (par exemple, reconnaissance par une personne bien trop jeune pour être le père de l'enfant). Dans les autres cas, le lien de filiation n'est pas contestable.
Les délais de contestation
Le délai est calculé à partir de la date de naissance ou de reconnaissance de l'enfant. Toute personne qui a un intérêt légitime peut contester la filiation entre le père qui figure dans l'acte de naissance ou de reconnaissance et l'enfant. Le délai de contestation de la filiation varie selon la façon dont le parent s'investit (ou s'est investi) dans l'éducation de l'enfant. La contestation peut être engagée dans un délai de 10 ans à compter de la date de naissance ou de reconnaissance. Si c'est l'enfant qui conteste sa filiation, il peut agir dans un délai de 10 ans à partir de la date de ses 18 ans, soit jusqu'à ses 28 ans.
Les preuves à apporter
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'homme mentionné dans la déclaration de naissance ou qui a fait la reconnaissance n'est pas le père biologique de l'enfant. Tous les moyens de preuve sont possibles, mais une expertise biologique (test de paternité) est le plus souvent ordonnée par le juge.
Les conséquences de l'annulation de la filiation
La disparition des droits et obligations du parent dont la filiation est annulée. L'annulation de la filiation peut entraîner le changement de nom de l'enfant mineur. Si l'enfant est majeur, le changement est possible uniquement avec son consentement. La décision d'annulation de la filiation entraîne automatiquement un changement des actes de l'état civil.
La filiation établie par un acte de notoriété
Quand la filiation établie entre un enfant et son père a été établie par un acte de notoriété (rédigé par un notaire), il est possible de la contester. La filiation établie par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui a un intérêt légitime. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l'homme reconnu comme père dans l'acte de notoriété n'est pas le père biologique de l'enfant.
Le rôle du père biologique
Dans une affaire portée devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le requérant, qui avait eu une liaison avec une femme mariée, prétendait être le père biologique de l’enfant de cette dernière. Sa reconnaissance de paternité n’avait cependant pas été jugée valable, le mari de la mère jouissant de la présomption légale de paternité. Quant à sa demande tendant à l’obtention d’un droit de visite, elle avait également été rejetée. La Cour souligne qu'il incombait aux juridictions internes de déterminer si les contacts entre un père biologique présumé et son enfant sont ou non dans l'intérêt de celui-ci. Toutefois, elle n'est pas convaincue qu'il soit possible de déterminer quel est l'intérêt d'enfants vivant avec leur père légitime, mais dont le père biologique est un autre homme, au moyen d'une présomption légale générale. Eu égard à la grande diversité des situations familiales pouvant être concernées, un examen des circonstances particulières de chaque affaire est nécessaire pour pouvoir ménager un juste équilibre entre les droits de toutes les personnes impliquées. En l'espèce, les tribunaux internes ont failli à mener un tel examen.
Les spécificités du droit français
Comme le droit allemand, le droit français présume que le mari de la mère est le père de l’enfant dont celle-ci accouche (art. 312 C. civ.). Pour que la présomption de paternité joue, il suffit que l’enfant ait été conçu (la date de conception étant quant à elle établie en application de l’art. 311) ou soit né pendant le mariage. Alors même que l’une et/ou l’autre de ces conditions est remplie, la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant a été conçu pendant une période de séparation légale des époux ou que son acte de naissance ne désigne pas le mari « en qualité de père » (art.La paternité d’un homme marié peut être contestée dans les conditions du droit commun (art. 321 et 332 s. C. civ.). Pour que cette contestation soit efficace, il faut « rapporter la preuve que le mari n’est pas le père » (art. 332, al. 2), tout moyen de preuve, en particulier l’expertise biologique, étant admis (art. 310-3, al. 2). En principe, toute personne qui y a intérêt peut agir pendant un délai de dix ans, qui court « à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté ». Ce délai est suspendu à l’égard de l’enfant pendant sa minorité. Par exception, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé. À l’exception du ministère public, nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement (art.Tant que la paternité du mari de la mère n’a pas été contestée, l’article 316 empêche la reconnaissance paternelle de l’enfant. En application de la solution consacrée par la CEDH dans l’arrêt Schneider c. Allemagne, un homme qui contesterait en justice la paternité du mari de la mère devrait donc pouvoir solliciter l’octroi d’un droit de visite.
L'impact du mariage pour tous
Au regard des effets du "mariage pour tous" résultant de la Loi n°2013-404 du 17 mai 2013, la Circulaire du Ministre de la Justice du 29 mai 2013 a tiré les conséquences du mariage entre personnes homosexuelles sur les règles de la filiation. La Circulaire rappelle que le nouvel article 6-1 du Code civil, énonce que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. ». La filiation d'un enfant à l'égard d'un couple de personnes de même sexe ne peut que résulter d'un jugement d'adoption et pas de la reconnaissance par la compagne de la mère qui accouche. Donc la présomption de paternité ne peut être étendue à l'épouse de la mère qui accouche. Les règles du désaveu de paternité restent donc sans application dans ce cas.
Droits et obligations liés à la filiation
L'enfant aura également, une fois adulte, un devoir d’aide financière à l’encontre de son père s’il est dans le besoin. Le père a en effet les mêmes droits que la mère et ne peut pas non plus régenter librement ces relations. Attention cependant, il s’agit d’un droit et non d’une obligation. Il n’est pas possible d’obliger le père à prendre son enfant. Si un père ne veut aucune relation avec son enfant, c’est son droit, de même s’il se contente de relations épisodiques. La seule obligation du père est le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il est important de noter que pour les enfants mineurs, la prescription ne court qu’à compter de leur majorité, ce qui implique que le délai pour agir est souvent différent pour les adultes concernés (les pères légal et génétique, la mère) et pour l’enfant mineur. En outre, des dommages et intérêts peuvent être demandés à ce stade.
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