L'embryon, un organisme en voie de développement, représente un enjeu majeur dans le monde contemporain, notamment en raison des progrès et innovations constants dans la recherche bioéthique et éthique. Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut. L’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir. Cet article vise à explorer la définition juridique de l'embryon en France, en tenant compte des considérations éthiques, des lois en vigueur et des débats actuels.

L'embryon : Définition et Statut Juridique

Au sens figuré, l’embryon est ce qui commence d’être mais qui n’est pas achevé. En droit français, l'embryon se situe à la croisée des chemins entre la science, l'éthique et le droit. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme une personne juridique à part entière, il bénéficie d'une protection juridique spécifique en tant que « personne potentielle », selon l'avis du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE) du 23 mars 1984.

La protection de l'embryon s'inscrit dans un cadre plus large de respect de la dignité humaine, comme le soulignait Jérôme Lejeune : « La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles de ses membres ». Cette citation englobe des situations générales et plus particulières telles que bioéthiques et éthiques.

La Naissance et la Personnalité Juridique

La naissance constitue le point de départ de la personnalité juridique à condition pour l’enfant de naître vivant et viable (art. 318 et 725 al. 1er du C. civ.). La naissance doit être déclarée par les parents, ou à défaut par toute personne, dans les trois jours auprès de l’officier de l’état civil du lieu de naissance (art. 55 et 56 du C. civ.). Elle est constatée par un acte de l’état civil (art. 57 du C. Par exception, lorsque l’enfant naît vivant et viable, l’adage « Infans conceptus pro nato habetur », érigé en principe général du droit, permet de faire remonter l’acquisition de la personnalité juridique dès sa conception toutes les fois où il y va de son intérêt (Cass. civ. 1re, 10 déc. 1985, n° 84-14.328). Le Code civil prévoit d’ailleurs trois cas d’application de l’adage aux articles 311 al. 2, 725 et 906.

Cadre Légal et Recherche sur les Embryons

La recherche sur l'embryon est encadrée par des lois strictes, notamment le Code de la santé publique. Toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, une agence publique nationale née en 2004 grâce à la loi bioéthique. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s’il n’y a pas d’autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique. Les articles L. 2151-5, L. 2151-6 et L. 2151-7 du Code de la santé publique définissent les conditions et les sanctions liées à la recherche sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.

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  • Recherche sans autorisation : Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation requis est passible de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
  • Recherche non conforme : Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par l'autorisation est également puni.
  • Recherche sur cellules souches embryonnaires : La recherche sur des cellules souches embryonnaires sans déclaration préalable à l'Agence de la biomédecine est passible de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Évolution Législative et Projet de Loi Bioéthique de 2019

Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite. La France interdit également la modification d’un embryon humain par des cellules provenant d’autres espèces.

Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et Embryons in vitro

Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1. Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental ou en cas de décès de l'un des membres du couple. Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d'être transférés ou conservés fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5. Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

L’embryon in vitro, quant à lui, est reconnu comme une “personne potentielle” : son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus.

Devenir des Embryons Conservés

Les deux membres du couple ou la femme non mariée dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental. S'ils confirment par écrit le maintien de leur projet parental, la conservation de leurs embryons est poursuivie.

Ils peuvent également consentir à :

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1° A ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2° A ce que leurs embryons fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de leurs embryons.

Dans tous les cas, ce consentement par écrit est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement mentionné au premier alinéa du présent II. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. Dans le cas mentionné au 2°, le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est révocable tant qu'il n'y a pas eu d'intervention sur l'embryon dans le cadre de la recherche.

Interdiction de Brevet sur l'Embryon Humain

Dans un arrêt du 18 octobre 2011 (C-34/10) la Cour de justice de l’Union européenne a interdit toute brevetabilité de l’embryon humain. Partant de l’idée qu’il n’est pas possible de breveter l’être humain pour respecter la dignité humaine, la Cour a retenue une définition large et autonome de l’embryon humain. La Cour estime que « constituent un embryon humain, tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ». Cette décision est très importante puisque la Cour de justice de l'Union européenne devait pour la première fois répondre à la question de l'utilisation industrielle et commerciale des recherches menées sur l'embryon humain se clôturant par sa destruction.

La Cour a décidé qu'il ne pouvait y avoir de brevets sur toute invention issue de cellules souches embryonnaires humaines. Elle est allée plus loin en donnant une définition très large du concept d'embryon humain afin de le protéger de toute marchandisation possible : "constituent un embryon humain, tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer".

Divergences Internationales et Perspectives d'Avenir

Si la France reste réticente et catégorique sur le sujet du clonage, des modifications génétiques ou encore de la création d’embryons à des fins de recherches, ce n’est pas une universalité puisque d’autres pays ont adopté des positions divergentes : nous pouvons citer la Chine et les États-Unis qui autorisent, par exemple, la modification génétique en intervenant sur le génome. Aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Russie autorisent la création d’embryons à des fins de recherches.

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Toutes ces évolutions amènent à reconsidérer et à repenser le progrès : existe-t-il de véritables limites ? La recherche sur l’embryon divise. Certains énoncent qu’elle peut être bénéfique pour des parents ne pouvant pas avoir d’enfants naturellement et essayant le parcours PMA mais d’autres soulèvent des problèmes éthiques. Ce refus français marque-t-il un respect éthique et bioéthique profond de l’embryon et des recherches sur ce dernier ou souligne-t-il simplement une peur des dérives que ces recherches peuvent engendrer ?

L'embryon : Objet de Droit ou Sujet de Droit ?

Le concept de "protection réelle" de l'embryon soulève une question fondamentale : l'embryon doit-il être considéré comme un simple objet de droit, ou comme un sujet de droit en devenir ?

  • L'embryon comme objet de droit : Cette perspective considère l'embryon comme une chose vivante et humaine, appartenant à l'ordre de la nature. Il est protégé en tant que tel, sans pour autant se voir attribuer une personnalité juridique complète.
  • L'embryon comme sujet de droit en devenir : Cette approche suggère que l'embryon acquiert progressivement des droits à mesure de son développement, sans pour autant être pleinement reconnu comme une personne juridique avant la naissance.

La question de l'acquisition progressive de la personnalité juridique est complexe. L’idée d’une acquisition progressive de la personnalité (que l’on ne précisera pas davantage) et donc, d’une certaine manière, de la subjectivité au sens juridique, a attiré ces derniers temps l’attention de certains chercheurs. D’aucuns ont cherché à fixer les étapes à travers lesquelles le fœtus en formation acquérerait graduellement des parcelles de subjectivité qui correspondraient à autant de stades du développement biologique. L’idée est suggestive, puisqu’elle permet de donner de l’importance au fait que la formation de l’être humain, de l’embryon à l’homme, a un caractère de processus.

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