Introduction
Le débat sur la délinquance juvénile est un sujet récurrent, souvent abordé sous l'angle de la réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Cet article se propose d'examiner en profondeur cette question, en tenant compte des évolutions de la délinquance juvénile, des réponses judiciaires apportées et des perspectives d'avenir. Il s'agit d'une analyse nuancée, qui prend en compte les réalités du terrain et les enjeux sociaux sous-jacents.
L'ordonnance du 2 février 1945 : un texte obsolète ?
Depuis quelques années, la question d'une réforme fondamentale de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est récurrente. Cette ordonnance privilégie l'éducation sur la répression, ce qui, selon certains, ne permettrait pas les réponses fermes qu'impose la toute-puissance ou la récidive de certains jeunes, notamment ceux âgés de moins de 16 ans.
Un texte régulièrement réécrit
Depuis 1945, de nombreuses adaptations sont intervenues pour répondre aux besoins nouveaux en prenant en compte les suggestions des professionnels qui, à l'expérience, émergeaient. La dernière date du 1er juillet 1996 et a été conduite par M. J. Toubon, garde des sceaux de M. A. Juppé. Ces pratiques innovantes se sont développées d'abord avec des magistrats et fonctionnaires de greffe motivés, ayant la capacité de concevoir et d'animer un autre fonctionnement judiciaire, de réunir les moyens humains et méthodologiques nécessaires.
Détention provisoire et peines encourues par les mineurs
C'est une méconnaissance des textes que d'appeler à une modification de l'ordonnance du 2 février 1945 pour garantir une plus grande certitude de répression. On dénonce notamment l'impossibilité d'incarcérer les très jeunes ou, à tout le moins, de les contraindre à demeurer hors de leur quartier. On sait en effet que depuis 1989 - l'incarcération provisoire est impossible en tous cas pour les moins de 13 ans même criminels et pour les auteurs de délits simples qui n'ont pas encore 16 ans. On voulait alors réagir à la flambée d'incarcération provisoire contre les moins de 16 ans. Mais c'est le code de procédure pénale (art. 144 à 150) qu'il faut interroger dans ses dispositions sur la détention provisoire et les peines encourues par les mineurs, mais pas l'ordonnance du 2 février 1945 qui n'interdit nullement le mandat de dépôt.
Dans les années 70-80, les tribunaux ne se sont pas privés d'user de cette facilité au point d'oublier souvent que l'incarcération même avec sursis devait rester exceptionnelle. C'est tellement vrai qu'il a donc fallu que le législateur interdise carrément de recourir à l'incarcération avant 16 ans pour les faits les moins graves et, en tout état de cause, avant 13 ans pour les crimes. L'ordonnance du 2 février 1945 ne mérite donc pas le procès qui lui est fait. Elle reste adaptée au point où nombre de juges s'agissant des jeunes délinquants de plus de 16 ans « travaillent ” uniquement sur la base de ce texte et ferment désormais le dossier d'assistance éducative souvent ouvert en parallèle au titre de l'enfance en danger. Aujourd'hui, faute d'utopie, on n'aurait pas le courage politique d'adopter un tel texte. Pour autant faut-il le mettre à la trappe par ignorance ?
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La réalité de la délinquance juvénile
La délinquance juvénile a considérablement cru et s'est sensiblement transformée. On relève déjà une explosion relative de la délinquance juvénile. On évalue désormais la délinquance des jeunes à quelques 17 % de la délinquance générale (soit une augmentation de 1 à 2 points ces dernières années). Dans certains départements, de source police, il est avancé que souvent un acte sur trois de la délinquance de voie publique serait commis par des mineurs. Pour le ministère de l'Intérieur, la délinquance juvénile aurait doublé de 1986 à 1996.
Les facteurs de la délinquance juvénile
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants vivent dans un autre univers et sont en rupture d'intégration sociale, très tôt privés de cadres éducatifs. On est confronté, dès avant l'adolescence, à des enfants et des jeunes qui ont souvent poussés seuls, orphelins de père et de mère, hors toute autorité parentale ou d'adultes. Ils n'hésitent pas, de plus en plus jeunes, à passer à l'acte hors tout processus de culpabilisation. Ils s'identifient, à défaut d'autre chose, le plus souvent à un quartier quand ce n'est pas à une origine ethnique. Il faut aussi intégrer que parmi ces jeunes, nombre naviguent à la lisière de la maladie mentale et ont dans leur environnement familial proche des pathologies sérieuses.
La réponse judiciaire : entre fermeté et individualisation
Au cœur de l'approche des journées de Villepinte, on trouve bien l'idée que la justice sociale justifie l'approche sécuritaire. Les plus modestes, ceux qui vivent dans ces cités difficiles, ont autant droit à la sécurité que les beaux quartiers. L'opposition entre les deux approches n'est-elle pas en grande partie artificielle ? Personne ne conteste qu'il faille réagir à toutes les formes de violence, mais à quel prix et avec quelle efficacité réelle ? L'enfermement a ses limites. Sa forme et ses modalités sont loin d'être eux-mêmes neutres.
Lutter contre les sentiments d'impunité et d'insécurité
Il ne s'agit pas d'opposer des contre-arguments à un argumentaire et de refuser de prendre en compte le problème posé. Bien au contraire, on aura le souci de montrer que la réponse recherchée - la lutte contre les sentiments d'impunité et d'insécurité, la réduction de la délinquance juvénile, la protection de l'ordre social dans le respect des valeurs communes - est possible à un autre prix que celui qui nous est de plus en plus explicitement avancé et dans la prise en compte de l'individualité des jeunes concernés. Encore ne faudra-t-il jamais omettre que police et justice ne peuvent supporter seules tout le poids de la réponse sociale. En attendant, un mieux être social général lié à un redémarrage économique, la politique de la ville aujourd'hui en stand-by, pour ne pas dire qu'elle n'est purement et simplement en panne, devrait tenir toute sa place. Mieux, au risque de dérouter au moins dans un premier temps, il faut affirmer que les stratégies publiques trouveront leurs limites sans une mobilisation de l'ensemble des habitants afin de refuser certains comportements asociaux. En d'autres termes, il est évident que le souci permanent de réformer la loi trahit bien un sentiment d'insatisfaction de la réponse institutionnelle .
Le rôle du parquet
Jusqu'ici on se contentait le plus souvent de décider … de ne rien faire en pensant que le temps ferait son office (et au final le mariage vers 25-26 ans !) et qu'éventuellement les parents alertés réagiraient en temps utile. Le parquet avait une arme simple, sinon une ligne simpliste : le classement sans suite de la procédure. En moyenne nationale, pour ne pas submerger les juges et apaiser les conflits, le parquet classait à 60% les procédures d'infractions contre les biens, mais à 40% les violences contre les personnes. Plus grave, il s'agissait d'un classement sec, c'est-à-dire sans explications, voire même sans que les intéressés soient prévenus. Tout au plus, la victime était informée si elle demandait des comptes. En vérité, seules les affaires graves ou la répétition des passages à l'acte pour le même jeune appelaient à une réponse judiciaire. On pouvait voir sans peine dans cette attitude une certaine conception de la justice campée sur son piédestal et décidant de ce qui valait d'être poursuivi sans avoir de comptes à rendre à quiconque au nom d'une pseudo-indépendance. Cependant dans une période récente (1990-1992) on vit certains parquets demander aux policiers et aux gendarmes de convoquer les mineurs pour les admonester c'est-à-dire de leur donner un avertissement au nom de parquet.
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Les parquets modernes - avec Bobigny pour pilote, et pour cause la situation « séquanodionisiaine » appelait à l'innovation ! Une telle politique, qualifiée au mieux d'activisme et au pire de liberticide par ceux qui ignorent le travail engagé par la juridiction auprès du jeune, de ses parents et des victimes, est exigeante en temps et énergie. Il faut plus de personnels. Il a fallu ici braver à un certain corporatisme judiciaire qui, approche classique oblige, tenait ces délégués du procureur pour illégitimes alors que rien ne dit dans le code de procédure pénale comment le parquet doit assumer ses responsabilités ! Ce combat difficile a été gagné.
Pour tenter d'empêcher qu'un enfant ne s'inscrive dans le processus délinquanciel, le parquet s'est attaché à traiter les situations des primo-délinquants que, de toute façon, les juges des enfants n'auraient pas abordé, submergés qu'ils étaient par les cas pénaux lourds ou l'enfance maltraitée ou en danger. Bien sûr, il faut encore améliorer ce dispositif notamment en tenant compte des victimes, mais on est déjà surpris des résultats quantitatifs et qualitatifs atteints. Les cas de maintien dans la délinquance de la part de ces jeunes â »primo-délinquants » sont extraordinairement bas : moins de 15 %. Ces » échecs » relèvent d'une intervention judiciaire et éducative sérieuse et inscrite dans le temps. L'un des problèmes techniques posés aux délégués et aux procureurs est de bien repérer dans la masse de ceux qu'ils reçoivent et sans perdre de temps, ces jeunes qui, par l'absence d'exercice de l'autorité parentale et de repères sociaux récidiveront. Cette évaluation entre le cas qui mérite et celui qui ne mérite pas une intervention spécialisée n'est pas toujours facile.
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