Dans le monde juridique, le terme "contractant" ou "co-contractant" désigne une partie à un contrat. Cette partie peut être une personne physique, c'est-à-dire un individu, ou une personne morale, une entité juridique distincte des individus qui la composent. Cet article se concentre sur la définition et les implications du contractant en tant que personne morale.
Définition juridique du contractant
Le cocontractant ou contractant peut être juridiquement défini comme la partie à un contrat. La définition juridique d’un cocontractant ou contractant est très simple : il s’agit de la personne physique ou morale partie à un contrat. Un contractant peut être seulement créancier d’une obligation contractuelle (exemple : une donation). Mais dans un contrat synallagmatique, il est à la fois créancier et débiteur d’une prestation à l’égard de son propre cocontractant. L’expression « partie à un contrat » peut être utilisée comme synonyme de cocontractant. Les exemples susvisés sont des contrats bipartites avec deux parties.
Qu'est-ce qu'une personne morale ?
Au sens du droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement, une personne morale se compose d’un groupe de personnes physiques réunies dans un intérêt commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut aussi n’être constitué que d’un seul élément.
La personnalité morale est créée en même temps que l’entreprise. Considérée comme une identité indépendante, elle dispose des mêmes droits et obligations qu’une personne physique. Les personnes morales constituent alors une société dont l’existence se dissocie des personnes privées qui la composent.
Types de personnes morales
Le droit français distingue deux grandes catégories de personnes morales :
Lire aussi: Fonctionnalités du logiciel contractant général
Les personnes morales de droit public : Elles sont en principe créées dans l’intérêt général. Elles sont souvent opposées aux personnes morales de droit privé du fait de leur soumission aux règles du droit public et au droit administratif plus précisément. On peut citer par exemple, l’État, les autorités internationales, les collectivités territoriales ou les établissements publics. La personne morale de droit public a en principe pour mission de gérer un service public dans l’intérêt du public. Les biens des personnes morales de droit public bénéficient d’un régime protecteur du fait de l’objet de leurs activités qui est de satisfaire l’intérêt général. Ainsi, leurs biens sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles contrairement aux biens des personnes morales de droit privé. Les juridictions administratives compétentes pour juger les personnes morales de droit public sont le tribunal administratif en première instance, la cour administrative d’appel en seconde instance. Enfin, le pourvoi en cassation est porté devant le Conseil d’État.
Les personnes morales de droit privé : Les plus courantes étant les sociétés privées, les sociétés civiles, les groupements d’intérêt économique, les associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d’un service public.
Il existe une multitude de formes juridiques en France : société à responsabilité limitée (SARL/EURL), société par actions simplifiée (SAS/SASU), société anonyme (SA), société en nom collectif (SNC), société en commandite simple ou par actions (SCS/SCA), société civile immobilière (SCI), société civile de moyens (SCM), société civile professionnelle (SCP), etc.
Caractéristiques d'une personne morale
Une personne morale dispose de la personnalité juridique. Cela signifie qu’elle peut acheter ou vendre des biens et posséder un patrimoine (compte bancaire, matériels, immeuble ou autre). Elle peut agir en justice, conclure des actes et signer des contrats en son nom et pour son compte. Ce pouvoir est exercé par son représentant légal. Il s’agit généralement d’un gérant, (pour les SARL/EURL/SNC) ou d’un président (pour les SA/SAS/SASU).
Une personne morale a un statut propre (forme juridique), un nom (raison sociale), une adresse administratives (siège social), une activité (Objet statutaire), un budget de fonctionnement (capital social), une date d’arrêté des comptes (date de clôture), une durée de vie et des dirigeants.
Lire aussi: Rôles et responsabilités du contractant général
La personne morale dispose d’un patrimoine propre qui doit donc être distingué du patrimoine personnel des dirigeants ou des associés. Cette distinction permet de mettre le patrimoine personnel des personnes physiques composant la société à l’abri des créanciers. Cette notion est parfois difficile à comprendre, notamment dans le cas des sociétés de personnes (SNC ou SCS). Dans celles-ci en effet, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société. Cette responsabilité indéfinie implique que les associés sont responsables sur l’ensemble de leurs biens personnels, ce qui veut dire qu’en cas de dettes, les créanciers peuvent se servir également dans le patrimoine propre des associés.
Une société acquiert la personnalité morale à compter du jour où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Pour y arriver, il convient d’effectuer un certain nombre de démarches. On les appelle des formalités administratives. Elles sont plus nombreuses pour les personnes morales (sociétés) que pour les personnes physiques (entreprises individuelles ou micro-entreprises).
Capacité de contracter d'une personne morale
Par rapport aux anciennes dispositions du Code civil, l’ordonnance opère une distinction entre la capacité de contracter des personnes physiques et celle des personnes morales (art. 1145). Pour les secondes, leur capacité est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet statutaire et aux actes qui leur sont accessoires. L’ordonnance s’arrête là en ce qui concerne la capacité de contracter des personnes morales, renvoyant aux « règles applicables à chacune d’entre elles ».
Sociétés sans personnalité morale
Il existe des sociétés qui, faute d’être immatriculées au registre du commerce et des sociétés, n’ont d’existence que dans les rapports entre leurs associés. La société en participation (SEP), que ses associés ont décidé de ne pas immatriculer bien qu’elle réunisse les éléments constitutifs du contrat de société que sont la réalisation d’apports, l’affectio societatis et la vocation aux bénéfices (et son corollaire, la contribution aux pertes), est un exemple. Il ne s’agit là que d’un simple contrat de société, fréquemment utilisé comme instrument de coopération interentreprises, par exemple pour mener à bien des projets ponctuels (tels que la réalisation d’un chantier) ou permettre une opération de financement (pools bancaires). La société créée de fait ensuite, qui résulte du comportement de personnes ayant, sans en avoir totalement conscience, agi entre elles et/ou vis-à-vis des tiers comme de véritables associés. Le juge sera le plus souvent appelé à en constater l’existence à la demande soit de créanciers en quête de codébiteurs, soit de participants désireux de faire valoir leurs droits à l’occasion de la liquidation.
Appréhender ces sociétés dans le cadre des opérations de fusion-acquisition exige de faire appel à des réflexes autres que ceux habituellement utilisés en présence de sociétés immatriculées. Deux conséquences majeures découlent en effet de l’absence de personnalité morale. En premier lieu, ces sociétés n’ont pas la capacité juridique : elles ne peuvent donc souscrire aucun engagement contractuel (et notamment aucune dette), ni ester en justice ou encore avoir la qualité d’employeur. En second lieu, elles ne disposent pas de patrimoine propre.
Lire aussi: Le rôle du contractant général
Chaque associé reste en principe, à l’égard des tiers, propriétaire des biens qu’il met à leur disposition, les acquêts sociaux étant pour leur part réputés indivis entre les participants. Ce particularisme a une incidence directe sur les rapports entre les associés et les tiers, et sur l’obligation aux dettes sociales qui pèse sur les participants. Aux termes de l’article 1872-1 du Code civil, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers (en pratique, il s’agira fréquemment du gérant). Ce n’est que par exception, et à la condition d’avoir agi en qualité d’associé au vu et au su des tiers, que les autres participants pourront être tenus indéfiniment (et solidairement si la société est commerciale) à l’égard des tiers des obligations souscrites par un autre associé, ou encore lorsque, par leur immixtion, des associés auront laissé croire au cocontractant qu’ils entendaient s’engager à son égard.
Les SEP ne peuvent par ailleurs, faute de patrimoine propre, participer à des opérations de fusion ou de scission. Cette absence ne constitue en revanche pas un obstacle à la cession par les associés des droits qu’ils tiennent du contrat de société, la cession portant sur la créance que chaque participant détient à l’encontre des autres membres du groupement. Eu égard au fort intuitus personae qui marque cette catégorie de sociétés, de telles cessions sont - sauf convention contraire des parties - soumises à l’accord unanime des associés.
Le contrat de société peut également prévoir d’autres restrictions et, notamment, faire du changement de contrôle d’un associé personne morale une cause de dissolution de la société. Compte tenu de leur spécificité, l’identification des sociétés non immatriculées ne doit pas être négligée lors des phases d’audit. La présence de telles sociétés dans le périmètre d’une opération impose d’en apprécier l’impact sur celle-ci et de circonscrire les éventuels risques y afférents, par exemple au travers de la garantie de passif.
tags: #contractant #personne #morale #définition
