Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) est un tremplin pour les jeunes souhaitant encadrer des mineurs dans des structures de loisirs. Les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel en accueillant ces stagiaires, leur offrant une expérience professionnelle enrichissante. Cet article explore en détail le cadre légal et les spécificités du contrat de travail applicable aux stagiaires BAFA, notamment le Contrat d'Engagement Éducatif (CEE).
Le BAFA et l'Accueil de Stagiaires par les Collectivités Territoriales
Le BAFA permet d'exercer la fonction d'animateur dans le cadre d'accueils collectifs de mineurs (colonie de vacances, centre de loisirs, etc.). Les collectivités territoriales ont la possibilité d’accueillir ces stagiaires pendant le stage pratique de 14 jours. L’accueil de stagiaires BAFA s’inscrit dans une démarche visant à favoriser l’accès à une formation qualifiante et à une expérience professionnelle pour les jeunes. Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent participer au développement de l’autonomie des jeunes en leur favorisant l’accès à une formation qualifiante et à une expérience professionnelle.
Le Contrat d'Engagement Éducatif (CEE) : Un Contrat Spécifique
Le contrat d'engagement éducatif (CEE) est destiné aux personnes qui exercent, de façon occasionnelle, des fonctions d'animation et d'encadrement dans des accueils collectifs de mineurs, par exemple, dans un centre ou une colonie de vacances. Il s'agit d'un contrat particulier qui s'écarte des règles du droit du travail, notamment sur le temps de travail, le repos et la rémunération.
Caractéristiques du CEE
Le CEE est un contrat destiné aux personnes qui ont une activité occasionnelle dans des accueils collectifs de mineurs pour les fonctions suivantes :
- Animateur
- Éducateur
- Directeur
Il est passé avec des mairies ou des associations qui organisent des colonies de vacances, des centres de vacances ou de loisirs pour mineurs.
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Dérogations au Droit du Travail
Certaines règles de droit du travail ne s'appliquent pas au contrat d'engagement éducatif, en particulier dans les domaines suivants :
- Temps de travail
- Temps de pause
- Rémunération
Il est important de noter que la totalité des contrats signés par le même employé ne doit pas aller au-delà de 80 jours sur 12 mois consécutifs.
Mentions Obligatoires du CEE
Le CEE doit préciser les éléments suivants :
- Identité et domicile de l'employé
- Identité et adresse de l'organisateur du séjour
- Montant de la rémunération (avantages en nature compris)
- Nombre de jours travaillés
- Nombre de jours de repos prévus
- Durée du contrat et conditions de rupture anticipée
Temps de Travail et Repos
Le nombre d'heures effectuées par semaine ne doit pas dépasser 48 heures sur une période de 6 mois consécutifs. L'employé bénéficie d'une période de repos fixée à 24 heures consécutives minimum par période de 7 jours. L'employé bénéficie également chaque jour d'une période de repos fixée à 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures. Le repos quotidien peut toutefois être réduit ou supprimé dans certains cas. Les règles varient selon que l'employé est logé sur place (présence permanente sur le lieu d'accueil) ou à son domicile.
Employé Logé sur Place
Lorsque les animateurs doivent être présents en permanence sur le lieu de l'accueil, le repos quotidien peut être supprimé. Le repos quotidien est alors remplacé par un repos compensateur équivalent à 11 heures par jour. Il peut être pris de manière fractionnée de la façon suivante :
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- Une partie en repos
- L'autre partie à la fin du séjour
Dans le cadre d'un séjour de 3 jours, il est possible d'accorder 33 heures de repos à l'issue du séjour (soit 3 fois 11 heures). À partir d'un séjour de 4 jours, une partie du repos doit être pris pendant la durée du séjour. Cette fraction de repos doit être au minimum de 4 heures consécutives.
Employé Logé à son Domicile
Le repos quotidien peut être réduit jusqu'à 8 heures lorsque, par exemple, le domicile de l'employé se situe à proximité du lieu du séjour et que sa présence est seulement obligatoire au lever et au coucher des jeunes. Dans ce cas, l'employé bénéficie d'un repos compensateur égal à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, soit par exemple 3 heures de repos compensateur pour un repos de 8 heures (11 heures moins 8 heures). Ce repos peut être pris en fin de séjour pour les séjours de moins de 4 jours, et de manière fractionnée pour les séjours de plus de 4 jours.
Rémunération
La rémunération par jour de l'employé ne doit pas être inférieure à un certain seuil. Actuellement, elle ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC par jour. En effet, le décret n° 2024-1151 portant modification de l’article D. Ce décret augmente le seuil de rémunération (sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier) des personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (CEE). Ce seuil actuellement fixé à 2,20 fois la valeur du SMIC horaire par jour sera relevé à 4,30 fois le SMIC à compter du 1er mai 2025. Si les fonctions supposent une présence continue auprès des jeunes, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur. Les parties conviennent que les cotisations de sécurité sociale sont versées sur une base forfaitaire.
Rupture du CEE
Le CEE peut être rompu avant la fin du contrat par accord entre l'employé et l'organisateur du séjour. Il peut également être rompu à l'initiative de l'organisateur du séjour dans les cas suivants :
- Force majeure
- Faute grave
- Impossibilité pour l'employé de continuer à exercer ses fonctions
Dispositions Spécifiques pour les Mineurs
Les personnes mineures employées en CEE ne dérogent pas au droit du travail comme peuvent le faire les majeurs.
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- aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures 1/2.
- le repos quotidien est de 12 heures consécutives.
- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser la durée légale du travail, soit 35 heures.
- le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs.
Exemple de Clauses Contractuelles
- Le présent contrat est soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation, pour celles qui sont applicables au contrat d’engagement éducatif.
- Le présent contrat ne deviendra ferme et définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 2/10ème du nombre de jours de travail prévus contractuellement soit [ Durée de la période d’essai ] jours.
- Mme - M (1) [ Nom du salarié ] bénéficiera d’une période de repos hebdomadaire, fixée à 24 heures consécutives minimum, par période de 7 jours, ainsi que d’une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures, selon le planning annexé au contrat. Le repos est donné du [ Jour début de repos ] à [ Heure début de repos ] h au [ Jour fin de repos ] à [ Heure fin de repos ] h.
- En contrepartie de ses services, Mme - M (1) [ Nom du salarié ] percevra une rémunération brute de [ Montant salaire brut journalier ] euros par jour travaillé.
- Les fonctions exercées par Mme - M (1) [ Nom du salarié ] nécessitant une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l’hébergement fournis durant le séjour sont intégralement pris en charge par l’organisateur et ne sont pas considérés comme avantages en nature au sens de la réglementation en vigueur.
- Mme - M (1) [ Nom du salarié ] exercera ses fonctions à [ Lieu de travail ].
- La rémunération journalière ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC horaire.
Repos Compensateurs : Précisions
Il est possible d’accorder le repos compensateur de manière fractionnée, sachant que les périodes de repos doivent être au minimum de quatre heures consécutives. La suppression de la période de repos quotidien prévu dans le 2nd alinéa de l’article L. 432-5 ne signifie nullement que les animateurs ne bénéficieront pas de temps de repos pendant leur temps de travail effectif. Cette période de repos ne correspond pour autant pas au repos quotidien au sens du droit du travail dans la mesure où les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations. Ils doivent rester sur place et sont donc toujours placés sous l’autorité du directeur de l’accueil. L’instauration du mécanisme des repos compensateurs équivalents ne modifie pas l’équilibre général des droits et des obligations des salariés comme des employeurs. En matière de rémunération, l’existence de repos compensateur n’a pas vocation à justifier de modification de rémunération, ni à la hausse, ni à la baisse. Concernant les repos compensateurs pris pendant l’accueil, le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Pendant la période de repos compensateur, à l’issue de l’accueil, l’animateur n’est plus à disposition de l’employeur ; Il est délié de toute sujétion à son égard. Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations à l’égard de son salarié. Il n’est pas tenu de lui verser une indemnité, ni de lui maintenir la fourniture d’avantages en nature (repas, hébergement).
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