Introduction
L'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) en France a été un sujet de débat intense et de transformations législatives significatives. Cet article explore le contexte historique de la PMA pour toutes, en retraçant les étapes clés, les arguments pour et contre, et les évolutions sociétales qui ont mené à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires.
L'impact de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (2013)
La promulgation de la loi du 17 mai 2013, qui a ouvert le mariage aux couples de même sexe, a profondément modifié les termes du débat autour de la PMA. Cette loi a reconnu qu’un enfant peut avoir deux parents du même sexe, ouvrant ainsi l’adoption aux couples homosexuels. Cependant, elle n'a pas permis le recours à la PMA pour ces couples, créant une incohérence juridique et sociale.
La Cour de cassation, dans deux avis de 2014, a statué que le recours à l’assistance médicale à la procréation sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger ne faisait pas obstacle à l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. La Cour a estimé que le fait que des femmes aient eu recours à la PMA à l’étranger ne heurtait aucun principe essentiel du droit français.
Recommandations du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (2015)
En 2015, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh) a publié un avis recommandant au gouvernement et au Parlement d’étendre l’accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, au nom de l’égalité des droits. Le HCEfh a souligné que les stratégies de contournement mises en place par les femmes qui ne pouvaient pas avoir recours à la PMA en France les exposaient à des risques sanitaires (moindre suivi gynécologique, infections sexuellement transmissibles, etc.) et à de fortes inégalités sociales, en raison du coût d’une PMA à l’étranger.
Les états généraux de la bioéthique (2018)
Lors des états généraux de la bioéthique, organisés de janvier à mai 2018 dans le cadre de la nouvelle révision de la loi de bioéthique, les personnes favorables à l’ouverture de la PMA ont mis en avant une demande d’égalité. À l’opposé, les personnes qui y étaient défavorables ont mis en avant "la notion de nature" et les droits des enfants, ainsi que leur crainte qu’une évolution législative sur la PMA n’ouvre la voie à la gestation pour autrui (GPA) pour les couples d’hommes.
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En septembre 2018, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s'est déclaré favorable à l’ouverture de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Il était également favorable à l’ouverture de la PMA post mortem (transfert in utero d’un embryon conservé après le décès de l’homme) sous réserve d’un accompagnement spécifique de la conjointe.
Position du Conseil d'État (2018)
De son côté, le Conseil d’État, dans une étude publiée le 11 juillet 2018, a considéré que l’ouverture de la PMA ne saurait être justifiée par le principe d’égalité ou par un prétendu "droit à l’enfant". Le législateur, dans ses choix, doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. En cas d’extension de la PMA, le Conseil d’État a recommandé d’instituer un mode d’établissement de la filiation spécifique permettant une double filiation maternelle.
Promesse électorale et contexte européen
Lors de sa campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron a promis d'ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. En France, la PMA était interdite pour les couples lesbiens et les femmes seules, alors que cette pratique était autorisée dans plusieurs autres pays de l'Union européenne.
La loi de bioéthique de 2021 : une avancée majeure
Après de longs débats parlementaires, l’Assemblée nationale a adopté définitivement, un texte ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Ce texte a eu également un effet sur d’autres situations, comme l’accès aux origines des enfants nés d’une PMA, le double don de gamètes, etc. Certaines dispositions controversées ont été âprement discutées dans l’Hémicycle.
Principales dispositions de la loi
- Ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires : Une femme en couple avec une autre femme pourra bénéficier, en France, de la PMA et prétendre à un don de sperme, aujourd’hui réservé aux couples hétérosexuels infertiles. Pour établir un lien de filiation, les deux femmes, qu’elles soient mariées ou non, devront produire une « reconnaissance conjointe anticipée » de l’enfant à naître. Une femme seule pourra bénéficier du système français de PMA avec tiers donneur et prétendre à un don de sperme. Les frais seront remboursés par la Sécurité sociale, de la même façon que pour les couples hétérosexuels qui en bénéficient actuellement.
- Levée de l'anonymat du don de gamètes : La nouvelle loi prévoit également de lever l'anonymat du don de gamètes. A partir du moment où un donneur (homme ou femme) souhaite faire un don de gamète (spermatozoïdes ou ovocytes), il devra obligatoirement accepter que son identité puisse être dévoilée à l’enfant qui sera issu de ce don, lorsque celui-ci aura 18 ans. Les enfants qui le souhaitent peuvent alors déposer une demande auprès d’une commission d’accès aux origines, auprès d’une commission dépendant du ministère de la santé. Pour les enfants nés avant la promulgation de la loi, les anciens donneurs pourront être recontactés après formulation d’une demande par la personne née du don, mais ils auront le choix de fournir ou non leurs coordonnées.
- Conservation des gamètes : Une personne majeure, homme comme femme, répondant aux critères d’âge peut recourir à la conservation de ses gamètes pour réaliser une PMA ultérieurement. Selon les derniers arbitrages, la stimulation et la ponction seront remboursées (avec des limites d’âge fixées par décret), mais la conservation des ovocytes, estimée à 40 euros par an environ, restera à la charge des personnes concernées.
- Double don de gamètes : Le texte adopté permet la conception d’un embryon avec des gamètes exclusivement issus du don. Le Conseil d’Etat a estimé que cette autorisation est juridiquement possible et a rappelé que l’assistance médicale à la procréation demeure soumise à l’obligation de privilégier les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.
- Accès aux données des donneurs : Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD). Enfin, la loi de bioéthique prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.
Situations non résolues par la loi
- Gestation Pour Autrui (GPA) : La gestation pour autrui (GPA) reste formellement interdite en France.
- Choix de l'identité du donneur : Le don de gamètes est soumis au principe général de l’anonymat des dons de matière corporelle. Un couple ne peut ni connaître l’identité du donneur, ni le choisir.
- PMA post-mortem : Il n’est pas possible pour une femme dont le conjoint est mort d’avoir recours à une PMA. Elle n’a pas le droit d’utiliser les gamètes ou les embryons fécondés à partir du sperme du défunt qui ont été conservés.
- Diagnostic préimplantatoire (DPI) : En France, le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé que pour éviter la transmission d’une maladie génétique grave, déjà diagnostiquée dans la famille au préalable (mucoviscidose, myopathie, etc.).
- PMA pour les hommes trans : La loi de bioéthique n’inclut pas les hommes transgenres dans les personnes qui pourront dorénavant recourir à la PMA.
L'évolution des maternités solo
La révision de la loi en 2021 a provoqué d’intenses débats publics et parlementaires, alimentés notamment par les opposant∙e∙s à la « PMA pour toutes » autour du thème des « familles sans père » que la loi allait désormais permettre. Ces débats ont mis en lumière les « maternités solo » qui se fondent hors du couple, grâce à un don de sperme.
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Cette révision de la loi accompagne la diversification et la complexification des formes familiales et parentales en cours dans les sociétés occidentales depuis plusieurs décennies (Mathieu et Gourarier, 2016), avec les familles recomposées, les familles homoparentales, les familles monoparentales. Ainsi, ces familles ne seraient plus aujourd’hui des « familles déviantes », mais des « familles variantes » (Descoutures, 2010 : 19), voire des « familles modernes » (Golombok, 2015). Les maternités solo participent à cette pluralisation des familles et parentalités, et notamment à celle des familles monoparentales.
Caractéristiques des maternités solo
Les maternités solo se distinguent des familles monoparentales majoritairement issues d’une séparation ou d’un deuil (Rozée, 2013), car elles ont choisi d’engendrer seules leur enfant, le plus souvent en recourant à la PMA. Appartenant au vaste ensemble composite des monoparentalités, les mères solo constituent une minorité parmi les 7 % de femmes qui accouchent hors d’un contexte conjugal en France, taux stable depuis plusieurs décennies (Régnier-Loilier et Wierup, 2019) - sans pour autant que nous disposions de données à leur sujet. En tant que minorités, les femmes qui ont choisi cette forme familiale sont exposées à des risques de stigmatisation (Becker, 1963). Elles sont marginales statistiquement, mais elles le sont tout autant depuis une perspective sociologique. La norme sociale dominante du faire famille, autrement dit la « norme procréative » (Bajos et Ferrand, 2006), reste malgré les évolutions celle de concevoir un enfant au sein d’un couple, qui plus est, hétérosexuel (Roseneil et al., 2020 ; Rozée, 2015 ; Rozée et Mazuy, 2012). Les maternités solo contreviennent à cette norme : elles dérogent à la norme intraconjugale de la parentalité et à l’hétéronormativité de la famille (Cardi et al., 2016).
Ces maternités solo ont fait l’objet d’études depuis les années 2000 en Europe (Bravo-Moreno, 2019 ; Golombok et Badger, 2010 ; Jadva et al., 2009 ; Jadva et al., 2018 ; Jociles et Rivas, 2009 ; Murray et Golombok, 2005 ; Salomon et al., 2015 ; Volgsten et Schmidt, 2021 ; Zadeh et al., 2013), y compris en France (Mehl, 2016 ; Rozée, 2013), bien que celles-ci soient rares. Ces études menées au Danemark, en Espagne, au Royaume-Uni, en Suède et en France montrent des trajectoires similaires des mères solo. Ces dernières sont principalement des femmes hétérosexuelles issues des classes moyennes supérieures. Se lancer seules dans un projet de maternité représente majoritairement un choix de seconde intention, car elles n’ont pas trouvé le partenaire souhaité pour une fonder une famille suivant le modèle traditionnel. Ces PMA ont lieu le plus souvent autour de la quarantaine, reflet de l’attente du partenaire jusqu’aux dernières limites de la fertilité féminine. Par ailleurs, ces mêmes études soulignent que la monoparentalité qui découle de ces parcours est souvent vécue comme une forme familiale et conjugale provisoire, le couple demeurant l’horizon désirable pour ces femmes.
Évolution des profils et des motivations
Une étude récente menée en France révèle une évolution des profils et des motivations des femmes recourant à la PMA en solo. Les femmes qui se lancent dans un projet solo sont aujourd'hui plus jeunes qu'auparavant. Certaines femmes envisagent cette option comme un "plan B" dès l'âge de 27 ans, tandis que d'autres, comme Viviane, ont toujours envisagé la maternité solo comme leur forme familiale choisie.
Cette évolution témoigne d’une transformation des représentations de la famille et de la parentalité, puisque les femmes acceptent plus rapidement de transgresser le modèle dominant.
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