L'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet de société complexe, suscitant des débats passionnés et des enjeux multiples. Cet article explore les différentes facettes de la consultation IVG, en s'appuyant sur l'initiative populaire suisse "Financer l'avortement est une affaire privée", ainsi que sur des exemples français et les positions de la Cour européenne des droits de l'homme.

Contexte de l'Initiative Populaire Suisse

L'initiative populaire « Financer l’avortement est une affaire privée - Alléger l’assurance maladie en radiant les coûts de l’interruption de grossesse de l’assurance de base » a été lancée par un comité interpartis sur le fondement de l’article 139 de la Constitution fédérale suisse. Cet article détaille les modalités de mise en œuvre de l’initiative populaire qui permet à 100 000 citoyens et citoyennes de demander la révision partielle de la Constitution. Entre autres conditions, les signatures doivent être recueillies dans les dix-huit mois suivants la publication officielle de l’initiative. En l’espèce, elle a été déposée le 4 juillet 2011 avec le nombre de signataires requis. Elle visait à modifier l’article 117 de la Constitution en y ajoutant un alinéa 3 qui disposerait que « sous réserve de rares exceptions concernant la mère, l’interruption de grossesse et la réduction embryonnaire ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire ». Cette modification visait donc à radier les IVG de la liste des prestations à charge de l’assurance obligatoire et à n’admettre que de rares exceptions, uniquement fondées sur des éléments relatifs à la femme enceinte. Il appartiendrait ensuite au législateur de fixer ces cas exceptionnels dans lesquels les frais médicaux relatifs à l’IVG seraient couverts par l’assurance maladie.

Rejet de l'Initiative et Réaffirmation du Droit à l'Avortement

Le 9 janvier 2014, l’initiative est rejetée par 69,8 % des votants avec une participation de 55 %. La participation se trouve dans la fourchette haute des participations aux votations populaires et s’explique par le vote d’une autre initiative populaire, intitulée « Contre l’immigration de masse ». Toutefois, le rejet de l’initiative relatif au déremboursement de l’IVG est sans appel. Ainsi attaqué indirectement, le droit à l’avortement est réaffirmé dans la mesure où le financement de l’IVG au titre de la solidarité nationale demeure acquis. Le vote de l’initiative populaire en Suisse fait écho au projet de loi espagnol ou encore aux modifications votées ou en discussion en France concernant le régime de l’IVG et son remboursement.

Position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

La position de la Cour européenne des droits de l’homme est très nuancée et ne permet pas de fonder un droit à l’avortement au niveau européen : elle reconnaît, en absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, une marge d’appréciation aux Etats parties quant à l’équilibre souhaité entre la protection de l’embryon et les droits concurrents de la femme enceinte. Ainsi, les Etats, qu’il s’agisse de la Suisse, de l’Espagne ou de la France peuvent librement modifier le régime juridique relatif à l’IVG, tant que cela reste cohérent. En effet, « le manque de cohérence [du] système législatif italien » concernant l’articulation entre le régime relatif au diagnostic génétique préimplantatoire et celui de l’interruption médicale de grossesse a motivé la condamnation de l’Italie sur le fondement de l’article 8 de la Convention. De plus, lorsque ce droit à l’avortement est formellement reconnu par le droit interne, la Cour impose à l’Etat concerné de lui donner une pleine effectivité.

Le Droit à l'Avortement en Suisse: Une Lente Evolution

En Suisse, le régime dit du délai - permettant à toute femme d’avoir recours à une interruption de grossesse jusqu’à la douzième semaine - a été adopté en 2002 à la suite d’une saga juridique de plus de trente ans. Ces nombreux débats suscités par les initiatives populaires, les contre-projets gouvernementaux et in fine les débats parlementaires ont mis en exergue la difficulté à penser l’avortement comme un droit.

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Jusqu’au 1er octobre 2002, l’interruption de grossesse commise par la femme ou un tiers était un délit aux termes des articles 118 et 119 du Code pénal. L’article 120 ouvrait la possibilité de pratiquer une interruption de grossesse lorsqu’il y avait une indication médicale, c’est-à-dire lorsqu’un danger, impossible à détourner autrement, menaçait la vie de la mère ou sa santé d’une atteinte grave et permanente. Le consentement écrit de la femme était requis et le médecin ne pouvait pratiquer l’interruption qu’après qu’un second médecin avait rendu un avis conforme. Le régime de l’indication médicale de l’interruption de grossesse datait de 1942 et était mis en œuvre de manière très diverse selon les cantons.

Les premiers projets visant à mettre en place un accès libre à l’avortement datent des années 1970. La question du remboursement de l’interruption de grossesse est discutée en parallèle dès cette époque. Elle se « posa à plusieurs reprises durant les années 1970, notamment sous la pression des féministes ». Durant la même période, la première initiative populaire intitulée « Concernant la décriminalisation de l’avortement » est retirée, le 24 février 1976 tandis que le contre-projet du Conseil fédéral permettant l’introduction d’une indication sociale est rejeté par les Suisses le 28 mai 1978. Le 25 septembre 1977 l’initiative populaire « Pour la solution du délai » est rejetée tandis qu’en 1978, aucune des quatre initiatives parlementaires et des quatre initiatives cantonales sur le sujet n’aboutisse. L’initiative populaire « Pour le droit à la vie » est rejetée par le peuple le 9 juin 1985 et celle « Pour la mère et l’enfant - pour la protection de l’enfant à naître et pour l’aide à sa mère en détresse » est rejetée le 2 juin 2002. Cette dernière avait été déposée en réaction à l’initiative parlementaire « Interruption de grossesse. Révision du Code pénal » déposée le 29 avril 1993. La loi est adoptée le 23 mars 2001 et acceptée en votation populaire le 2 juin 2002 par 72,2 % des votants.

Remboursement de l'IVG en Suisse

Malgré ces longues années de débats citoyens et parlementaires, le remboursement des interruptions de grossesse non punissables au sens des anciens articles 118, 119 et 120 du Code pénal a été admis lors de la modification de la loi sur l’assurance maladie et accident du 9 octobre 1981. L’année suivante, le Tribunal fédéral des assurances confirme que l’interruption de grossesse pratiquée conformément aux dispositions du Code pénal est comprise dans les prestations de l’assurance-maladie dans la mesure où elle permet d’éviter un dommage menaçant l’état de santé ou l’aggravation de celui-ci. Lors de l’adoption du régime du délai en 2002, la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) a également été modifiée et désormais l’article 30 de la LAMal dispose qu’« en cas d'interruption de grossesse non punissable au sens de l'article 119 du Code pénal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations que pour la maladie ». Autrement dit, les interruptions de grossesse pratiquées dans les conditions légales sont prises en charge à 90 %, comme toutes les prestations de base couvertes par l’assurance maladie obligatoire.

Il apparaît qu’en Suisse, le remboursement des interruptions de grossesse a été pensé en parallèle à l’adoption du régime du délai. Ainsi, le principe de la prise en charge par l’assurance maladie au titre des prestations obligatoires des interruptions de grossesse réalisées dans les conditions définies par le Code pénal a été posé en 1982 et confirmé avec la libéralisation de l’accès à l’avortement en 2002.

Remise en Cause Indirecte du Régime du Délai

L’initiative populaire « Financer l’avortement est une affaire privée » est une remise en cause indirecte du régime du délai, puisqu’elle conduit à réintroduire une barrière financière à l’accès à l’IVG.

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Le comité interpartis faisait valoir que les citoyens n’avaient pas toujours conscience du fait que leurs primes d’assurance maladie participaient au financement des avortements. Or, pour les instigateurs de l’initiative populaire, qui sont opposés à la pratique des interruptions de grossesse, l’avortement n’a pas sa place dans le catalogue de base de l’assurance obligatoire puisqu’il s’agit d’une « prestation douteuse ».

Parallèles avec la France

Ces arguments font écho à ceux avancés dans les années 1980 en France. En effet, à la suite de l’adoption de la loi Roudy du 31 décembre 1982, l’IVG est une prestation remboursée par l’État (loi n° 82-1172 du 31 déc. 1982, JO 1er janv. 1983). Cette mesure intervient postérieurement à la libéralisation temporaire de l’avortement par la loi Veil de 1975 (loi n° 75-17 du 17 janvier 1975) ; libéralisation qui devient pérenne avec l’adoption de la loi Veil-Pelletier de 1979 (loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979). Plusieurs contribuables demandent alors la réduction de leur impôt sur le revenu dans la mesure où une partie de cet impôt est affecté au remboursement des frais d’IVG. Des militants contre l’avortement s’étaient constitués en association, l'Association pour l'objection de conscience à toute participation à l'avortement, et appelaient les contribuables à déduire de leurs impôts la part affectée au financement de l’IVG. Les 9e et 7e sous-sections réunies du Conseil d’Etat rendent un arrêt le 13 mai 1987 confirmant que « les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ». Concernant les cotisations de sécurité sociale, la chambre sociale de la Cour de cassation juge pareillement que « le recouvrement des cotisations de sécurité sociale légalement dues ne pouvant en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles, à la liberté de pensée et de conscience des assujettis, ceux-ci sont tenus de les acquitter quelle que soit l'affectation qui leur est donnée. »

Si l’invocation de la clause de conscience pour les contribuables n’a pu prospérer, en revanche, une telle clause de conscience spécifique à l’IVG a été reconnue au personnel médical dès l’adoption de la loi Veil en France. Ainsi, aux termes de l’article L. 2212-8 du Code de la santé publique, « un médecin n'est jamais tenu de donner suite à une demande d'interruption de grossesse ni de pratiquer celle-ci ». Cette clause est contestable : d’abord, elle ne semble pas nécessaire puisqu’il existe une clause de conscience générale pour l’ensemble des actes médicaux à l’article R. 4127-47 du Code de la santé publique alinéa 2 : « hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. » C’est pourquoi, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes recommande dans son rapport relatif à l’accès à l’IVG du 7 novembre 2013, la suppression de cette clause spécifique.

In fine, les juges administratifs en France et les citoyens en Suisse ont rappelé que si la pratique de l’IVG est une affaire privée, l’accès au droit à l’avortement relève de la solidarité nationale.

L'Enjeu du Remboursement: Accès et Solidarité

Un des slogans utilisés par les mouvements féministes dans les années 1970, « Avortement libre et gratuit », montre que la prise en charge de l’IVG est un enjeu aussi important que la possibilité d’y avoir accès librement.

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Pour le Conseil fédéral, la prise en charge des interruptions volontaires par la sécurité sociale répond à des préoccupations en termes d’accès à l’IVG. En effet, cela permet que les « femmes de condition sociale modeste ne soient pas désavantagées par leur situation économique au moment de devoir opérer le choix d’interrompre une grossesse ». L’argument du remboursement comme incitation au recours à l’IVG avait été développé en France devant le juge administratif dès 1980, par des adhérents de la MGEN, qui contestaient l’arrêté du 17 août 1976 du ministre du Travail approuvant une modification du règlement de maternité de la MGEN qui visait à rembourser les frais de l’IVG. Suivant les conclusions du commissaire du gouvernement, le Conseil d’État avait alors estimé que « le remboursement par la Mutuelle générale de l’Éducation nationale de l’interruption volontaire de grossesse dans les conditions précédemment rappelées ne peut, en lui même, être considéré comme une provocation à l’interruption volontaire de grossesse ».

Ainsi, si le remboursement de l’IVG n’est pas une incitation à l’avortement au sens de l’article L. 2221-1 du Code de la santé publique, abrogée par la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, il n’en demeure pas moins qu’il répond à des enjeux importants. Du point de vue de l’accès aux soins, le remboursement de l’IVG permet un accès égal à l’avortement pour toutes les assurées sociales. Il s’agit donc de lutter contre les inégalités sociales de santé et le renoncement aux soins. Le remboursement est également important d’un point de vue symbolique.

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