L'échographie obstétricale est un examen médical clé dans le suivi de la grossesse. Cet article vise à fournir des informations complètes sur la consultation en échographie obstétricale, en abordant divers aspects tels que les centres de diagnostic prénatal, les professionnels de santé impliqués, et les implications pour la prise en charge des femmes enceintes.

Les centres de diagnostic prénatal (CPDPN)

Les centres de diagnostic prénatal (CPDPN) jouent un rôle crucial dans l'évaluation et la prise en charge des grossesses à risque ou présentant des anomalies. Le CPDPN de l’hôpital Necker peut être consulté à la demande d’un médecin ou d’une sage-femme, ou directement par la femme enceinte. Il est également possible que le médecin ou la sage-femme présente le dossier lors de la réunion hebdomadaire du CPDPN. Il n’y a pas d’hospitalisation mais il faut prévoir au moins deux heures, le temps de l’échographie, du prélèvement. Ces centres multidisciplinaires regroupent divers spécialistes, notamment des échographistes, des gynécologues-obstétriciens, des généticiens et des conseillers en génétique.

Composition et fonctionnement des CPDPN

La femme enceinte ou le couple sont reçus par une sage-femme spécialisée en diagnostic prénatal ou une conseillère en génétique pour constituer le dossier initial, puis par un médecin évaluera la situation, prescrira et réalisera les examens nécessaires pour confirmer - ou infirmer - le diagnostic. La situation est ensuite systématiquement revue au cours d’une réunion à laquelle participent les différents spécialistes (cf chapitre « composition du CPDPN »). Les CPDPN sont essentiels pour :

  • Évaluer les risques : Identifier les potentielles complications ou anomalies fœtales.
  • Prescrire des examens : Déterminer les examens complémentaires nécessaires pour affiner le diagnostic.
  • Confirmer ou infirmer un diagnostic : Fournir un diagnostic précis et fiable.
  • Proposer une prise en charge adaptée : Mettre en place un plan de soins personnalisé pour la mère et l'enfant.

Il est important de noter que la liste des médecins participant aux CPDPN est susceptible d’évoluer en fonction des changements d’affectation. Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres médecins sont amenés à participer régulièrement à l’activité de diagnostic prénatal.

Les professionnels de santé impliqués

Plusieurs professionnels de santé interviennent dans le suivi échographique des grossesses. Parmi eux, on trouve :

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  • Les gynécologues-obstétriciens : Ils assurent le suivi global de la grossesse et réalisent les échographies.
  • Les sages-femmes : Elles peuvent également réaliser des échographies et assurer le suivi des grossesses normales.
  • Les échographistes spécialisés : Ils sont spécifiquement formés à la réalisation et à l'interprétation des échographies obstétricales.

Il est essentiel que ces professionnels travaillent en collaboration pour garantir une prise en charge optimale de la femme enceinte.

Rôle des sages-femmes

Les sages-femmes jouent un rôle essentiel dans le suivi de la grossesse et peuvent réaliser des échographies dans le cadre de leurs compétences. En bref les sages-femmes sont habilitées à suivre la femme enceinte et à l’accoucher, pourvu qu’aucune pathologie ne vienne compliquer les grossesse, l’accouchement ou ses suites. Dans la définition de la profession de sage-femme telle qu’elle est énoncée dans le code de santé publique art. L 4151-1, la confusion avec la profession de médecin gynécologue n’est possible nulle part. En effet, dans les 8 situations type caractérisant cette profession de sage-femme (à l’exception de la proposition n°7) la problématique des questions à résoudre est exclusivement centrée sur la grossesse. En conséquence, toute tentative pour élargie le champ d’action des sages-femmes au-delà de leur domaine de compétence doit être clairement et énergiquement combattu, au nom de de la sécurité des femmes qui leur sont confiées.

Néanmoins, il est crucial de définir clairement les conditions et les limites de leur intervention, notamment en cas de complications. La répartition de nos métiers est vraiment le cœur du problème. Il faut savoir dans quelles conditions et comment ? La collaboration entre les sages-femmes et les gynécologues-obstétriciens est donc primordiale pour assurer la sécurité des femmes enceintes. Je pense que c’est une voie d’avenir de la gynécologie obstétrique libérale de travailler avec les sages-femmes.

Accès direct aux spécialistes

Actuellement les accès directs gênent l’utilisation du C2 et pénalisent les spécialités qui y ont droit. Intégrer les sages-femmes dans le parcours de soins : actuellement pas de C2 quand elles adressent les femmes or elles ont en consultation la grossesse normale « facile » et le suivi gynécologique de dépistage. Une enquête est en cours auprès des gynécologues pour leur demander s’ils refusent ces femmes en région Centre. Je vous lis la réponse d’un confrère de la maternité privée de l’Indre et Loire : « Étant au siècle passé pendant mon clinicat correspondant du CHU de Tours pour le Pr J. LANSAC et le Pr Patrick CHOUTET avec le collecteur national des informations sur VIH et grossesses, je suis celui parmi mes confrères libéraux de Tours qui a à son actif le plus grand nombre d’accouchements de femme HIV+ et continue de les recevoir en secteur1. Aucun obstacle pour les Ag HBs + non plus !

Aspects financiers et conventionnels

Les aspects financiers et conventionnels des consultations en échographie obstétricale sont également importants à considérer. Le travail du pôle médical est important pour la CCAM. Si cette convention n’est pas signée fin juin nous aurons jusqu’à fin août pour négocier puis si rien n’est signé fin août nous aurons un règlement minimal arbitral qui s’imposera à l’ensemble de la profession. Nous n’avons rien à perdre à ne pas signer contrairement aux syndicats signataires qui vivent financièrement de leur signature et nous espérons que les syndicats s’entendront. En effet les échographies de surveillance d’ovulation en grand nombre dans la prise en charge des cycles de PMA étaient décomptées dans les actes techniques médicaux. De ce fait le nombre des actes médicaux dépassait le nombre des actes qualifiants pour l’aide : accouchements, interventions chirurgicales diagnostics anténataux même quand ces actes qualifiant à risque restaient importants. La prise en compte des actes d’échographie de surveillance d’ovulation dans le calcul de l’aide à l’assurance va être corrigée.

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Implications de la loi de santé

La gynécologie en 2015 a été une année de haute lutte contre la loi de santé pour tous les pôles. Ces actions ont dû cesser très rapidement suite aux attentats des mêmes périodes. Notre dernière lutte, avec LE BLOC, a été d’introduire des recours à la loi. Celui-ci a tranché en disant qu’il fallait que les mêmes obligations s’imposent au privé comme au public ce qui peut être interprété de manière variable. Le deuxième aspect de cette loi est le tiers payant généralisé qui n’est plus obligatoire pour la part complémentaire santé. Cela désamorce une de nos inquiétudes importantes qui était le recours aux réseaux de soins. A l’heure actuelle les réseaux de soins ne peuvent pas signer directement avec les praticiens grâce à la loi Leroux. Mais cette loi peut être contournée quand les praticiens se regroupent en pôle santé. De plus il y a, dans la loi santé, un encouragement pour coordonner les soins.

Assurance et responsabilité civile professionnelle (RCP)

Les primes d’assurances continuent de croître considérablement en dehors de la SHAM. Elle seule reste avec des primes en dessous du plafond du calcul de l’aide à l’assurance. Le BCT est chargé de convenir d’un tarif pour les confrères qui sont refusés par toutes les compagnies. L’arrêté ministériel de nomination tarde. Le BCT a été sollicité par les sages-femmes qui souhaitaient une assurance pour les accouchements à domicile. Le tarif des assureurs est heureusement le même que pour le gynécologue obstétricien.

Le deuxième sujet qui nous tient à cœur est le trou de garantie angoissant pour les confrères impliqués dans des sinistres obstétricaux graves déclarés entre 2002 et 2012. C’est-à-dire avant que nous obtenions la prise en charge des dépassements de plafond de garanties par le fonds d’indemnisation des accidents médicaux. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet avec les parlementaires. Le Pr Rémi PELLET a été l’auteur, pour nous, d’une note qui proposait la solution de la prise en charge de ces épuisements par le Fonds de Garantie ce fonds de réassurance qui n’est tenu d’intervenir que pour les sinistres déclarés après 2012. Le Trésor qui a la tutelle des assurances et de ce fonds aurait reconnu la justesse de notre calcul. Nous avons le soutien de l’ONIAM avec Eric RANCE, célio de la présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, Mme LEMORTON et semble-t-il du cabinet de la Ministre.

Pour Bercy, le fonds n’interviendra que pour les sinistres déclarés après 2012 et seulement à partir du moment où notre contrat a comporté le plafond de 8M € défini par le décret contemporain de la loi.

Autres aspects importants

COVID long et prise en charge

En effet, des symptômes prolongés peuvent survenir chez certains patients suite à une contamination à la COVID-19. Comme le préconise la HAS, les médecins généralistes restent les médecins de premier recours pour les patients concernés. Afin d’organiser la prise en charge de ces patients, la clinique Clémentville a mis en oeuvre un « BILAN COVID LONG » ouvert à tous. Première consultation, à la clinique ou en télé-consultation, avec une médecin du service de médecine internet cin du service de médecine interne), afin de définir le profil du patient et de l’orienter vers les examens à réaliser.

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Textes réglementaires

Plusieurs textes réglementaires encadrent les examens de diagnostic prénatal, notamment :

  • Arrêté du 14 janvier 2014 fixant la liste des examens de diagnostic prénatal mentionnés au V de l’article L.
  • Arrêté du 14 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2014 fixant le modèle des documents mentionnés au III de l’article R.
  • Arrêté du 14 janvier 2014 fixant le modèle du document mentionné au deuxième alinéa de l’article R.

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