La question de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a toujours été un sujet sensible, mêlant des considérations religieuses, morales, économiques, politiques et juridiques. Si la France n'a pas été pionnière dans la reconnaissance et la protection de la liberté des femmes en matière d'avortement, elle a néanmoins enregistré des progrès législatifs constants depuis 1975. Récemment, le Parlement a cherché à renforcer ce droit en portant le délai légal pour y recourir de 12 à 14 semaines en 2022.
L'inscription du droit à l'IVG dans l'article 34 de la Constitution, avec la formulation "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse", n'a fait qu'entériner le droit existant depuis 1975. Depuis cette date, le Parlement détermine, par la loi, les conditions d'exercice de l'avortement, sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel.
Le Contexte des Débats sur l'IVG
Au fil des ans, la France a régulièrement enregistré de nombreux progrès législatifs dans le domaine de l'IVG depuis 1975, tout en refusant initialement d'en faire un moyen de régulation des naissances. Sur les onze lois votées en France entre 1975 et 2022 concernant directement ou indirectement la question de l’avortement, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de se prononcer sur sept d’entre elles. Deux seulement ont fait l’objet d’une déclaration de non-conformité. La loi ordinaire la plus récente - celle du 2 mars 2022 portant le délai légal pour avorter de 12 à 14 semaines - n’a pas été soumise au contrôle des juges constitutionnels.
Il ressort de cet ensemble législatif une nette progression dans la liberté d’avorter laquelle était initialement fortement encadrée par la loi de 1975 dont le libéralisme est finalement à relativiser. Mais il était sans doute bien délicat à l’époque de passer d’une interdiction pénalement sanctionnée à un immédiat régime de grande liberté. Désormais, il existe un nombre important de garanties légales entourant la liberté de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse et la jurisprudence constitutionnelle a globalement accompagné favorablement les progrès législatifs intervenus en ce domaine.
Il n’existe effectivement aucun signe permettant d’attester, comme ailleurs, de régressions légales ou de changements jurisprudentiels préjudiciables à la liberté des femmes. Par exemple, l’Espagne a rétabli, en 2015, l’obligation de recueillir le consentement pour les mineures souhaitant avorter. En 2021, le Portugal a abandonné la gratuité des frais de santé relatifs à l’IVG et a rendu obligatoire un examen psychologique préalable pour les femmes concernées.
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L'Intervention du Conseil Constitutionnel en 1975
En 1975, la désignation par le Président Frey d’un rapporteur - M. Goguel - défavorable à l’IVG pouvait donner à croire à l’élaboration d’un rapport à charge contre la loi Veil. Il n’en fut rien. Si le rapporteur a évoqué longuement ses convictions personnelles - largement partagées par le Président du Conseil lequel s’est déclaré « très sensible » à ses propos - il a conclu, d’abord et avant toute chose, à la conformité de la loi à la Constitution.
Dans leur saisine d’une brieveté remarquable, les députés qui ont déféré à la censure du Conseil Constitutionnel la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse de 1975 lui demandaient notamment de dire que les dispositions de l’article 3 - en tant qu’il autorise l’avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse - étaient non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Il l’a fait, avec la même sobriété que la lettre de saisine, en affirmant notamment « qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
En la matière, le compte rendu de la séance du 14 janvier 1975 est particulièrement éclairant. Il permet effectivement de découvrir que le rapporteur de l’époque - M. Goguel - a soumis à l’appréciation de ses collègues la question de savoir si l’interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse pouvait être considérée comme un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L’interrogation était fondamentale car une réponse favorable devait conduire le Conseil à la censure de la loi pour inconstitutionnalité et à l’interdiction constitutionnelle durable de l’interruption volontaire de grossesse.
La Décision du Conseil Constitutionnel de 2001
La loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception a été soumise au Conseil constitutionnel le 7 juin 2001 par un groupe de sénateurs. Ils contestaient la conformité à la Constitution, en tout ou en partie, de ses articles 2, 4, 5, 8 et 19.
Sur l'allongement du délai pour l'IVG
L'article 2 de la loi, modifiant l'article L. 2212-1 du code de la santé publique, portait de dix à douze semaines de grossesse le délai pendant lequel peut être pratiquée une interruption volontaire de grossesse lorsque la femme enceinte se trouve, du fait de son état, dans une situation de détresse.
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Les sénateurs requérants estimaient que cette disposition méconnaissait le principe de la sauvegarde de la dignité humaine, portait atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie, méconnaissait le principe de précaution et violait le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur.
Il a considéré qu'en portant de dix à douze semaines le délai pendant lequel peut être pratiquée une interruption volontaire de grossesse lorsque la femme enceinte se trouve, du fait de son état, dans une situation de détresse, la loi n'a pas, en l'état des connaissances et des techniques, rompu l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Sur la procédure préalable à la décision d'IVG
L'article L. 2212-3 du code de la santé publique, auquel l'article 4 de la loi déférée donne une rédaction nouvelle, est relatif au déroulement de la première visite médicale sollicitée par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse et prévoit, en en précisant le contenu, qu'un « dossier-guide » lui est remis à cette occasion. L'article L. 2212-4 du même code, modifié par l'article 5 de la loi déférée, est relatif à la consultation préalable à caractère social.
Les requérants soutenaient que les modifications ainsi apportées aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4 du code de la santé publique « remettent en cause le niveau des garanties légales qui étaient auparavant en vigueur pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle de la mère » et n'assurent plus que la femme enceinte donnera « un consentement libre et éclairé, inhérent à l'exercice de la liberté de ne pas avorter » ; qu'ainsi la loi méconnaîtrait le « principe à valeur constitutionnelle de liberté individuelle ».
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Le Conseil constitutionnel a considéré que la nouvelle rédaction donnée aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4 du code de la santé publique respecte la liberté de la femme enceinte qui souhaite recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Sur la suppression de l'opposition des chefs de service
Le 2o de l'article 8 de la loi contestée, abrogeant les deux derniers alinéas de l'article L. 2212-8 du code de la santé publique, supprime la faculté auparavant ouverte aux chefs de service des établissements publics de santé de refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans leur service.
Les sénateurs requérants estimaient que l'abrogation de ces dispositions violerait le principe de liberté de conscience et le principe d'indépendance des professeurs d'université.
Le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le fait que la liberté de conscience constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il a considéré qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 2212-8 du code de la santé publique « un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse » et qu'« aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse ».
Il a estimé que si le chef de service d'un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s'opposer à ce que des interruptions volontaires de grossesse soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même.
La Constitutionnalisation Implicite et Indirecte de l'IVG
L'idée d'une constitutionnalisation de la protection du droit à l'IVG par la jurisprudence n'est pas dénuée de fondements. Bien que le Conseil constitutionnel ne l'ait pas affirmé explicitement, sa jurisprudence laisse entrevoir une telle interprétation.
En effet, dans sa décision de 2001, le Conseil constitutionnel, après avoir cité le cinquième considérant, concède qu'on peut à la rigueur « inférer du paragraphe cité que la liberté qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est en cause lorsque le législateur intervient en matière d’IVG (on serait en ce sens dans son champ d’application). Mais ce serait une interprétation bien constructive ».
Il est donc raisonnable de soutenir que le Conseil constitutionnel a opéré une constitutionnalisation à la fois implicite et indirecte. Dans les décisions de 2001 et 2017, le Conseil constitutionnel déduit le droit à l’IVG de la « liberté de la femme » qui a valeur constitutionnelle.
Cette constitutionnalisation du droit à l’IVG n’est pas seulement implicite, mais aussi indirecte. Le Conseil estime, que « la liberté de la femme découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
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