L'assistance médicale à la procréation (AMP), également nommée procréation médicalement assistée (PMA), est encadrée en France par les articles L. 2141 et suivants du Code de la santé publique. Elle englobe un ensemble de pratiques cliniques et biologiques visant à permettre la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. L’objectif principal de l’AMP est de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.
L'anonymat dans le cadre de l'AMP est une question complexe qui a été soulevée à plusieurs reprises devant les tribunaux. Les juridictions du fond, la Cour européenne des droits de l’Homme, la Cour de cassation et le Conseil d’État ont eu, à diverses reprises, à statuer à l’égard de l’anonymat dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation (AMP).
L'importance de l'AMP en France
L'AMP est une pratique largement utilisée en France. Selon l’Agence de la biomédecine, en 2014, sur 143 779 tentatives dans 194 centres actifs, 25 208 enfants sont nés grâce à l’AMP. Dans la majorité des cas (95 %), les gamètes des deux membres du couple sont utilisés. Cependant, dans 5 % des tentatives, le recours à des spermatozoïdes, ovocytes ou embryons provenant de tiers donneurs est envisagé.
L'anonymat : une condition essentielle de l'AMP en France
La législation française est particulièrement stricte en matière d’anonymat dans le cadre de l’AMP. L’anonymat vise directement le tiers donneur de gamètes (spermatozoïdes, ovocytes) ou le couple tiers donneur d’embryon(s), ainsi que le couple receveur et les enfants issus de l’AMP. Ni les membres du couple ayant recours à un tiers donneur, ni les enfants issus du don, ne sont en mesure de connaître le donneur de gamètes ou le couple donneur d’embryons ayant permis la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Les donneurs ne peuvent jamais non plus connaître les receveurs, que ce soit les membres du couple ayant bénéficié de leurs dons ou les enfants issus de l’AMP.
L’anonymat, sans cesse réaffirmé par le législateur français, agit dès lors directement à l’égard du droit de la famille qui tend à évoluer au fil des lois aménageant l’AMP, que ce soit en matière de filiation et, plus généralement, concernant les relations entre les donneurs et les receveurs. Cette condition d’anonymat fait l’objet de discussions, notamment concernant le cas particulier de l’anonymat au regard de l’adoption, par une femme, de l’enfant de son épouse né suite à une AMP réalisée par une insémination artificielle avec les gamètes d’un donneur anonyme à l’étranger. De même, les personnes nées des suites d’une AMP avec des gamètes de tiers donneurs sont de plus en plus incitées à demander la levée de l’anonymat du donneur en revendiquant le droit de connaître leurs origines ou du moins de bénéficier de l’accès aux données non identifiantes des donneurs.
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Textes de loi relatifs à l'anonymat en AMP
Plusieurs textes posent explicitement le principe de l’anonymat en AMP.
L’article 16-8, alinéa 1er, du Code civil dispose qu’« aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur ». Cette disposition est importante puisqu’elle a vocation à s’appliquer aussi aux gamètes issus de tiers donneurs dans le cadre de l’AMP. Elle instaure une condition réciproque d’anonymat à la charge du donneur et du receveur.
L’article L. 1211-5 du Code de la santé publique précise que « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulgué ».
L’article L. 1244-7 du Code de la santé publique mentionne, à l’égard de la donneuse d’ovocyte, qu’« elle est informée des conditions légales du don, particulièrement du principe d’anonymat ».
L’article L. 2141-6, alinéa 3, du Code de la santé publique expose que « le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives ».
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L’article R. 2141-2, alinéa 2, du Code de la santé publique, concernant les entretiens préalables à l’accueil d’embryon, permet « d’informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryon et notamment les prescriptions s’opposant à ce que le couple accueillant l’embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ».
Ces différents articles témoignent de la détermination du législateur d’imposer l’anonymat comme condition essentielle de la réalisation de l’AMP. Des dispositions pénales sont prévues en cas de non-respect. L’article 511-10 du Code pénal, repris à l’article L. 1273-1 du Code de la santé publique, dispose que « le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».
Anonymat et filiation
L’anonymat constitue une condition essentielle de l’organisation juridique de la filiation en matière d’AMP. Les donneurs sont écartés de toute parenté et, consécutivement, de tout lien de filiation, ce dernier étant exclusivement accordé aux membres du couple receveurs à l’égard des enfants nés des suites d’une AMP. L’article 311-19 du Code civil précise qu’« en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ». Le Conseil constitutionnel, le 27 juillet 1994, a considéré qu’« aucune disposition, ni aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibe les interdictions prescrites par le législateur d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don et d’exercer une action en responsabilité à l’encontre de celui-ci ».
L’objectif du législateur est de rassurer tout donneur en vue de développer le don, d’autant qu’il existe une pénurie importante en France, particulièrement concernant les dons d’ovocytes. Le donneur ne peut pas alors être inquiété par une action en subsides ou toute autre revendication aux fins d’établissement de la filiation qui pourrait être engagée par l’enfant né des suites de l’AMP.
A contrario de l’impossible filiation du donneur devenu anonyme, le couple receveur, obligatoirement constitué d’un homme et d’une femme conformément à l’article L. 2141-2, alinéa 2, du Code de la santé publique, est lié par la filiation à l’enfant lorsque chacun des membres y consent. Les deux premiers alinéas de l’article 311-20 du Code civil précisent que « les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement, donné à une AMP, interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ».
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Le consentement conjoint des membres du couple pour le recours à l’AMP, avec l’intervention d’un tiers donneur, écarte ainsi automatiquement toute filiation de ce dernier avec l’enfant. Il produit corrélativement une substitution de la filiation à l’égard des membres du couple receveurs. Ces derniers, obligés en matière de filiation, ne peuvent plus engager d’actions aux fins de contestation de la filiation, sauf s’ils parviennent à soutenir que l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement de l’un d’eux est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie survenant avant la réalisation de l’AMP ou encore lorsque l’homme ou la femme le révoque avant l’AMP, hypothèses énoncées par le Code civil et reproduites par le Code de la santé publique.
PMA et couples de femmes : la question de la fraude à la loi
Dans le prolongement de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 reconnaissant le mariage « contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe », l’article 343 du même code autorise la filiation adoptive par des personnes de même sexe. Se pose la question de savoir si une femme est en mesure d’adopter l’enfant de son épouse lorsque celui-ci est né des suites d’une insémination artificielle réalisée avec les gamètes d’un donneur anonyme à l’étranger.
Bien que l’adoption d’un enfant par un couple de personnes de même sexe soit désormais autorisée par la loi française, le recours à l’AMP nécessite un couple constitué d’un homme et d’une femme, conformément à l’article L. 2141-2, alinéa 2, du Code de la santé publique. Aussi, à l’occasion de trois jugements, en date du 30 avril 2014, les juges du tribunal de grande instance de Versailles, se fondant sur une décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013 rappelant que « la procréation médicalement assistée n’est pas ouverte aux couples de femmes en France et demeure réservée aux couples hétérosexuels dont l’état d’infertilité pathologique a été médicalement constatée », ont considéré que « le procédé, qui consiste à bénéficier à l’étranger d’une AMP interdite en France, puis à demander l’adoption de l’enfant, conçu conformément à la loi étrangère, mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l’adoption de l’enfant illégalement conçu ».
La fraude à la loi, sur laquelle se sont fondés les juges intervient, selon eux, « lorsqu’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe par des moyens détournés et formellement légaux, que ce soit en France ou à l’étranger ». Ils considèrent qu’elle est démontrée par le fait même du recours à une AMP avec donneur anonyme à l’étranger, procédé interdit en France en raison de l’obligation d’un couple de receveurs constitué d’un homme et d’une femme.
Cette analyse ne fait toutefois pas l’unanimité puisque, lors de jugements du 14 octobre 2013, du 15 mai 2014, de juin 2014, du 8 juillet 2014, les juges du tribunal de grande instance de Lille, de Clermont-Ferrand, de Marseille et de Nanterre ont fait droit à la demande d’adoption plénière par une femme, de l’enfant de sa conjointe ayant procédé à une AMP avec insémination artificielle de gamètes d’un donneur anonyme à l’étranger.
À l’occasion des avis n° 15010 et n° 15011 du 22 septembre 2014, les hauts magistrats de la Cour de cassation ont précisé que « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».
PMA et femmes détenues
L’ouverture de la PMA à toutes les femmes, y compris les femmes détenues, soulève des questions spécifiques. Bien que le droit de recourir à une PMA soit théoriquement ouvert à toutes, sa mise en pratique en milieu carcéral s’annonce plus hypothétique.
L’Académie de médecine avait recensé seize demandes de PMA émanant de personnes détenues entre 2009 et 2011. Au total, seulement trois PMA avaient été réalisées.
Les centres d’AMP ont la latitude de refuser une prise en charge, au nom de l’intérêt de l’enfant à naître. La notion d’intérêt de l’enfant n’étant pas clairement définie, le devenir de la demande dépend de l’équipe médicale en place et de son appréciation.
L’Académie de médecine recommande que la demande émanant de personnes détenues soit examinée « de manière équivalente à toutes les autres », en tenant compte de différents facteurs mettant en balance le désir d’enfant et l’importance d’assurer à celui-ci un minimum de conditions sanitaires psychologiques et sociales lui assurant le meilleur développement possible.
Évolution et enjeux actuels de l'AMP
Les progrès scientifiques et techniques ouvrent des voies nouvelles dans le domaine de la procréation humaine. En 2020 en France, les taux de réussite des PMA se situaient aux alentours de 20%.
L’évolution des techniques de PMA et l’ouverture de l’accès à ces techniques à de nouvelles catégories de personnes (couples de femmes, femmes seules) posent des questions éthiques et juridiques complexes. La question de l’anonymat des donneurs, les conditions d’accès à la PMA pour les femmes détenues, et la reconnaissance de la filiation dans les familles homoparentales sont autant d’enjeux qui nécessitent une réflexion approfondie.
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