La concurrence déloyale est une problématique juridique complexe qui touche de nombreuses entreprises. Elle se manifeste par des agissements contraires aux usages loyaux du commerce, visant à détourner la clientèle d'un concurrent. Cet article explore les fondements juridiques de la concurrence déloyale, les actions possibles contre un contractant et les différentes formes qu'elle peut prendre.

Liberté de concurrence et ses limites

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique la liberté de concurrence. Cependant, cette liberté trouve ses limites dans le respect des usages loyaux du commerce. Les entreprises ne peuvent pas user de procédés déloyaux pour nuire à un concurrent et détourner sa clientèle. La loi a institué le principe de liberté de concurrence, mais « la liberté des uns s’arrête là où la liberté des autres commence ».

Fondements juridiques de l'action en concurrence déloyale

L'action en concurrence déloyale repose sur la responsabilité civile extracontractuelle, conformément à l'article 1240 du Code civil (anciennement article 1382). Cela signifie que tout acte causant un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.

Préjudice distinct de l'inexécution contractuelle

Si la victime est liée à l'auteur du dommage par un contrat, elle ne peut engager une action en concurrence déloyale que si elle se prévaut d'un préjudice distinct de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. De même, l'action est recevable lorsque les actes déloyaux ont été commis à l'occasion du contrat, dès lors qu'ils ne constituent pas l'inexécution de ce sur quoi les parties se sont engagées.

Obligation de loyauté du salarié

Pendant toute la durée du contrat de travail, le salarié a une obligation de loyauté envers son employeur, comme stipulé dans l'article L1222-1 du Code du travail : « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ». Le salarié peut exercer une activité professionnelle hors de la société employeur si son contrat de travail ne comporte pas de clause d'exclusivité, tout en respectant les dispositions relatives au cumul d'emplois et son obligation de non-concurrence. Il ne peut pas créer une entreprise concurrente, détourner la clientèle de son employeur, ni suivre une formation dans une société concurrente.

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Actes préparatoires et actes effectifs de concurrence

L'obligation de non-concurrence de plein droit qui pèse sur le salarié pendant la durée du contrat de travail lui interdit, en principe, de développer, directement ou indirectement, tout acte de concurrence pour son propre compte ou pour celui d'un tiers. Les tribunaux distinguent les actes effectifs de concurrence, qui sont prohibés, des actes préparatoires de concurrence dont l'accomplissement n'est pas interdit. La Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas illicite de simplement préparer une activité future de remplacement prenant effet à l'expiration des engagements de non-concurrence.

Il a même été admis que la création d'une société concurrente qui était entrée en activité n'était pas en soi répréhensible dans la mesure où cette création n'avait pas pour effet de concurrencer dans des conditions déloyales l'activité de l'entreprise de l'employeur.

Perte de confiance et licenciement

La perte de confiance de l'employeur relative aux relations qu'un salarié peut avoir avec la concurrence n'est considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments objectifs.

Exemples de manquements à l'obligation de loyauté

  1. Activité concurrente pendant les congés payés : Le fait pour un serveur d'exercer, pendant ses congés payés, un même travail au sein d'un second établissement concurrent constitue un manquement grave à son obligation de loyauté.
  2. Activité pendant un arrêt de travail : L'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté justifiant le licenciement pour faute grave, sauf si le salarié exerce une activité professionnelle rémunérée pendant son arrêt maladie, trompant ainsi l'employeur sur son état de santé.
  3. Activité bénévole : Lorsque l'activité n'est pas rémunérée et reste occasionnelle, l'employeur ne peut prononcer de sanction à l'encontre du salarié. En revanche, si l'activité bénévole fait concurrence à celle de son employeur, il y a faute grave.
  4. Refus de communiquer un mot de passe informatique : La Cour de cassation a précisé que la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur avait la possibilité d'avoir communication du mot de passe sans recourir à la salariée.

Les acteurs pouvant intenter une action en concurrence déloyale

Conformément au droit commun, l'action en concurrence déloyale est ouverte « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention » (CPC art. 31). Elle n'est pas ouverte à la personne qui cherche à protéger l'activité commerciale qu'elle exerce en violation de la réglementation.

Statuts juridiques des victimes

L'action en responsabilité peut être mise en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime. Les entités suivantes peuvent engager une action en concurrence déloyale :

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  • L'entreprise victime d'un trouble commercial.
  • Un syndicat professionnel, à condition qu'il agisse pour obtenir la réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
  • Une fédération professionnelle.
  • Le Conseil national de l'ordre des médecins.
  • Un organisme interprofessionnel.
  • Un GIE chargé de la promotion commerciale de ses membres.
  • Une association loi de 1901.

Juridictions compétentes

Le tribunal de commerce est seul compétent pour juger des litiges entre commerçants, entre artisans (à compter du 1er janvier 2022), des litiges relatifs aux sociétés commerciales et de ceux relatifs aux actes de commerce (C. com. art. L721-3).

Le conseil de prud'hommes est seul compétent en cas de manquement commis par un salarié avant la rupture du contrat de travail (pendant la période de préavis, par exemple) ou, après l'expiration de celui-ci, en cas de violation d'une clause de non-concurrence. Il en est ainsi même si la clause de non-concurrence figure dans la transaction conclue lors de la rupture du contrat de travail. Si la nullité de la clause de non-concurrence est prononcée, cette nullité ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.

Actions et réparations possibles

Action en référé

La victime des agissements déloyaux peut tenter d'obtenir rapidement la cessation de ces agissements en agissant par voie de référé. Celle-ci est en effet ouverte s'il s'agit de « prévenir un dommage imminent » ou de « faire cesser un trouble manifestement illicite » (CPC art. 809). Le juge des référés peut ordonner de telles mesures conservatoires même si les agissements dont il est saisi sont par ailleurs pénalement répréhensibles.

Dommages et intérêts

Le préjudice causé par un acte déloyal est réparé par des dommages-intérêts. Le droit à réparation naît au jour de la survenance du dommage, de sorte que la disparition de celui-ci ne prive pas la victime de son action. Le montant des dommages-intérêts n'est pas forfaitaire et est apprécié souverainement par les juges du fond.

Le régime de la responsabilité civile étant d'ordre public, toute convention prévoyant l'irresponsabilité ou la limitation de responsabilité de l'auteur du dommage est nulle.

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Exemples et illustrations de concurrence déloyale

La concurrence déloyale se caractérise, en pratique, par des agissements de l’entreprise déloyale qui vont engendrer une baisse importante, voire une chute du chiffre d’affaires de l’entreprise victime. Plusieurs agissements peuvent constituer une concurrence déloyale :

Dénigrement

Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent. Il ne faut pas confondre le dénigrement avec la diffamation. Alors que le dénigrement porte sur un produit ou un service offert, la diffamation affecte une personne. Il est possible de critiquer son concurrent, pour autant que cette critique reste objective et mesurée.

  • Il a été jugé que l’ancien dirigeant d’une société qui avait participé à la rédaction et à la diffusion d’un article dénigrant un produit de celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité engagée.
  • Il a été jugé qu’un professionnel qui envoie une lettre de mise en garde à des clients d’un concurrent qu’il soupçonne de concurrence déloyale engage sa responsabilité dès lors que les propos du courrier n’ont manifestement que pour seul objectif de porter le discrédit sur les produits commercialisés par son concurrent.
  • Il a été jugé que le communiqué publié par une société sur son site internet faisant état de l’interdiction pour l’un de ses concurrents de commercialiser certaines machines en raison de la contrefaçon de ses brevets ne constitue pas un dénigrement s’il est exprimé en des termes mesurés et repose sur une base factuelle suffisante.

Imitation

Constituera un acte de concurrence déloyale, le fait d’imiter des produits ou d’utiliser des signes distinctifs d’une entreprise. C’est notamment ce qui a été jugé, par exemple, dans une affaire opposant un artisan-chocolatier à une société concurrente.

Création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié

Un salarié ne peut pas créer une entreprise concurrente de celle où il travaille, même si une clause de non-concurrence n’est pas insérée dans son contrat de travail. Il est possible d’effectuer les démarches administratives pour créer une entreprise concurrente lorsque l’on est salarié, mais il faut attendre la fin du contrat de travail pour pouvoir lancer réellement la société.

Démarchage illicite de la clientèle

Il est interdit de démarcher la clientèle lorsque cela est fait de manière illicite, c’est-à-dire via un détournement de fichiers, de commandes, ou encore du savoir-faire de l’entreprise.

  • Il a été jugé que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle qu’il a occasionné soit massif ou systématique.

Désorganisation de l’activité commerciale

Est constitutive d’une concurrence déloyale, la désorganisation commerciale d’une entreprise, en pratique matérialisée par une baisse significative, voire l’arrêt brutal de l’activité de l’entreprise.

Embauche fautive et débauchage massif

Aller chercher des salariés et débaucher le personnel du concurrent constitue une concurrence déloyale si le principe de loyauté n’est pas respecté. Débaucher massivement du personnel d’une entreprise concurrente peut caractériser une concurrence déloyale, mais cela suppose là encore une désorganisation réelle de l’entreprise. Dès lors que le débauchage de ses salariés provoque la désorganisation de l’activité de l’entreprise qui le subit, il doit donner lieu à indemnisation.

  • Une société qui embauche, 2 mois après leur démission, 2 salariés d’une entreprise concurrente n’est pas coupable d’un acte de concurrence déloyale dès lors que rien ne prouve qu’elle les a incités à démissionner.
  • Une société a été reconnue coupable de concurrence déloyale après avoir embauché le chef d’équipe d’une entreprise concurrente qui, quelques jours plus tard, a incité 12 de ses anciens collègues à le rejoindre.

Dévalorisation de l'image

Il a été jugé qu’une entreprise discount qui distribue des tracts présentant des produits de marque en vue de leur commercialisation peut voir sa responsabilité engagée pour concurrence déloyale si les tracts sont de piètre qualité, et qu’ils présentent les produits de marque dans un environnement bas de gamme.

Parasitisme

Le parasitisme, notion différente mais proche de la concurrence déloyale, consiste en « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser et indûment de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et de son savoir-faire ».

  • Une société a été condamnée pour concurrence déloyale : elle avait acheté le nom de domaine d’une société concurrente tombé dans le domaine public. Le juge a estimé qu’il s’agissait d’un acte de parasitisme.
  • Une société de vente de produits d’occasion et neufs propose à sa clientèle des produits cosmétiques d'une marque de luxe. La société titulaire de cette marque attaque en justice la société de revente pour parasitisme et concurrence déloyale, parce que la société de revente mettait en avant sur des étiquettes la différence entre son prix et celui pratiqué par les vendeurs agréés de la société de luxe.

Agir en cas de concurrence déloyale

Si vous estimez être victime d’un acte de concurrence déloyale, vous allez devoir faire cesser cette situation, source de préjudice pour vous, le plus rapidement possible. Pour vous défendre au mieux de vos intérêts, il est recommandé de faire appel à un conseil qui saura vous aider dans cette démarche.

Constituer un dossier

Il est impératif de réunir tous les éléments afin d’établir et de prouver les actes de concurrence déloyale commis par le concurrent en les justifiant au moyen de documents, de témoignages, d’enquêtes, etc. Le succès d’une action en concurrence déloyale menée contre un concurrent nécessite de rapporter la preuve concrète du préjudice subi par l’entreprise.

Saisir la justice

En fonction des circonstances, et notamment pour pouvoir obtenir des dommages-intérêts le cas échéant, vous serez peut-être contraint de saisir le juge (au nom et pour le compte de votre entreprise victime de cette concurrence déloyale). Lorsque le litige survient entre commerçants, le tribunal de commerce sera seul compétent. Lorsqu’un non-commerçant engage une action pour concurrence déloyale, il a le choix entre le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire. Si l’action est engagée contre un non-commerçant, le tribunal judiciaire sera seul compétent.

Délai pour agir

Une société constate en 2009 qu’un entrepreneur concurrent utilise une enseigne proche de sa dénomination sociale pour créer, selon elle, une confusion dans l’esprit des consommateurs entre les 2 entreprises. Après lui avoir envoyé un courrier pour lui faire part de ses reproches, elle s’aperçoit que l’entrepreneur commet d’autres faits en 2010, 2013 et 2015. Elle décide donc de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi. « Trop tard ! », selon l’entrepreneur, la société avait 5 ans à compter de 2009 pour faire cette demande, en 2015 ce délai est expiré. « Faux », rétorque le juge, même si les actes commis en 2010, 2013 et 2015 s'inscrivent dans la continuité de l'activité exercée par l’entrepreneur sous l'enseigne précitée, ce sont bien des faits distincts faisant courir un nouveau délai de prescription.

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