L'histoire de l'avortement en France est marquée par un long et sinueux chemin, oscillant entre criminalisation sévère et légalisation progressive, culminant avec son inscription récente dans la Constitution. Cet article explore cette évolution, en se penchant sur les textes législatifs clés, les figures emblématiques et les contextes sociaux qui ont façonné le droit à l'avortement en France.
La Criminalisation de l'Avortement : Une Perspective Historique
La criminalisation de l'avortement en France remonte à plusieurs siècles. Si les historiens relèvent la criminalisation de l’avortement au moins depuis l’Edit de 1556 d’Henri II, les codes post-révolutionnaires comportent en leur sein des dispositions spécifiques à cette fin. Les codes post-révolutionnaires ont intégré des dispositions spécifiques visant à réprimer cette pratique.
Le Code Pénal de 1791 : Une Première Incrimination
Le Code pénal de 1791 marque une étape importante en faisant figurer l'infraction d'avortement parmi les "crimes contre les particuliers". Il punissait de vingt années de fers « quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procurer l’avortement d’une femme enceinte ». Ce code incriminait l’auteur de l’avortement, puni de « vingt années de fers », mais non les femmes qui y ont recours.
Le Code Pénal de 1810 : Maintien de la Criminalisation
Dans la continuité de son prédécesseur, le Code pénal de 1810 maintient la qualification de crime en prévoyant la peine de réclusion à titre de sanction. L'article 317 reprend les termes des dispositions incriminatrices du premier code post-révolutionnaire en précisant que le consentement de la femme enceinte à l’avortement est à présent indifférent à la constitution de l’infraction. L’alinéa suivant dispose que la même peine est applicable à « la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi ». Enfin, un dernier alinéa réserve un traitement particulier aux membres du corps médical en prévoyant que « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ». La tentative de ce crime est punissable. Bien que l’avortement thérapeutique soit toléré à partir de 1852 non sans difficultés par l’Académie nationale de Médecine et admis par la doctrine pénaliste sous certaines conditions, le recours à l’avortement en dehors de ce cas reste répréhensible.
Le nombre de condamnations demeure important tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Toutefois, dans le même temps, l’époque est marquée par un phénomène de « prohibition indulgente » en raison de la recherche d’un « impératif d’équilibre » : « faire respecter la morale publique, donner à l’action pénale un caractère pragmatique, éviter de porter atteinte à l’honneur des familles ou d’entraîner des erreurs judiciaires ». Quelques procès marquent cependant l’activité judiciaire comme celui de Marie-Constance Thomas, surnommée « l’avorteuse des Batignolles », condamnée à douze ans de travaux forcés en 1891 pour avoir avorté près de quatre cents femmes en moins de dix mois.
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La Loi de 1920 : Répression de la Provocation à l'Avortement
D’abord, par la loi du 31 août 1920 est réprimée la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle. L’article 1er de cette loi dispose que « sera puni d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux ; aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet ». Aux termes de l’article 2 est puni des mêmes peines « quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribuer, ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenter, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité inaptes à les réaliser ». Ces deux nouvelles infractions permettent de réprimer des actes de complicité à titre autonome qui ne peuvent l’être au titre de la complicité, celle-ci supposant pour être retenue que le fait d’avortement pénalement répréhensible soit commis. Ainsi, le champ de la répression s’en trouve nécessairement élargi. Dans l’hypothèse où la seconde infraction définie est suivie d’effet, l’article 5 de la loi de 1920 prévoit que ce sont les peines de l’article 317 du Code pénal qui s’appliquent. En son article 3, la loi dispose que « sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ».
La Loi de 1923 : Correctionnalisation de l'Infraction d'Avortement
Ensuite, considérant que les jurys populaires des cours d’assises font preuve d’une trop grande clémence à l’égard des avorteurs et afin d’assurer des condamnations plus systématiques par des magistrats professionnels, la loi du du 27 mars 1923 modifiant les dispositions de l’article 317 du Code pénal procède à la correctionnalisation de l’infraction d’avortement qui devient un délit. Celui qui aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte est puni dès lors d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs. La femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administré à cet effet, si l’avortement s’en est suivi, sera quant à elle punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2000 francs. En ce qui concerne les professionnels de santé susceptibles d’être condamnés pour des faits d’avortement, leur liste s’allonge puisque, outre les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, sont également visés par le texte incriminateur les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes et marchands d’instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué l’avortement. Ils encourent les peines d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 10 000 francs d’amende, ainsi qu’une suspension temporaire ou une incapacité absolue d’exercer leur activité.
Le Décret-Loi de 1939 : Aggravation de la Répression
Enfin, malgré l’inefficacité manifeste de ces deux lois - puisque la pratique des avortements se poursuit et la natalité ne progresse pas, le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française qui crée le Code de la famille, accroît un peu plus encore la répression. Par plusieurs dispositions d’une section relative à l’avortement contenue dans un titre relatif à la protection de la famille, le décret-loi procède à une réécriture de l’article 317 du Code pénal en prévoyant une incrimination de la seule intention d’avortement dès lors que la réalité de la grossesse est indifférente à la répression. Les peines encourues sont aggravées et peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 20 000 francs pour ceux recourant de manière habituelle aux pratiques abortives. La liste des professionnels de santé susceptibles d’être condamnés est de nouveau complétée et comprend aussi les infirmiers et les infirmières, les masseurs et les masseuses. La suspension pendant cinq ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sont à présent encourues de plein droit par les professionnels du corps médical et, s’ils contreviennent à pareille interdiction, ils peuvent se voir appliquer la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et/ou une amende de 1000 à 10 000 francs (art. 86). Par ailleurs, la relégation est encourue par ceux ayant commis en état de récidive l’une de ces trois infractions. En outre, dans sa nouvelle version, l’article 317 prévoit que le sursis, dispositif créé par la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines, ne peut bénéficier aux personnes condamnées pour les infractions qu’il définit et les circonstances atténuantes de l’article 463 du Code pénal ne peuvent profiter à ceux ayant agi en état de récidive. Enfin, le recours à l’avortement thérapeutique est strictement encadré (art. 87) et la dénonciation par les médecins des avortements clandestins dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession est encouragée puisqu’elle n’est plus constitutive d’une violation du secret professionnel (art 90).
La Loi de 1942 du Régime de Vichy : L'Apogée de la Répression
La punition de l’avortement est portée à son apogée avec la loi n° 300 du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement. La qualification de délit est abandonnée au profit de celle de « crime contre la sûreté de l’État » pour le fait, d’une manière habituelle ou dans un but lucratif, de procurer ou tenter de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, d’indiquer ou de favoriser les moyens de procurer l’avortement, infraction qui relève désormais de la compétence du Tribunal d’État, juridiction d’exception créée par la loi n° 3883 du 7 septembre 1941 pour la raison qu’elle est au nombre des crimes de nature « à nuire au peuple français » (art. 2). Ainsi, les peines encourues vont de l’emprisonnement avec ou sans amende à la mort, en passant par les travaux forcés à temps ou à perpétuité et la déportation (art. 11), sans possibilité d’appliquer le sursis ou les circonstances atténuantes (art. 12 al. 2nd). La loi de février 1942 prévoit en outre à l’égard des personnes soupçonnées de tels actes une mesure d’internement administratif préventif (Loi 1942, art. 1er) et à l’encontre des personnes condamnés, en outre, la peine d’affichage pendant un délai minimum de quinze jours des jugements rendus pour de tels faits, tant au domicile de celui qui en fait l’objet qu’aux portes principales des établissements où il exerce son activité (art. À cela s’ajoute l’application de règles procédurales dérogatoires au droit commun : la procédure de renvoi devant le Tribunal d’État est déjudiciarisée puisque la décision appartient au Conseil des Ministres sur rapport d’un secrétaire d’État (Loi 1941, art. 1er). La juridiction est composée d’un président et d’un vice-président issus des rangs de la magistrature ainsi que de douze autres juges « librement choisis » (art. 4). Les délibérations de la juridiction sont jugées valables sous réserve qu’au moins cinq membres aient siégé. Les mesures d’information sont confiées à un membre du tribunal sans que ne soit prévue une phase d’instruction à proprement parler : l’article 7 de la loi du 7 septembre 1941 écarte expressément l’application de la loi progressiste du 8 décembre 1897 dite « Loi Constans », qui avait reconnu au profit de la « personne inculpée » - aujourd’hui appelée « personne mise en examen - plusieurs garanties procédurales et droits au nombre desquels l’assistance d’un avocat au stade de l’instruction de l’affaire, la prévision d’un délai maximum pour faire comparaitre devant un magistrat le mis en cause après son arrestation, la libre communication du mis en cause détenu avec son avocat, l’accès à la procédure avant les interrogatoires ou encore l’interdiction pour le magistrat ayant instruit l’affaire de siéger dans la formation de jugement. Ces règles protectrices n’ont pas cours dans la procédure suivie par le Tribunal d’État (art. 7). De plus, celui-ci statue sans délai, le cas échéant en application de la procédure de contumace (art. 8). Les jugements rendus sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours (art.12 al.1er). L’action publique pour la répression des infractions relevant de la compétence du Tribunal d’État se prescrit selon un délai unique, quelle que soit la qualification donnée aux infractions par le droit commun, avec de surcroît, une application rétroactive de cette disposition nouvelle plus sévère (art. 13).
Marie-Louise Giraud est l’une des figures féminines qui ont marqué le long combat mené pour la reconnaissance du droit à l’avortement. Plus de quatre-vingts ans sépare l’inscription dans la Constitution de ce droit de l’exécution capitale de cette « faiseuse d’anges », blanchisseuse de son état. Née Lempière, le 17 novembre 1901 à Barneville-Carteret, Marie-Louise Giraud est issue d’un milieu modeste et grandit au sein d’une famille de dix enfants. Elle se marie, divorce puis se remarie avec un officier de la marine nationale. Mère de cinq enfants, elle en perd trois en bas âge. À Cherbourg, elle est serveuse et domestique et elle est perçue comme une femme aux mœurs légères. Au début de la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme lui confie sa détresse d’être enceinte sans être encore mariée à son amant et lui fait part de son impossibilité de payer les services d’un médecin complaisant pour pratiquer sur elle un avortement. Touchée par sa situation et munie d’une poire de lavement, d’une canule et d’eau savonneuse, Marie-Louise Giraud réalisera en 1940 son premier avortement à titre gracieux. Elle se fera rémunérée pour les suivants et trouvera dans ces pratiques une source de revenus.
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Vers la Légalisation de l'Avortement : Un Long Chemin
Après la Seconde Guerre mondiale, la loi de 1942 est abrogée, mais l'avortement reste réprimé en France. Il faudra attendre plusieurs décennies de luttes et de débats pour que le droit à l'avortement soit progressivement reconnu.
Les Étapes Clés de la Légalisation
- 1955 : Décret autorisant l'avortement thérapeutique lorsque la vie de la mère est gravement menacée.
- 1960 : Création du Planning familial.
- 1967 : Loi "Neuwirth" autorisant la contraception.
- 1970 : Création du MLF (Mouvement de libération des femmes) qui revendique la liberté et la gratuité de l’avortement. Trois ans plus tard, il est rejoint par le MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception).
- 1971 : Publication du "Manifeste des 343", signée par 343 femmes qui déclarent avoir eu recours à l’avortement.
- 1972 : Procès de Bobigny. Gisèle Halimi, avocate, défend une mineure accusée d’un avortement après un viol.
La Loi Veil de 1975 : Une Avancée Majeure
La loi Veil, promulguée le 17 janvier 1975, marque une étape décisive dans la légalisation de l'avortement en France. Elle dépénalise l’avortement pour une durée de 5 ans et rend possible le recours à l’IVG, jusqu’à 10 semaines de grossesse lorsque la femme est en situation de détresse. Elle crée une clause de conscience spécifique pour les médecins et définit les étapes de la procédure d’IVG pour la femme qui souhaite y recourir. La France rejoint ainsi le Royaume-Uni (1967) et est suivie par la RFA (1976) ou l’Italie (1978).
L'Élargissement Progressif du Droit à l'IVG
- 1979 : Le législateur pérennise la loi "Veil" en dépénalisant définitivement l’IVG.
- 1982 : Loi "Roudy" permettant le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale.
- 1993 : Loi "Neiertz" dépénalise l’auto-avortement et crée le délit d’entrave à l’IVG.
- 2001 : Loi "Aubry-Guigou" allonge de deux semaines le délai de recours à l’IVG (passage de 10 à 12 semaines de grossesse) et supprime l’autorisation parentale pour les mineures.
- 2012 : Prise en charge intégrale de l’IVG par la sécurité sociale.
- 2014 : Suppression de l’exigence d’être dans une "situation de détresse" pour recourir à l’IVG.
- 2016 : Loi "Touraine" de modernisation de notre système de santé. Elle supprime le délai obligatoire de réflexion et permet le libre choix de la méthode abortive.
- 2017 : La loi "Coutelle" étend le délit d’entrave à l’IVG aux nouvelles pratiques en ligne.
- 2022 : La loi "Gaillot" étend de 2 semaines le délai de recours (de 12 à 14 semaines de grossesse).
La Constitutionnalisation du Droit à l'Avortement
La consécration ultime de ce long combat est l'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution.
- 4 mars 2024 : Le Parlement réuni en Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, à 780 voix « pour » et 72 « contre ».
- 8 mars 2024 : Promulgation de la loi, qui inscrit dans la Constitution de la liberté de la femme d’avoir recours à une IVG.
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