Lorsqu'un employeur envisage d'embaucher un candidat, mais que la signature immédiate du contrat de travail est impossible, deux mécanismes juridiques principaux entrent en jeu : l'offre de contrat de travail et la promesse d'embauche. La distinction entre ces deux notions, subtile mais cruciale, a fait l'objet d'une jurisprudence abondante et d'une évolution notable, notamment avec l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Cet article vise à éclaircir ces concepts, en analysant leur définition, leurs implications juridiques et les récentes évolutions jurisprudentielles.
Offre de Contrat de Travail : Une Proposition d'Engagement
L'offre de contrat de travail est l'acte par lequel un employeur propose d'engager un candidat. L'employeur manifeste sa volonté d'être lié par un contrat de travail en cas d'acceptation de l'offre par le candidat. Il est vivement conseillé d'indiquer un délai, fixé par l'employeur, dans lequel le candidat peut accepter ou refuser librement l'offre proposée. La forme que peut revêtir l'offre de contrat est assez libre.
Modalités et Conséquences de l'Offre
L'offre de contrat de travail est émise par l'employeur avec un délai dans lequel le candidat peut formuler sa réponse. Plusieurs situations peuvent alors se présenter :
- Acceptation de l'offre par le candidat : Le contrat de travail est formé.
- Refus de l'offre par le candidat : L'offre devient caduque.
- Absence de réponse du candidat : En application de l’article 1117 du Code civil, l’offre devient caduque (nulle).
- Acceptation de l'offre mais non-respect de l'engagement par le candidat.
Dans le cas où l'employeur se rétracte avant l'expiration du délai (ou à défaut, d'un délai raisonnable), cette rétractation empêche la conclusion du contrat de travail. Cependant, cette rétractation peut ouvrir droit, pour le candidat, à des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Promesse Unilatérale de Contrat de Travail : Un Engagement Ferme
À contrario de l’offre de contrat de travail, la promesse unilatérale de contrat de travail est un acte de l’employeur qui promet un engagement à un candidat. Attention ! La promesse d’embauche formulée sous cette forme vaut contrat de travail. L’employeur qui souhaite rompre sa promesse unilatérale de contrat de travail doit donc respecter la procédure de licenciement classique.
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Distinction Cruciale entre Offre et Promesse
La distinction entre offre et promesse unilatérale de contrat de travail est complexe à appréhender et ne ressortira que dans la rédaction même de votre promesse d’embauche. Avant cette évolution importante, la promesse d’embauche permettait d’illustrer le conflit de logiques entre le droit civil et le droit du travail.
Évolution Jurisprudentielle et Réforme du Droit des Contrats
La jurisprudence relative à l'offre et à la promesse d'embauche a connu une évolution significative, notamment sous l'impulsion de la réforme du droit des contrats de 2016.
Genèse de la Jurisprudence
Cette jurisprudence prend sa source dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 15 décembre 2010. Par excès de faveur pour le salarié, l’offre de contrat, la promesse de contrat et le contrat définitif ont été mis sur le même plan : « Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction ». À ce mélange des qualifications juridiques s’ajoutait l’incohérence consistant à délaisser la rémunération du contenu de la promesse alors qu’elle est à l’évidence, pourtant, un élément essentiel du contrat de travail.
Prémices d'une Évolution
Or dès avant la réforme du droit des contrats et du régime des obligations, la chambre sociale de la Cour de cassation avait réalisé une évolution. Plusieurs arrêts publiés au Bulletin ne peuvent en effet être compris qu’à la condition de distinguer la promesse d’embauche du contrat de travail. Il a par exemple été décidé que l’absence de référence dans la première à la période d’essai, n’empêchait pas de la prévoir dans le contrat définitif, et que le formalisme imposé par le législateur pour le contrat de travail à durée déterminée ne s’appliquait pas à une promesse d’embauche. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’abandon de cette construction prétorienne s’est brutalement imposé à la haute juridiction.
L'Apport de la Réforme de 2016
La base conceptuelle que reprend à son compte la cour d’appel de Toulouse renvoie aux nouveaux articles 1114 et 1224 du Code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 précitée. La décision de la cour d’appel de Montpellier a été cassée parce que la définition de la promesse unilatérale de contrat de travail découlant du nouvel article 1124 du Code civil ne permet plus de retenir que la promesse d’embauche vaut en elle-même contrat de travail. Les faits de l’affaire commentée remontant à 2012, les nouveaux textes ne lui étaient cependant pas directement applicables dès lors que l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance du 10 février 2016 précise que les contrats conclus avant son entrée en vigueur (le 1er octobre 2016) demeurent soumis à la loi ancienne.
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Arrêts du 21 Septembre 2017
Ces deux arrêts rendus le 21 septembre 2017 par la chambre sociale seront, à n’en pas douter, abondamment commentés dans les jours et mois qui viennent. Daniel Mainguy a déjà formulé à leur propos quelques observations sous l’angle de l’entrée en vigueur immédiate de l’ordonnance de réforme du droit des contrats du 10 février 2016 ((D. Mainguy, « Nouvelle (et considérable) avancée de l’entrée en vigueur immédiate de la réforme des contrats », 21 sept.
La chambre sociale reprend quasiment mot pour mot des portions des nouveaux articles 1116 et 1124 du Code civil relatifs respectivement à l’offre et à la promesse unilatérale de contrat. Le deuxième de ces articles brise la jurisprudence Consorts Cruz qui conférait une pleine efficacité à la rétractation irrégulière d’une promesse unilatérale de contrat opérée avant la levée de l’option par le bénéficiaire ((Civ. 3e, 15 déc. 1993, n° 91 10.199, Bull. civ. III, n° 174, p. 115 ; D. 1994, p. 507, note F. Benac-Schmidt ; ibid. somm. p. 230, obs. O. Tournafond ; D. 1995, somm. p. 88, obs. L. Aynès ; JCP G 1995, II 22366, note D. Mazeaud ; Defrénois 1994, art. 35845, note Ph. Delebecque ; RTD civ. 1994, p. 588, obs. J. Mestre ; V. notre présentation de l’article 1124, alinéa 2 : C. François, « Présentation des articles 1123 à 1124 de la nouvelle sous-section 3 “Le pacte de préférence et la promesse unilatérale” », La réforme du droit des contrats présentée par l’IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect1/ssect3-pacte-preference-promesse/ [consulté le 22/09/2017].)). Déjà, par un arrêt très commenté du 24 février 2017, la chambre mixte avait repris mot pour mot, sans le citer, le nouvel article 1179 du Code civil qui fixe les critères de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue ((Ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 ; D. 2017, p. 793, note B. Fauvarque-Cosson ; ibid., p. 1149, obs. N. Damas ; AJ Contrat 2017, p. 175, obs. D. Houtcieff ; RTD civ. 2017, p. 377, obs. H. Barbier.)). Pour Daniel Mainguy, il faut voir dans ces arrêts une « application immédiate des normes nouvelles d’ordre public ».
Conséquences de la Jurisprudence Actuelle
Ainsi, l’absence de commencement d’exécution d’un contrat à durée déterminée produisant les mêmes conséquences que sa rupture anticipée, l’admission de la conclusion d’un tel contrat implique la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait dû verser à la personne auprès de laquelle il s’est indûment rétracté jusqu’au terme prévu du contrat de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de Montpellier de s’être prononcée comme elle l’a fait « sans constater que l’acte du… offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement ». La définition « civiliste » de la promesse unilatérale de contracter est ainsi mise en opposition avec les assimilations regrettables qui ont été opérées à travers la notion de promesse d’embauche. Comme la reconnaissance d’un contrat de travail à partir d’une promesse unilatérale de contrat implique un consentement à la promesse et la volonté de s’engager de la part de son bénéficiaire, ce qui était hier qualifié de promesse d’embauche devrait désormais le plus souvent n’apparaître que comme une offre de contracter voire, si un élément essentiel du contrat de travail fait défaut, comme une simple entrée en pourparlers.
Analyse d'une Décision Spécifique
En l’espèce, un joueur évoluant à l’étranger avait été démarché le 14 mars 2012 par le mandataire d’un club de rugby. Le surlendemain, l’agent du joueur avait fait connaître à son interlocuteur les propres conditions du rugbyman. Le président du club s’étant montré favorable à la rédaction d’un pré-contrat, ce document a été envoyé par courriel au joueur le 22 mars 2012 avec la prise en compte de ses exigences. Le club demandait aussi au rugbyman de venir sur place passer une visite médicale. Le 1er mai 2012, l’agent sportif du joueur a fait savoir au club qu’ils avaient pris des dispositions pour effectuer le voyage en France. La succession d’une proposition de contracter et d’une contreproposition, l’envoi par courriel d’un pré-contrat et l’annonce faite par l’agent sportif du joueur au club de rugby de leur venue sur place ont convaincu les juges de la cour d’appel de renvoi de l’existence d’une promesse unilatérale de contrat.
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Implications Pratiques et Recommandations
En pratique, les employeurs risquent d’éprouver les plus grandes difficultés pour apprécier cette subtile distinction.
La Rétractation de l'Offre
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
La Révocation de la Promesse
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
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