Introduction
La question de l'insémination post-mortem, c'est-à-dire la procréation assistée réalisée après le décès du géniteur, est un sujet éthiquement complexe et juridiquement encadré en France. Cet article examine les récentes décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant l'interdiction de la procréation post-mortem en droit français, ainsi que les avis du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE) sur cette question. Nous analyserons les arguments pour et contre cette pratique, les enjeux juridiques et les implications pour les personnes concernées.
Décisions de la CEDH sur la Procréation Post-Mortem
Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes.
Dans la première situation (n° 22296/20), la requérante était en couple depuis de nombreuses années avec un homme, qui, atteint d’une tumeur cérébrale, procède à une conservation de ses spermatozoïdes avant le début de son traitement par chimiothérapie fin 2016. Dès le 25 mai 2019, la veuve demande l’exportation des gamètes de son mari vers un établissement de santé espagnol au centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS), qui transmet tardivement sa requête à l’Agence de la biomédecine. En l’absence de réponse de l’Agence de la biomédecine, la femme saisit le juge des référés du tribunal administratif car elle ne peut procéder en Espagne à une AMP post mortem que dans les douze mois suivant le décès de son mari soit, en l’espèce, jusqu’au 23 mars 2020. Sa demande est rejetée par le juge administratif, en première instance (TA Marseille, 10 févr. 2020) et en cause d’appel (CE 28 févr.
Dans la seconde situation (n° 37138/20), l’homme n’a pas procédé à une autoconservation de gamètes en raison d’un traitement médical pouvant altérer sa fertilité mais était déjà engagé avec sa compagne dans un parcours d’AMP alors qu’il était atteint d’une leucémie. Après la naissance de leur deuxième enfant, né en décembre 2018, à la suite d’une fécondation in vitro (FIV), les époux ont procédé à la conservation de cinq embryons en février 2018 et renouvelé la conservation de ces derniers en février 2019. Elle saisit, à cette fin, la justice administrative en référé mais sa requête est rejetée en première instance, dans une ordonnance du 20 décembre 2019, puis en appel par le Conseil d’État, le 24 janvier 2020 (n° 437328, D. 2021. 657, obs. P. Hilt ; AJ fam. 2020. 88, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2020. 355, obs. A.-M.
Les conditions d’accès à l’AMP applicables aux requérantes étaient celles en vigueur juste avant les modifications apportées par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique : à l’époque, « l’homme et la femme formant le couple d[evaient] être vivants » et « le décès d’un des membres du couple » faisait « obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons » (CSP, art. L. 2142-2). Une fois que les gamètes ont été préservés, leur exportation doit être autorisée par l’Agence de la biomédecine. Une telle autorisation est délivrée uniquement si « les gamètes et les tissus germinaux [sont] recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu’aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3 et L. 2141-11 du présent code [CSP] et aux articles 16 à 16-8 du code civil ». De même, l’Agence de la biomédecine peut autoriser l’exportation d’embryons en dehors du territoire national mais « ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple » (CSP, art. L.
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L’interdiction de la procréation post mortem, ici implicite, résulte de la mention du projet parental du couple ; elle est toutefois à mettre en perspective avec les options offertes au membre survivant du couple en cas de décès de l’autre, à savoir permettre leur accueil par un autre couple, qu’ils fassent l’objet d’une recherche ou mettre fin à leur conservation (CSP, art. L.
La décision du Conseil d’État du 28 novembre 2024 relative à la PMA post mortem a confirmé l’interdiction, pour une femme veuve, de poursuivre un processus de procréation assistée entamé avant le décès de son conjoint. Si le juge administratif reconnaît que cette interdiction constitue une ingérence dans la vie privée, garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, il la justifie au regard de la large marge d’appréciation reconnue aux États en matière bioéthique.
La Marge d'Appréciation des États en Matière de Bioéthique
La CEDH est avant tout une juridiction internationale, c’est-à-dire le produit d’un consensus entre États souverains. Il en va ainsi s’agissant de la PMA où il n’existe pas d’approche harmonisée à l’échelle européenne : certains États ont adopté des lois ou des règlements spécifiques pour encadrer le recours à l’AMP, tandis que d’autres s’en remettent à la pratique médicale ou à des directives professionnelles. Une large marge d’appréciation en cette manière est donc octroyée aux États, comme l’a jugé la CEDH dans l’arrêt Pejrilova c. République tchèque du 8 décembre 2022 (req.
Comme le relève Aurélie Bretonneau : « Le fait que la Cour reconnaisse aux États membres une large marge d’appréciation ne signifie pas qu’elle renonce à tout contrôle de la proportionnalité des atteintes portées dans le cadre de cette marge au droit à la vie privée.
Arguments contre la PMA Post-Mortem
Plusieurs arguments ont été avancés contre la PMA post-mortem. La première est d’ordre technique : la naissance d’un héritier après le décès de son père aurait posé d’épineuses questions juridiques du point de vue du droit successoral. Les députés se sont, d’une part, inquiétés de la capacité d’une femme en deuil à prendre une décision éclairée (en l’occurrence celle de poursuivre le processus de PMA). Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé en charge du projet de loi, a évoqué cette dernière problématique en ces termes : « Le deuil, brutal, nous semblerait susciter plusieurs risques, en premier lieu pour l’enfant à naître qui aurait à en supporter le poids. L’AMP post mortem ne représente pas du tout le même investissement que celui d’une femme célibataire engagée dans une démarche d’AMP. Il pourrait y avoir une forme de transfert de l’image paternelle vers l’enfant du poids du deuil.
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Avis du CCNE sur la PMA Post-Mortem
Le Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE) a émis plusieurs avis concernant la PMA post-mortem, reflétant une évolution de sa position au fil du temps.
L’interdiction de la procréation post mortem a été introduite en droit français par les premières lois de bioéthique de 1994, à la suite d’une affaire marquante dans laquelle une femme avait obtenu la restitution du sperme de son mari décédé (aff. Parpalaix). À chacune des révisions de la loi de bioéthique, il a été discuté de l’opportunité de lever l’interdiction de la procréation post mortem. Il s’agissait plus spécifiquement de permettre le transfert d’embryons post mortem lorsque ces derniers ont été conçus alors que le géniteur était encore vivant : cette possibilité avait été introduite lors de la discussion parlementaire des lois de 2004 et de 2011, sans pour autant être finalement adoptée. En parallèle, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé, dans quatre avis différents, en faveur du transfert d’embryons post mortem (Avis CCNE n° 40 du 17 déc. 1993 ; n° 60 du 25 juin 1998 ; n° 67 du 18 janv. 2001 ; n° 113 du 10 févr.
Mais c’est surtout à l’occasion d’un contentieux que le Conseil d’État a, compte tenu des circonstances très particulières de…
Évolution de la Position du CCNE
Dès 1993, (cf. avis n°40 CCNE) le CCNE considérait déjà que, en cas de demande par la femme de transfert d'embryons post mortem, "il n'existe aucune raison convaincante de refuser a priori ce choix à la femme elle-même" et que "dans le cas où une FIV a été réalisée du vivant de l'homme et où les embryons ont été congelés (…) la disparition de l'homme ne fait pas disparaître les droits que la femme peut considérer avoir sur ces embryons qui procèdent conjointement d'elle et de son partenaire défunt (…).
Arguments du CCNE en Faveur de la PMA Post-Mortem
Comme une objection prémonitoire à l’approche du législateur le 2 août 2021, le CCNE s’était également attaché à ne pas tirer de conclusions de l’état de deuil de la femme veuve : « Des motivations multiples peuvent être à l’origine de l’une ou de l’autre de ces décisions [poursuivre ou interrompre le processus de PMA], déterminées par l’ensemble des réactions de la femme à la mort de son conjoint, et à la façon dont elle surmontera la disparition de son couple pendant la période du deuil qui s’ensuit. Compte tenu des incertitudes et des aléas de ce que l’on appelle le "travail de deuil", il n’est pas possible de porter un jugement d’ordre général sur la nature et la valeur de ces motivations.
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Les Enjeux Éthiques et Juridiques
La problématique est la suivante : lors du décès de son partenaire, la femme veuve se voit obligée de faire cesser le processus de PMA enclenché. La femme veuve peut donc se faire implanter des gamètes d’un donneur inconnu tout en donnant, à un autre couple, les embryons nés du processus avec son partenaire décédé.
La loi n'a pas suivie cet avis puisque, encore aujourd'hui, l'article L. 1. 2. 3.
L'Anonymat des Donneurs
Sur le principe, les membres du comité d’éthique sont clairement favorables à « la levée de l’anonymat des futurs donneurs de sperme », afin que les enfants issus du don puissent en savoir plus sur l’identité de leur géniteur.Cette prise de position est une réponse à la demande exprimée avec force depuis plusieurs mois par des associations regroupant des enfants nés d’un don de sperme, et qui demandent d’accéder à l’identité de leur géniteur. En revanche, le CCNE reste très flou sur les conditions dans lesquelles pourrait s’opérer la levée de cet anonymat, renvoyant à une réflexion ultérieure.
Autres Points de Vue du CCNE sur la Bioéthique
Il est intéressant de noter que, dans le cadre de ses réflexions sur la bioéthique, le CCNE a également abordé d'autres questions importantes, telles que l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, la gestation pour autrui (GPA), l'autoconservation ovocytaire, la recherche sur les cellules embryonnaires, les tests génétiques et génomiques, et la fin de vie.
Extension de la PMA, Maintien de la Prohibition de la GPA
Sans surprise, le CCNE confirme son avis favorable à l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Une position déjà exprimée en juin 2017, dans un avis où les membres du Comité d’éthique avaient longuement énoncé tous les « points de butée » constituant autant d’obstacles à l’élargissement de cette technique d’aide à la procréation, avant de conclure à la possibilité de changer la loi. Cette fois-ci, le CCNE rappelle brièvement que le recours à la PMA de la part de femmes seules ou de couples de femmes institutionnaliserait une « absence de père ab initio », sans pour autant y voir un obstacle infranchissable. Aujourd’hui, ils ne sont plus que deux à l’avoir fait, mais plusieurs signataires de la motion de 2017 assurent ne pas avoir changé d’avis et être toujours opposés à cette évolution. « Je n’ai pas changé d’avis et les autres non plus, a précisé mardi 25 septembre l’un d’entre eux, Pierre-Henri Duée. Ainsi, les membres du CCNE considèrent que l’ouverture de la PMA peut se concevoir « notamment pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d’orientations personnelles ». L’avis rejette en particulier la critique selon laquelle les femmes seules recourant à la PMA pourraient être en situation de fragilité, à l’instar des familles monoparentales, qui connaissent, reconnaît le CCNE, « une situation de grande vulnérabilité ».« Le statut des familles monoparentales par choix d’une femme seule pourrait se révéler fort différent des situations des familles monoparentales actuelles », écrivent les auteurs de l’avis, qui reconnaissent néanmoins qu’« aucune étude convaincante » ne corrobore ce point précis. Ils se prononcent donc pour que ces femmes seules bénéficient d’un « accompagnement », sans autre précision. Concernant la GPA, le comité d’éthique ne modifie pas sa position, estimant que la prohibition de la GPA en droit français demeure justifiée.
En Faveur de l’Autoconservation Ovocytaire
C’est l’une des surprises de l’avis. Fermement opposés à sa légalisation en juin 2017, les membres du CCNE se montrent désormais favorables à l’autoconservation ovocytaire pour toutes les femmes. Cette pratique consiste pour une femme à pouvoir congeler ses ovocytes en période fertile, afin de pouvoir y recourir plus tard dans le cadre d’une fécondation in vitro. Elle est pour l’instant uniquement autorisée pour les femmes dont la fertilité est menacée par un traitement médical (comme lors d’une chimiothérapie).Le comité est favorable « à la possibilité de proposer, sans l’encourager, une autoconservation ovocytaire de précaution à toutes les femmes qui le souhaitent, après avis médical ». La seule limite posée est l’instauration d’un âge minimum et d’un âge maximum. Pour justifier cette orientation, le CCNE invoque notamment l’autonomie et la liberté des femmes. Si l’on en croit l’argumentation déployée, la notion de « liberté » a pesé lourd dans ce choix.Dans leur avis précédent, les membres du comité d’éthique avaient insisté au contraire sur les risques et les contraintes liés à la collecte des ovocytes, ainsi que le succès incertain de l’insémination pratiquée après décongélation ovocytaire. Outre ces risques médicaux, ils avaient aussi évoqué les « risques de pressions sociales et professionnelles » inhérents à cette technique.Des objections rappelées dans l’avis de mardi 25 septembre, mais qui semblent désormais balayées d’un revers de main : « Ce sont ces considérations, et non pas du tout un principe éthique général », qui avaient conduit le CCNE à s’opposer à cette pratique, justifie le présent avis.
Élargissement des Recherches sur les Cellules Embryonnaires
Dans ce domaine, le CCNE préconise des changements spectaculaires. D’abord, il plaide pour l’allégement des autorisations encadrant la recherche sur les cellules-souches embryonnaires. Le comité d’éthique estime en effet que l’utilisation de ces cellules, dérivées à partir d’un embryon puis cultivées pour produire des « lignées » exploitées par les chercheurs, ne pose pas les mêmes « enjeux éthiques » que l’emploi d’embryons.Il estime ainsi que l’« origine embryonnaire » de ces cellules n’est plus « l’élément déterminant » du débat éthique, mais dit vouloir encadrer les recherches en fonction de leurs objectifs. Ce faisant, le comité opère un renversement complet par rapport à la logique qui a longtemps prévalu : il ne s’agit plus, désormais, d’encadrer les recherches en fonction de la nature des cellules utilisées, mais en fonction du but de la recherche. Cette proposition vient confirmer le desserrement progressif des obligations entourant ces recherches : fermement interdites en 1994, elles ont été autorisées à titre exceptionnel en 2004 avant que le principe d’interdiction ne soit supprimé en 2013 et remplacé par un régime d’autorisations encadrées. La nouvelle distinction faite entre embryons et cellules embryonnaires correspond à la demande de nombreux scientifiques utilisant ces cellules, qui dénoncent régulièrement des processus d’autorisation à leurs yeux trop restrictifs.Autre point de desserrement : le CCNE « s’interroge » sur l’opportunité de maintenir dans la loi les deux conditions imposées aux chercheurs souhaitant utiliser des embryons ou des cellules-souches embryonnaires : la finalité médicale et l’absence d’alternative pour conduire ces recherches.Enfin, le CCNE est favorable à la possibilité de modifier génétiquement des embryons dans un cadre expérimental, à condition que ces embryons soient détruits à l’issue des expérimentations. Des éléments qui, mis bout à bout, constituent une véritable rupture dans la ligne éthique qui fondait et caractérisait jusqu’alors la position française.
Tests Génétiques et Génomiques
Le CCNE se prononce en faveur de l’élargissement de la pratique de tests génétiques préconceptionnels. Aujourd’hui, ces tests sont exclusivement réservés aux couples identifiés comme porteurs d’une maladie d’une particulière gravité. Le Comité d’éthique propose de rendre possible l’accomplissement de ces tests à la demande de tous les couples qui le souhaiteraient, pour tester une série de maladies prédéterminées par les autorités. Ce test serait pris en charge par l’Assurance maladie.De même, sans être aussi affirmatif que sur les tests préconceptionnels, le CCNE souhaite étudier l’extension des techniques de dépistage génétique à la population générale. Sur les plans éthique et pratique, ces évolutions ne sont pas sans conséquences. Il faudrait considérablement augmenter le nombre de conseillers génétiques - ils sont actuellement 200 à exercer en France. Les questions éthiques sont nombreuses : Quelles maladies tester ? Comment ? À qui et comment annoncer les résultats ?Dominique Quinio : « je n’ai pas changé d’avis sur la PMA »Les propositions du CCNE concernent aussi le champ génomique, puisque le Comité propose d’élargir le dépistage néonatal à certaines maladies. Il encourage également les nouvelles techniques, dites « non invasives » de diagnostic prénatal. « L’efficacité de ce dépistage aura probablement pour conséquence de diminuer le nombre de naissances d’enfants porteurs d’une trisomie 21 », peut-on lire dans l’avis.
Fin de Vie
Le rapport du comité exclut clairement la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, insistant sur les dispositifs légaux existants, en particulier sur la loi Claeys-Leonetti adoptée en 2015. L’avis parle de « l’impérieuse nécessité que cette loi soit mieux connue, mieux appliquée et mieux respectée ».Le comité rejoint sur ce point les conclusions d’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) publié en juin dernier, qui se prononçait également pour l’application de la législation actuelle. Il revient aussi sur le terme de dignité, largement utilisé par les partisans de la légalisation de l’euthanasie. D’après nos informations, les membres du CCNE ont un temps envisagé de retenir une « exception d’euthanasie », avant de finalement y renoncer. En revanche, les auteurs du rapport ne ferment pas totalement la porte à l’évolution de la loi dans ce domaine, puisqu’ils envisagent que les textes puissent évoluer pour prendre en compte « les situations dites exceptionnelles », en se fondant sur des travaux de recherche définissant précisément le périmètre de ces situations.
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