Le principe d'égalité entre les hommes et les femmes, proclamé dans le préambule de la Constitution de 1946, en son article 3, « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » a connu des avancées successives. Ce principe de non-discrimination est également un principe fondateur du droit international. L'incarcération des femmes, bien que minoritaire par rapport à celle des hommes, soulève des questions spécifiques quant au respect de leurs droits fondamentaux. Parmi ces questions, l'accès au régime de semi-liberté, notamment en période de maternité, mérite une attention particulière. Cet article se propose d'examiner les enjeux et les réalités de la semi-liberté maternité en France, en s'appuyant sur les observations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et les dispositions légales en vigueur.
La situation des femmes privées de liberté en France
Depuis sa création, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans le cadre de ses missions, a eu à connaître de la situation de plus de 900 femmes privées de liberté. Les femmes représentent une faible part de la population carcérale. Les femmes représentent 3,2 % de la population carcérale ; 5 à 6 % de femmes sont placées en rétention administrative. Les jeunes filles prises en charge dans les centres éducatifs fermés (CEF) constituent 6 % de l’ensemble des mineurs. En 2014, sur 81 209 patients admis en établissement de santé mentale sous le régime de soins psychiatriques sans consentement, 38,21 % étaient des femmes. Les établissements de santé reçoivent indifféremment des patients hommes et femmes en raison de la mixité des soins ; en revanche, parmi les 188 établissements pénitentiaires, seuls 56 accueillent des femmes détenues, dont la plupart se trouvent dans la moitié nord de la France. Seuls trois des six établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) reçoivent des jeunes filles et neuf centres de rétention administrative (CRA) sur vingt-cinq accueillent des femmes. Il serait loisible de penser que ce faible nombre de femmes privées de liberté faciliterait la prise en charge et permettrait un strict respect des droits fondamentaux. Force est de constater que dans la réalité il n’en est rien et que les femmes ne bénéficient pas des mêmes droits que les hommes privés de liberté. Par ailleurs, elles sont hébergées dans des locaux plus exigus et souvent mal aménagés. Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes doit s’appliquer dans l’intégralité de la société, celle du « dedans » comme celle du « dehors », et les personnes privées de liberté doivent également en bénéficier sans restriction. L’enfermement ne doit en aucun cas constituer un obstacle à son application.
Malgré ce faible nombre, les femmes détenues ne bénéficient pas toujours des mêmes droits que les hommes. Elles sont souvent hébergées dans des locaux plus exigus et mal aménagés. Cette situation est exacerbée par la répartition inégale des établissements pénitentiaires pour femmes sur le territoire français, avec une concentration dans la moitié nord. Outre qu’elle porte atteinte à leur droit au maintien des liens familiaux, cette situation alimente la surpopulation carcérale générale que connaissent les maisons d’arrêt et les quartiers « maison d’arrêt », y compris ceux hébergeant des femmes. A titre d’exemple, durant la première moitié de l’année 2015, le quartier des femmes de la maison d’arrêt de Nice a connu un taux d’occupation de 153 % en moyenne en raison du manque de places réservées aux femmes détenues au sein des établissements de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. En janvier 2016, avec 110 femmes présentes, le taux d’occupation de la maison d’arrêt des femmes du centre pénitentiaire des Baumettes était de 164 % par rapport à la capacité théorique (67 places) et de 106 % par rapport à la capacité de couchage (104 lits). Hors quartiers « mineures » et « mère-enfant », le taux d’occupation culmine à 174 % pour les autres femmes détenues tandis qu’il est de 144 % à la maison d’arrêt des hommes au même moment. En effet, depuis la fermeture de la maison d’arrêt de Draguignan en 2010, seules la maison d’arrêt des femmes des Baumettes à Marseille et la maison d’arrêt de Nice accueillent des femmes.
L'accès limité à la semi-liberté pour les femmes
Les femmes ont moins accès au régime de la semi-liberté que les hommes. D’après les chiffres de l’administration pénitentiaire, au 1er septembre 2015, sur les 755 condamnés placés en CSL ou QSL, 10 étaient des femmes. Le faible nombre de femmes détenues ne saurait justifier leur inégal accès aux différentes modalités d’aménagement ou d’exécution des peines. La minorité de femmes hébergées au sein des établissements pénitentiaires limite les possibilités d’aménagement et d’individualisation de leur prise en charge. Cette inégalité d'accès est particulièrement préoccupante en matière de maternité, où la semi-liberté pourrait faciliter le maintien du lien mère-enfant et favoriser la réinsertion sociale de la mère.
Expérimentations et aménagements spécifiques
Une expérimentation a été mise en œuvre au sein des quartiers de semi-liberté (QSL) et pour peines aménagées (QPA) du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Avant le 14 septembre 2015, les femmes bénéficiant d’une mesure de semi-liberté étaient hébergées au sein du quartier des femmes. Néanmoins, leurs mouvements au sein de ce quartier de détention classique posaient des difficultés d’organisation importantes : incompatibilité entre les horaires de services des agents et les horaires d’entrées et de sorties des semi-libres, difficultés de contrôle, risques pour la sécurité, suspicions de pressions exercées sur les semi-libres par les femmes du quartier, etc. Il a donc été décidé de les affecter dans le QSL et le QPA - auparavant dédiés exclusivement aux hommes - et d’y instaurer, de fait, une mixité partielle. Une note de service encadre strictement leurs modalités d’hébergement et de prise en charge (tenue correcte exigée, interdiction faite aux hommes de se rendre dans les cellules des femmes, définition et encadrement des modalités de surveillance des femmes par les agents masculins, etc.).
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Cette expérimentation témoigne d'une volonté d'adapter les modalités d'exécution des peines aux spécificités des femmes détenues, mais elle souligne également les difficultés organisationnelles et les défis liés à la mixité dans les établissements pénitentiaires.
Droits spécifiques des femmes enceintes et des mères en détention
Les femmes incarcérées bénéficient de droits spécifiques en matière de santé et de maternité.
Affiliation à la sécurité sociale et prise en charge des frais de santé
Dès la date de leur incarcération Les détenus sont affiliés obligatoirement à l’assurance maladie maternité du régime général de la sécurité sociale (article L. 381-30 du Code de la sécurité sociale). Ils ne bénéficient que des prestations en nature de l’assurance maladie (article L. Les détenus étrangersLes détenus étrangers en situation régulière : ils bénéficient de mêmes conditions qu’un détenu français, soit l’affiliation obligatoire à la sécurité sociale et la prise en charge des frais médicaux en prison, ainsi que pour leurs ayants droits. Les détenus étrangers en situation irrégulière : l’ouverture de leurs droits n’est valable que pour eux, mais pas pour leurs ayants droit.
Maintien du lien mère-enfant
Les femmes incarcérées peuvent garder leurs enfants auprès d'elles jusqu'à l'âge de 18 mois. Les mères et leurs enfants sont accueillis dans des espaces spécialement aménagés dans la prison. À savoir Si la mère est en détention provisoire, son transfert dans un établissement doté de tels locaux nécessite l'accord du magistrat chargé de son affaire (exemple : juge d'instruction). Si une mère souhaite garder son enfant avec elle au-delà de ses 18 mois, elle doit en faire la demande par écrit. La mère incarcérée peut donner la demande à son CPIP pour qu'il la transmette au directeur interrégional des services pénitentiaires. Le directeur interrégional des services pénitentiaires prend une décision après avoir recueilli l'avis d'une commission consultative. Avant d'émettre son avis, la commission doit auditionner la mère ou son avocat et, si possible, toute autre personne titulaire de l'autorité parentale ou son avocat. Si l'enfant a besoin de soins médicaux urgents, sa mère peut être autorisée à l'accompagner à l'hôpital. La décision est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire, en tenant compte des éléments suivants : Contraintes liées au mode de détention ou au maintien de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement Probabilité que la mère commette de nouvelles infractions Protection de l'intérêt des victimes. Attention Lorsque la mère est en détention provisoire, le chef de la prison doit informer le magistrat chargé de son affaire.
Ces dispositions visent à garantir le bien-être de l'enfant et à préserver le lien maternel, tout en tenant compte des contraintes liées à la détention.
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Autorité parentale
En principe, l'incarcération d'une personne n'entraîne pas le retrait de l'autorité parentale. La personne incarcérée continue d'exercer l'autorité parentale sur ses enfants. Ainsi, elle reste responsable de leur éducation et peut prendre des décisions importantes les concernant (exemple : décisions concernant la soins médicaux apportés à l'enfant). Néanmoins, le détenu peut être déchu de l'autorité parentale, notamment s'il est poursuivi ou condamné pour avoir commis un crime ou de délit sur son enfant, sur son époux, son concubin ou son partenaire de Pacs. À noter Le juge aux affaires familiales peut également prononcer le retrait de l'exercice de l'autorité parentale. Dans ce cas, la personne incarcérée conserve le droit d’être informée des décisions importantes concernant l’enfant ainsi qu’un droit de visite et de correspondance, sauf motif grave (exemple : violences sur l'enfant).
Autres droits des détenus
Un détenu condamné dispose de droits familiaux lui permettant de maintenir un lien avec ses proches.
Mariage ou Pacs
Une personne condamnée a le droit de se marier ou de conclure un pacte civil de solidarité (Pacs).
Mariage
Le condamné qui souhaite se marier en prison doit en faire la demande au chef de l'établissement pénitentiaire ou au directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) de la prison. La demande doit être écrite et être accompagnée des documents suivants :
- Pièce d'identité (carte d'identité, passeport)
- Pièce d'identité de sa future femme ou de son futur époux
- Pièce d'identité de chaque témoin
- Acte de naissance mentionnant la filiation de chaque partie
- Justificatif de domiciles pour les 2 parties. S'il n'a pas de domicile à l'extérieur de la prison, le condamné peut fournir une attestation de domicile au sein de l'établissement pénitentiaire.
La demande est transmise au procureur de la République qui autorise le mariage. S'il estime que cet évènement est impossible, il peut s'y opposer (par exemple, c'est le cas si l'un des futurs époux est mineur). Le mariage est célébré en prison par un agent de mairie. Le futur époux (ou la future épouse) de la personne incarcérée et les témoins de mariage doivent tous solliciter un permis de visite pour pouvoir entrer dans la prison.La personne incarcérée peut demander au chef de l'établissement pénitentiaire que les personnes présentes lors du mariage apportent des fleurs, de la nourriture et un appareil photo.Certains détenus condamnés peuvent obtenir une permission de sortir pour que le mariage ait lieu à l'extérieur de la prison. C'est le cas pour les personnes placées dans l'une des situations suivantes :
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- Personnes condamnées à une ou plusieurs peines dont le total est inférieur ou égal à 1 an
- Personnes condamnées à une ou plusieurs peines de prison dont le total est supérieur à un 1 an, ayant exécuté la moitié de leurs peines et dont le temps restant à accomplir est inférieur à 3 ans
- Personne condamnée à une ou plusieurs peines dont le total est supérieur à 1 an, ayant exécuté le tiers de leurs peines dans un centre de détention
- Personne détenue dans un établissement pénitentiaire pour peines aménagées.
La permission de sortir doit être demandée par écrit au juge de l'application des peines (Jap). Le détenu condamné donne sa demande au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la transmet au Jap. En cas de refus du Jap, la personne détenue peut faire un recours dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Le recours doit être déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il la transmet à la chambre de l'application des peines.
Pacs
Le détenu qui souhaite conclure un Pacs doit en faire la demande au chef de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la prison. Cette demande doit être écrite et être accompagnée des documents suivants :
- Pièce d'identité du détenu (carte d'identité, passeport)
- Pièce d'identité du futur partenaire de Pacs
- Justificatif de domicile pour les 2 parties. S'il n'a pas de domicile à l'extérieur de la prison, le détenu peut fournir une attestation de domicile au sein de l'établissement pénitentiaire.
Le dossier est ensuite transmis au procureur de la République et à la mairie de la commune dans laquelle se trouve l'établissement pénitentiaire. L'officier d'état civil se déplace dans la prison pour enregistrer le Pacs. Pour participer à cet évènement, le partenaire de la personne incarcérée doit obtenir un permis de visite.Le détenu peut demander l'enregistrement du Pacs par un notaire. Dans ce cas, le notaire doit solliciter un permis de visite pour pouvoir dresser le contrat de Pacs au sein de la prison. La démarche est aux frais du détenu.
Droit de sortie de prison en cas d'évènement familial important
Un détenu condamné peut demander à sortir provisoirement de prison pour participer à certains évènements familiaux (exemple : naissance de son enfant, maladie grave ou décès d'un proche). Le détenu peut solliciter une permission de sortir s'il est placé dans l'une des situations suivantes :
- Il purge une peine de prison inférieure à 5 ans
- Il purge une peine de prison supérieure à 5 ans, mais il a déjà accompli plus de la moitié de la peine prononcée.
Si ces conditions ne sont pas réunies, il peut demander une autorisation de sortie sous escorte.
Permission de sortir
La demande de permission de sortir prend la forme d'une requête. Elle peut être transmise :
- Au directeur de l’établissement pénitentiaire qui l'enverra au greffe juge de l'application des peines (Jap) compétent
- Ou au directement au greffe du Jap, par lettre RAR.
Le juge de l’application des peines rend sa décision après avis de la commission d’application des peines. Lorsque le Jap accorde une permission de sortir, il fixe un délai pendant lequel le détenu condamné peut se rendre à l'extérieur de la prison (entre 3 et 10 jours). Passé le délai qui lui a été accordé, le détenu doit revenir de lui-même au sein de l'établissement pénitentiaire dont il dépend. La sortie peut uniquement avoir lieu en France.En cas de refus du Jap, la personne détenue peut faire un recours dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Le recours doit être déposé auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui le transmet à la chambre de l'application des peines.
Sortie sous escorte
La demande de sortie sous escorte prend la forme d'une requête. Elle doit être adressée au greffe du juge de l'application des peines. Le Jap rend sa décision après avis de la commission d’application des peines. S'il accorde cette sortie sous escorte, le juge fixe un délai pendant lequel le condamné peut sortir de prison. En général, ce délai est de quelques heures. Durant la sortie, le détenu est surveillé par une escorte composée de membres du personnel de surveillance de la prison, de policiers ou de gendarmes. Il peut également être menotté. Pour plus de discrétion, le juge peut dispenser ces agents du port de l'uniforme. En cas de refus du Jap ou en l'absence de réponse, la personne détenue peut faire un recours dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Le recours doit être transmis au président de la chambre de l'application des peines.
Aides sociales et financières
Un détenu condamné a le droit à des prestations sociales dès lors qu'il répond à certaines conditions. S'il est démuni, il peut également bénéficier d'aides attribuées par l'administration pénitentiaire. Le détenu est informé de ses droits sociaux par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Aides attribuées par l'administration pénitentiaire
Un détenu qui n'a pas de ressource financière peut bénéficier de différentes aides attribuées par l'administration pénitentiaire. Avant de verser ces aides, l'administration pénitentiaire examine les sommes que la personne détenue a reçues de la part de ses proches ou de tout organisme public.
Aide en nature (fournitures gratuites)
Si le détenu n'a pas les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, l'administration pénitentiaire peut notamment lui fournir :
- Des produits d’hygiène de base (savon, dentifrice, papier toilette, etc.)
- Des vêtements de rechange
- Du matériel pour écrire (papier, stylo, enveloppes, timbres)
- Des produits alimentaires de base.
Un détenu est considéré comme démuni lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois en cours est inférieure à 100 €
- La part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 100 €
- Le montant cumulé de ses dépenses, pendant le mois en cours, est inférieur à 100 €.
Aide financière
Si le détenu n'a pas d'argent, l'administration pénitentiaire peut lui verser une aide financière dont le montant s'élève à :
- 20 € lors de son entrée en prison
- 30 € par mois durant sa détention.
Un détenu est considéré comme démuni lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :
- La part disponible de son compte nominatif pendant le mois précédant le mois en cours est inférieure à 60 €
- La part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 60 €
- Le montant cumulé de ses dépenses, pendant le mois en cours, est inférieur à 60 €.
Droit à un hébergement d'urgence
Le SPIP de chaque prison peut conclure une convention avec un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) dans le but d'apporter un hébergement (ou un logement) provisoire aux sortants de prison. Ainsi, avant la fin de sa peine, le condamné détenu peut faire une demande d'hébergement d'urgence s'il n'a pas trouvé de solution pour être logé après sa sortie de prison. Cette demande est adressée au SPIP de la prison. Le SPIP la transmet au SIAO qu'il estime le plus approprié aux besoins de la personne détenue. Le SIAO choisi détermine le mode d'hébergement le plus adapté à la personne condamnée, en fonction de sa situation. Les anciens détenus peuvent être accueillis au sein d'hébergements collectifs (foyers) ou de logements adaptés. Ce type d'hébergement est temporaire : il permet à l'ancien détenu de préparer sa réinsertion dans la société (trouver un travail, un logement, etc.). Le personnel du SIAO suit l'ancien détenu jusqu'à ce que sa situation se soit stabilisée.
Accès aux soins
Un détenu condamné peut obtenir des soins lorsqu'il est malade. Ses frais de santé sont pris en charge par l'Assurance maladie. Au sein de chaque établissement pénitentiaire, il existe une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP). Cette unité travaille avec les hôpitaux publics. Elle est composée de médecins généralistes, de spécialistes (exemple : gynécologues), de dentistes, de psychologues, d'infirmiers, etc. Lorsqu'une personne entre en prison, une visite médicale est organisée. À ce moment, la personne peut indiquer les problèmes de santé qu'elle rencontre et/ou les traitements qu'elle suit. Par la suite, la personne détenue peut prendre un rendez-vous médical en adressant un courrier au personnel de l'USMP. Une boîte aux lettres dédiée est placée dans chaque établissement pénitentiaire. Les courriers sont uniquement lus par le personnel soignant. Il est tenu au secret médical. Les consultations avec le personnel de l'USMP sont gratuites et les médicaments nécessaires sont fournis par l'administration pénitentiaire. Il est possible de demander un rendez-vous médical avec son médecin traitant ou un spécialiste non désigné par l'administration pénitentiaire (exemple : gynécologue). Pour cela, le détenu doit avoir obtenu l'autorisation du directeur interrégional des services pénitentiaires. La consultation sera à la charge du détenu. Le règlement intérieur de chaque prison indique les horaires d'ouverture de l'USMP. La personne détenue doit respecter les horaires des rendez-vous médicaux qui lui sont fixés. Si son état le nécessite, elle peut être conduite à l'hôpital public dont dépend l'USMP.
Accident du travail pendant la détention : indemnités et rentes
L’indemnité journalière d’accident du travail qui a eu lieu en détention n’est pas due pendant la détention. En revanche, en cas d’incapacité permanente, les détenus peuvent percevoir une rente de la CPAM versée sur leur compte nominatif. Il appartient à l’administration pénitentiaire ou au concessionnaire privé de déclarer, dans les 48 heures, l’accident de travail à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) territorialement compétente. Les détenus en aménagement de peine ayant un contrat de travailLes personnes en aménagement de peine (comme la semi-liberté, la libération conditionnelle, le bracelet électronique), bénéficient de mêmes garanties que les salariés libres. Ils sont affiliés au régime d’assurance maladie, vieillesse et accidents du travail du droit commun.
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