« La qualité d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles de ses membres » ; si les mots du médecin et professeur de génétique Jérôme Lejeune entendent englober des situations plus générales, il ne fait aucun doute que ces derniers soient également applicables à des questions plus particulières telles que bioéthiques et éthiques. La recherche sur les embryons est étroitement liée aux notions de bioéthique et d'éthique, de par ce qu'elle représente et engendre. Devenu un véritable enjeu du monde contemporain, ce qui se cache derrière cette recherche témoigne d’une volonté toujours plus accrue et lointaine de progrès et d’innovation.
Définitions : Éthique, Bioéthique et Embryon
Pour aborder sereinement la question de la bioéthique de l'embryon et de ses risques, il est essentiel de clarifier les termes employés.
Éthique : Provenant du grec « ethos » qui renvoie à la « manière de vivre », le terme éthique peut s’appréhender par la réflexion née autour de l’étude des comportements et des interactions humaines.
Bioéthique : Plus précis, le terme bioéthique se concentre davantage sur les enjeux naissants à l’issue des recherches et techniques biologiques ainsi que génétiques et aux différentes avancées médicales. Le terme "bioéthique" est la conjugaison de deux notions issues du grec ancien : bios signifiant la vie et éthos en référence à la morale, aux mœurs. Initialement employé dans un sens très large, ce terme a été délimité aux questions soulevées par l’émergence de nouvelles pratiques médicales à la fin des années 1970. La bioéthique est née et s’est ancrée sur quatre grands principes : le respect de l’autonomie de la personne, de la bienfaisance, de la non-malfaisance et de la justice. Ces principes, formulés dans le rapport Belmont de 1979 portant sur la recherche sur l’être humain, vont être progressivement étendus à l’ensemble de la pratique médicale sous l’influence d’un ouvrage intitulé Principles of Biomedical Ethics.
Embryon : L’embryon peut être vu comme un organisme en voie de développement : au sens figuré, c’est ce qui commence d’être mais qui n’est pas achevé. Si une définition du terme « embryon » existe, le droit français n’est pourtant pas clair quant à son statut : l’embryon n’est pas reconnu comme ayant une personnalité juridique toutefois, cela ne veut pas dire qu’il ne dispose pas de protection ou de droits, l’embryon étant une personne en devenir.
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Le Statut Juridique de l'Embryon en France
En France, la question du statut juridique de l'embryon est complexe. Bien qu'il ne soit pas reconnu comme une personne juridique à part entière, l'embryon bénéficie d'une certaine protection. L’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui énonce que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », l’embryon dispose du droit à la vie. L’embryon in vitro, quant à lui, est reconnu comme une “personne potentielle” : son statut est relativement absent car il n’a de devenir, en tant que personne, uniquement s’il est implanté dans l’utérus. La loi française encadre strictement la recherche sur l'embryon, soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Encadrement de la Recherche sur l'Embryon en France
Toute recherche sur embryon ou cellule embryonnaire est soumise obligatoirement à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, une agence publique nationale née en 2004 grâce à la loi bioéthique. Cette dernière accepte la recherche si pertinence scientifique et but médical il y a mais également s’il n’y a pas d’autres solutions alternatives et si elle respecte les principes de la bioéthique.
La loi de bioéthique de 2021 a permis de lever certains verrous juridiques et de supprimer des contraintes infondées, en particulier pour la recherche sur les cellules souches. Cependant, elle maintient des limites strictes, notamment en ce qui concerne la modification génétique des embryons destinés à la gestation.
Évolutions Législatives et Positions Éthiques
La France structure sa réflexion dès les années 70, précipitée par la naissance du premier enfant conçu par fécondation artificielle. Pionnière en la matière, elle est le premier pays à instituer une instance à vocation permanente en 1983, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) qui va jouer un rôle de premier plan dans la construction du droit français de la bioéthique.
Conformément aux clauses de révision en matière bioéthique, la loi du 2 août 2021 prévoit, dans son article 41, qu’elle sera examinée par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation. Par ailleurs, un débat national sur la fin de vie a été initié en septembre 2022. A cette fin, une convention citoyenne pilotée par le Comité économique, social et environnemental (CESE), rendra ses conclusions au printemps 2023.
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Le projet de loi bioéthique de 2019 avait prévu de « supprimer les contraintes infondées qui pèsent sur la recherche recourant à certaines cellules » et également d’ouvrir la PMA à toutes les femmes. L’article 14 tendait à distinguer de manière drastique l’embryon des cellules souches embryonnaires mais aussi à modifier le régime juridique qui s’applique aux recherches sur ces cellules. Ainsi, la recherche sur les cellules souches n’est plus soumise à une autorisation préalable mais à une déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Par ailleurs, ce projet de loi conserve l’interdiction de l’expérimentation visant la transformation des caractères génétiques dans le but de modifier la descendance : donc pas de bébés génétiquement modifiés. Il autorise l’utilisation de techniques d’édition du génome d’un embryon uniquement à des fins de prévention et de traitement des maladies génétiques et sous réserve que ces techniques ne soient pas transmises à la génétique. Mais cela est limité aux embryons destinés à la recherche : la modification d’embryons destinés à une gestation demeure interdite. La France interdit également la modification d’un embryon humain par des cellules provenant d’autres espèces.
Plusieurs principes éthiques fondamentaux guident la réflexion bioéthique en France :
La dignité qui recouvre des principes consacrés dans le code civil (primauté de la personne humaine, respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, absence de caractère patrimonial du corps humain, de ses éléments et de ses produits, inviolabilité et intégrité de l’espèce humaine).
La solidarité qui peut être illustrée par le don altruiste. Le principe de solidarité implique également d’entendre la souffrance exprimée par certains (en lien, par exemple, avec un désir d’enfant qui ne peut aboutir).
La liberté qui vise à préserver la part de vie privée et donc l’autonomie de l’individu dans ses choix.
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Divergences Internationales
Si la France reste réticente et catégorique sur le sujet du clonage, des modifications génétiques ou encore de la création d’embryons à des fins de recherches, ce n’est pas une universalité puisque d’autres pays ont adopté des positions divergentes : nous pouvons citer la Chine et les États-Unis qui autorisent, par exemple, la modification génétique en intervenant sur le génome. Aussi, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède ou encore la Russie autorisent la création d’embryons à des fins de recherches.
Applications et Objectifs de la Recherche Embryonnaire
Il existe trois types de recherches, comme pour toutes les recherches biomédicales. La recherche fondamentale est destinée à comprendre le développement précoce de l’embryon et ses perturbations éventuelles. Certains travaux peuvent être effectués sur des modèles animaux mais, dès ce stade, il existe des différences entre la souris, le poisson zèbre et l’homme. La recherche sur des embryons humains est donc aussi nécessaire. La recherche préclinique consiste quant à elle, à développer de nouvelles méthodologies et procédures pour une éventuelle utilisation ultérieure à visée thérapeutique. Il peut s’agir de corriger des mutations géniques comme l’ont montré plusieurs travaux expérimentaux récents utilisant CRISPR-Cas9. On peut aussi chercher à améliorer les techniques de procréation médicalement assistées (PMA), par exemple en testant de nouvelles conditions de culture embryonnaire ou en identifiant des marqueurs biologiques permettant de caractériser les embryons ayant les meilleures chances de se développer. Rappelons qu’aujourd’hui les chances de succès de la FIV varient entre 17% et 30%, ce qui est faible, et des dizaines de milliers d’embryons sont inutilement conçus et transférés chaque année en France. Que ce soit pour les recherches fondamentales ou précliniques, les embryons ne sont pas transférés dans l’utérus et sont donc détruits. Ces recherches sont soumises à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine (ABM).
Depuis 2015 la loi française permet en revanche que des embryons ayant fait l’objet d’une recherche à l’occasion d’une PMA soient transférés dans l’utérus, quand les conditions sont réunies. Ces recherches, assimilables aux recherches cliniques faites aux autres étapes de la vie, sont soumises à l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Enfin, il est possible de prélever des cellules souches pluripotentes sur un embryon dans le but de mener des recherches fondamentales, précliniques ou cliniques, par exemple pour mettre au point de nouvelles méthodes de thérapie cellulaire. Mais dans ce cas, la finalité de la recherche n’est plus l’embryon lui-même.
Les embryons humains utilisés pour des travaux de recherche peuvent être issus de fécondation in vitro (FIV) qui présentent des anomalies précoces de leur développement ou ceux sur lesquels a été réalisé un diagnostic préimplantatoire (DPI) et qui sont porteurs d’une altération génique ou chromosomique. Ces embryons ne sont pas transférables dans l’utérus. Il peut s’agir aussi des embryons surnuméraires qui ont été congelés à l’occasion d’une FIV mais qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Contrairement aux précédents, en principe ces embryons ne sont pas porteurs d’anomalies. Dans tous les cas, le don d’embryons à la science n’est possible qu’avec le consentement du couple. Consultés chaque année, les couples qui n’ont plus de projet parental peuvent décider de donner les embryons cryoconservés à la science ou faire un autre choix. En 2014, 21 539 embryons ont ainsi été donnés à la recherche mais beaucoup moins sont effectivement utilisés.
Risques et Débats Éthiques
Toutes ces évolutions amènent à reconsidérer et à repenser le progrès : existe-t-il de véritables limites ? La recherche sur l’embryon divise. Certains énoncent qu’elle peut être bénéfique pour des parents ne pouvant pas avoir d’enfants naturellement et essayant le parcours PMA mais d’autres soulèvent des problèmes éthiques. Ce refus français marque-t-il un respect éthique et bioéthique profond de l’embryon et des recherches sur ce dernier ou souligne-t-il simplement une peur des dérives que ces recherches peuvent engendrer ?
L’édition génomique qui consiste à modifier le génome à volonté s’invite dans la recherche sur l’embryon avec des essais à visée thérapeutique en Chine et aux États-Unis. De nombreux organismes et institutions éthiques et scientifiques estiment que, faute de garanties d’efficacité et de sécurité suffisantes, il est actuellement inenvisageable de recourir à ce type d’intervention chez un embryon qui serait destiné à faire naître un enfant. C’est l’avis du comité d’éthique de l’Inserm. En 2011, la France et 28 autres pays ont par ailleurs ratifié la convention d’Oviedo qui interdit de pratiquer des modifications génétiques transmissibles à la descendance. Néanmoins, de nombreux pays n’en sont pas signataires comme la Chine, les États-Unis et plusieurs pays européens.
Le diagnostic préimplantatoire permet déjà à des parents susceptibles de transmettre une maladie grave à l’enfant d’écarter les embryons porteurs de l’altération génétique en cause, mais il ne répond pas à toutes les situations : par exemple éviter la transmission de la maladie quand les deux parents sont homozygotes pour une pathologie récessive comme la mucoviscidose ou quand l’un des deux est homozygote pour une pathologie dominante comme la chorée de Huntington. Dans ces cas bien précis mais exceptionnels, l’édition génomique pourrait offrir une solution aux couples concernés si elle s’avérait efficace et sûre. Il s’agirait alors de corriger la mutation redoutée chez l’embryon ou, encore mieux, au niveau des cellules germinales avant la fécondation, comme on envisage de le faire chez des enfants et des adultes avec la thérapie génique.
Certaines personnes et associations font tout pour bloquer la recherche sur l’embryon au niveau national, européen, avec par exemple des recours devant les tribunaux pour faire annuler les autorisations des projets de recherche délivrés par l’ABM. Résultat, il y a aujourd’hui très peu de financements et les projets sont difficiles à monter. Le climat n’est pas serein, voire défavorable pour les chercheurs. Pourtant si cette recherche est encadrée et pertinente scientifiquement, il n'y a pas de raison de s’y opposer, pas plus qu’à d’autres étapes de la vie. Aujourd’hui il est plus facile de mener des recherches sur des enfants vivants que sur des embryons ayant vocation à être détruits.
Gestion des Embryons Destinés à la Recherche
Les parlementaires avaient demandé en 2011 que cette question importante soit traitée par le gouvernement. Malheureusement rien n’a été fait depuis. Actuellement, les centres de PMA conservent les embryons destinés à la science. Ce n’est pas leur vocation. Les chercheurs manquent d’interlocuteurs et de données spécifiques pour avoir accès sereinement et de façon transparente aux embryons. Cela doit changer. Un centre dédié à la gestion de ces embryons pourrait par exemple être créé dans les principales grandes villes françaises. Cela permettrait de mieux caractériser les embryons et d’informer les donneurs sur les différents types de recherche envisagés afin qu’ils puissent s’exprimer sur celles auxquels ils consentent. On pourrait aussi souhaiter qu’une meilleure information soit donnée sur les résultats des recherches qui ont été réalisées.
La Bioéthique à la Française : Spécificités et Critiques
Le résultat d’une France qui s’est habituée à l’idée de procréation artificielle présentée comme médicale si bien qu’il n’est plus possible de s’interroger dessus aujourd’hui. En trente ans c’est une véritable industrie qui s’est développée.
L’embryon humain n’est pas du matériel biologique. Il n’est pas un amas de cellules, à implanter ou non en fonction de son caryotype, ou d’un projet parental. L’embryon humain appartient à l’espèce humaine. Il est l’un d’entre nous. Et pourtant nous l’avons abandonné depuis 15 ans sur les paillasses des laboratoires.
Le monde entier perçoit les risques des OGM pour les moustiques, les betteraves ou encore le maïs. Et le gouvernement veut maintenir la possibilité de créer des embryons humains transgéniques ! Enlever un gène à un embryon humain c’est modifier tout son être et toute la descendance qui en résulterait. C’est créer l’homme génétiquement modifié. C’est toucher au patrimoine de notre humanité. Si nous créons des embryons transgéniques, nous ouvrons concrètement la porte au transhumanisme sans plus aucun retour en arrière possible. Voilà ce que la France s’apprête à faire dans le secret des laboratoires. Il serait inimaginable de le faire avec des embryons d’espèces protégées comme les ours polaires.
Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et Accès aux Origines
Les lois de bioéthique de 1994 ont affirmé les principes généraux de protection de la personne humaine et, en particulier, en matière d’assistance médicale à la procréation. Ces lois de bioéthique ont été révisées en 2004 en interdisant notamment le clonage, reproductif ou thérapeutique, la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires, par principe, tout en autorisant, par dérogation, les recherches sur l’embryon et les cellules embryonnaires, pour une période limitée à cinq ans si elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs. À cette occasion, a été créée une Agence de la biomédecine. Le réexamen de cette loi de bioéthique de 2004, prévu par le Parlement dans un délai de cinq ans, a abouti à la loi de bioéthique de 2011 qui a donné une nouvelle définition des modalités et les critères permettant d’autoriser les techniques d’assistance médicale à la procréation ainsi que d’encadrer leur amélioration.
L’AMP se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens compétents pour ces activités. Les personnes bénéficiant d’une AMP doivent être en âge de procréer. L’anonymat, la gratuité et le volontariat sont les grands principes sur lesquels reposent le don de gamètes et l’accueil d’embryons.
La loi de bioéthique de 2021 prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles. La conservation de ses gamètes ne garantit aucunement le succès de l’AMP ni la naissance d’un enfant, particulièrement l’autoconservation des ovocytes. À noter également que la santé des enfants issus d’une AMP fait l’objet d’études scientifiques.
L'Évolution de l'Accès à l'AMP
L’abandon de l’indication médicale d’infertilité constatée pour l’utilisation des techniques de procréation médicale est une modification majeure de la loi. Médiatisée comme la « PMA pour toutes », la loi autorise et organise un accès aux techniques de procréation médicale aux femmes, seules ou en couple. L’article L2141-2 du code de santé publique stipule désormais que « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Dans cette rédaction, l’accent est mis sur le « projet parental », mettant la volonté individuelle ou du couple au cœur du processus. La rédaction en vigueur depuis 2011 et qui a donc été abrogée stipulait que : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Dans le cas d’une PMA pour un couple, la loi maintient le consentement préalable de chaque membre du couple avant le recours aux techniques de procréation. La loi a également supprimé l’interdiction d’une PMA avec double don de gamètes, quand un couple bénéficie à la fois d’un don d’ovocytes et de spermatozoïdes. Dans la version précédente de la loi, un couple ne pouvait avoir recours à ce double don. Il s’agissait de maintenir autant que possible un lien génétique entre l’enfant et au moins un de ses parents.
Autoconservation des Gamètes
Selon l’Agence de Biomédecine (ABM) dans sa brochure sur le sujet, « L’objectif de l’autoconservation des gamètes est de les avoir à disposition si, plus tard, un projet d’enfant devait nécessiter une AMP (Assistance Médicale à la Procréation) ». L’ABM souligne également le rôle de la volonté individuelle : « L’indication n’est pas d’ordre médical mais résulte d’un choix de la personne. Il est important de noter que pour une autoconservation de spermatozoïdes, l’homme peut consentir à ce qu’une partie des spermatozoïdes recueillis soit donné. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans consécutifs, les gamètes sont détruits. En cas de décès, la conservation est arrêtée, sauf consentement du vivant de la personne au don ou à la recherche. L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.
Filiation et AMP
Avant la loi de 2021, les techniques d’assistance médicale à la procréation tendaient à imiter la procréation naturelle, afin de garantir à l’enfant que sa filiation soit cohérente au regard des exigences de la biologie pour la procréation (une mère et un père). Pour accéder à une PMA avec donneur, le couple demandeur devait produire leur consentement devant le juge ou le notaire. L’accès ouvert aux femmes seules ou vivant en couple impacte nécessairement ce modèle. Dans le cadre d’un couple femme-homme, les règles relatives à l’établissement de la filiation ne sont pas modifiées. La filiation maternelle est établie à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant. S’ils sont mariés, la filiation paternelle s’établit par la présomption de paternité. Dans le cas d’une femme seule, le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation de l’enfant est établie à l’égard de la femme qui accouche et qui est reconnue comme la mère. Si la femme seule se marie ultérieurement avec un homme, celui-ci pourra procéder à une demande d’adoption de l’enfant. Dans le cas de deux femmes, mariées, pacsées ou non : le recours à l’AMP implique un tiers donneur de sperme. La filiation établit automatiquement comme mère la femme qui accouche.
Accès aux Origines
La loi comporte également un volet concernant l’accès aux origines pour les enfants conçus à partir d’un don de gamètes. Elle met fin à l’anonymat du donneur, principe consacré dans la première loi de bioéthique de 1994 et inscrit à l’article 16-8 du code civil. Cet anonymat portait sur l’identité et des données dites « non identifiantes ». Cet anonymat était requis à l’époque comme un corollaire de la gratuité du don, et considéré comme une condition pour le développement des techniques de PMA. A l’épreuve du temps, cet anonymat n’a pas résisté à la recherche des origines par des enfants conçus par ces techniques, une fois qu’ils sont devenus adultes. D’un côté, les liens biologique et génétique sont passés sous silence dans la « fiction juridique » (un terme employé par les juristes) de la filiation de l’enfant conçu par une PMA. D’un autre côté, l’importance pour l’enfant de connaître ses origines, l’importance de l’hérédité biologique ne peut être niée, au-delà des questions médicales.
À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre.
Gestation Pour Autrui (GPA)
La Gestation Par Autrui (GPA) reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Des Français choisissent malgré tout d’avoir recours à cette pratique - qui instrumentalise le corps des femmes et fait de l’enfant un objet de contrat, séparé à la naissance de celle en qui sa vie a pris corps - à l’étranger, dans certains pays où cette pratique est tolérée.
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