Le droit à l’avortement est une question éthique et sociétale complexe, particulièrement clivante au sein de la communauté catholique. Cet article vise à explorer les différentes facettes de ce débat, en tenant compte des positions de l'Église, des considérations morales et des réalités vécues par les femmes. Il est nécessaire d'instaurer un débat sur ce sujet au sein de la communauté pour sortir du dogme idéologique. Il ne s’agit pas de dire que nous sommes « pour l’avortement ». Cela n’aurait aucun sens.

L'Avortement : Définition et Enjeux Éthiques

Par avortement, nous entendons toute interruption délibérée d’une grossesse mettant un terme au développement d’un embryon/fœtus humain in utero. L’avortement fait partie des sujets traités en éthique de la reproduction. L’éthique de la reproduction humaine peut être définie comme l’étude des enjeux éthiques relatifs au don de gamètes, à l’embryon/fœtus, au nouveau-né, à la grossesse, à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, à la gestation pour autrui, à la contraception et à la procréation médicale assistée. Pour être considérée comme un avortement, la mort d’un embryon/fœtus doit avoir été causée délibérément, c’est-à-dire intentionnellement. Accoucher d’un fœtus humain mort-né n’est pas considéré comme un avortement, pas plus que ne l’est la fausse couche (nommée aussi « interruption spontanée »), ou la destruction d’embryons humains in vitro. Le terme donné à l’enfant à naître qui se développe entre la conception et la huitième semaine de grossesse est « embryon ». Après la huitième semaine, et jusqu’au terme, il prend le nom de « fœtus ».

La question éthique centrale concerne le statut moral de l'embryon humain. L’embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? A quoi renvoie exactement la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d’être un être humain pour avoir un statut moral et avoir le droit de vivre ?

La Notion de Personne

La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi (McMahan, 2002), vouloir (Quinn, 1984), prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs (Jaworska, 2007). Ces critères prennent principalement leur source dans des textes de philosophie moderne où la notion de personne humaine renvoie à « un être pensant intelligent, qui a une raison et une réflexion, et qui peut se considérer lui-même, comme étant la même chose pensante à différents moments, et en différents lieux ; ce qui ne peut se produire que par la conscience, qui est inséparable de la pensée, et qui lui est essentielle…» (Locke, 1689, II, XXVII, §9, p. 335, ma traduction). La conception lockéenne de la personne trouve ses sources au Vème siècle dans l’œuvre de Boèce qui considère qu’une personne est une « substance individuelle de nature rationnelle » (Contre Eutychès et Nestorius, III, 1, p. 75). L’autonomie, définie comme la capacité à poursuivre des fins de façon appropriée, caractérise essentiellement la personne (Kant, 1785, Ak. IV, 428). Les propriétés comme être rationnel, avoir un langage, désirer, être conscient d’être le sujet d’états mentaux (Tooley, 1972, p.44 ), attribuer à son existence une valeur telle que le fait d’en être privé représenterait une perte (Marquis, 1989), avoir le sentiment d’être lésé par une décision consistant à être privé de sa propre existence (Giubilini et Minerva, 2013), avoir une réflexion prospective (Singer, 1993), ou encore se concevoir comme un sujet qui persiste à travers le temps (Tooley, 1983), figurent parmi les critères retenus par les philosophes pour caractériser ce qu’est une personne. Ces critères sont néanmoins discutables en ce qu’ils excluent les jeunes enfants, les individus dans le coma ou ayant un handicap cognitif sévère. D’autres critères moins sophistiqués ont été proposés comme par exemple le fait d’être conscient, de ressentir le plaisir/la douleur, ou d’avoir des inclinations. Le problème est que selon cette conception, presque tous les êtres sentients devront être considérés comme des personnes. Vers le quatorzième jour suivant la conception, un épaississement du disque embryonnaire se produit le long de l’axe céphalo-caudal, et fait apparaître la ligne primitive déterminant l’axe sur lequel se développera l’embryon humain. A ce stade, l’embryon n’est pas encore conscient, c’est-à-dire capable d’éprouver de la douleur ou du plaisir ; il faudra encore attendre la vingt-quatrième semaine de grossesse pour que la sensorialité fœtale apparaisse. Mais au terme de ce développement, cet embryon deviendra un jour une personne humaine.

La Position de l'Église Catholique

Dans la religion catholique, avorter, c’est mettre fin volontairement à une vie humaine voulue par Dieu ; il s'agit donc d'un homicide et, à ce titre, l’avortement est depuis toujours interdit par l’Église. D’autant que ces futurs bébés meurent sans avoir été baptisés, ce qui les condamneraient à errer dans les limbes. Le terme, tiré du latin limbus, qui signifie « lisière », apparu au XIIe siècle, désigne un lieu intermédiaire dans l’au-delà, aux portes de l’enfer.

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L'Église catholique considère que l’embryon est une personne humaine. A ce titre, il a tous les droits de la personne humaine. Selon elle, il y a là un vrai problème éthique. De plus, le nombre massif d’IVG, qui sont autant d’enfreintes à la règle "Tu ne tueras pas", marque dans la société quelque chose qui est lié à la mort.

L'intérêt moral pour l’embryon et le lien entre homicide et avortement serait apparu pour la première fois à partir de l’ère Chrétienne (Bernard et al., 1989, p. 193 ; Connery, 1977 ; Noonan, 1970). En effet, l’avortement et l’infanticide sont interdits légalement dès le IVème siècle après J.-C au motif que l’embryon est une créature de Dieu et qu’il est un être humain potentiel. Le critère aristotélicien de quarante jours, également repris par Thomas d’Aquin, est adopté officiellement par l’Église romaine catholique au Concile de Vienne (Rachels, 1993, p. 59) jusqu’en 1869. Ce n’est qu’après cette date que tout avortement effectué avant quarante jours sera condamné moralement par l’Église.

L'Avortement Thérapeutique : Une Exception ?

Il y a effectivement une seule situation où l’avortement est légitime moralement, c’est lorsque la vie de la mère est en danger. Cela se produit par exemple lorsqu’il y a une incompatibilité mère fœtus. D’un point de vue éthique, s'applique alors "la loi du plus grand bien" ou "du moindre mal".

Dans la morale de l'Église, depuis toujours, on parle des avortements indirects lorsque la vie de la mère est en question, lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave, et que la naissance peut avoir comme conséquences d'empêcher les soins. Ce que l'on cherche dans ce cas, c'est préserver la santé de la mère. « L'Église a depuis toujours accepté ce cas-là, où la mort du foetus n'est pas voulue mais est la conséquence de soins prodigués à la mère. » En revanche, dans les autres cas, elle considère qu'il n'est pas justifié de tuer des êtres vivants innocents.

Aspects Juridiques de l'Avortement en France

La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse ou « Loi Veil » est entrée en vigueur en France le 17 juillet 1975. La condition sous laquelle une femme pouvait recourir à l’lVG était alors la « situation de détresse » et le délai fixé à dix semaines de grossesse. Depuis 2001, ce délai a été repoussé à douze semaines et depuis 2014, la notion d’état de détresse a été supprimée.

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La législation française distingue l’avortement comme interruption volontaire de grossesse (IVG), qui se pratique par voie médicamenteuse ou par une opération chirurgicale, de l’avortement comme interruption médicale de grossesse (IMG) ou « avortement thérapeutique ». L’IMG est autorisée en France depuis 1994 sans restriction de délai et peut être pratiquée uniquement pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger, ou que l’enfant à naître présente ou est susceptible de présenter une anomalie sévère.

Du point de vue légal, l’avortement est toujours réputé volontaire : la notion juridique d’interruption involontaire de grossesse n’existe pas. En cas d’erreur médicale, de violences commises par un tiers sur une femme enceinte ou d’un accident de la route entraînant la mort de l’enfant à naître, aucune poursuite pénale ne sera encourue pour homicide sur ce dernier (Dekeuwer-Défossez, 2018, p. 10). La raison est que les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques puisque la personnalité juridique ne s’octroie qu’à la naissance. Le fait que la vie de l’embryon/foetus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. Parce qu’il n’est pas considéré comme une personne, l’autorité parentale sur l’embryon/fœtus humain n’existe pas légalement. Par conséquent, une femme peut prendre la décision d’avorter sans l’accord du père de l’enfant en vertu du principe hérité du droit romain qu’ « Infans pars viscerum matris » (« l’enfant (non né) est une partie du corps de la mère »). En d’autres termes, l’embryon/fœtus ne bénéficie pas en France d’un droit légal à la vie.

S’il n’existe pas dans les textes juridiques de droit à la vie pour l’embryon/foetus, dès le début de sa vie, l’embryon a droit au respect de sa dignité et l’avortement doit rester une nécessité médicale. L’article 1er de la loi sur l’IVG affirme que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». De même, l’article 16 du Code Civil énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Avortement et Société : Constat et Perspectives

Je voudrais citer Simone Veil, dans son discours de présentation aux députés qui permettra l’IVG. Elle disait: "L’avortement est un drame et cela restera toujours un drame". C'est un drame politique, car comment se fait-il que le nombre d’avortements n’ait pas baissé depuis des décennies et que nous soyons toujours entre 220 et 235.000 IVG par an? Comment se fait-il que l’on cherche toujours à augmenter les capacités de la loi sans s’interroger sur une forme d’échec de la loi? Cette loi était prévue pour les situations d’exception. Je cite encore Mme Veil dans son discours de présentation: "Si le projet qui vous ai présenté tient compte de la situation de fait existante (un grand nombre d’avortements clandestins, ndlr), s’il admet la possibilité d’une IVG, c’est pour le contrôler et autant que possible en dissuader la femme".

Malgré toutes ces lois facilitant l’accès à l’avortement, il reste difficile, dans les faits, d’accéder à l’avortement. En France, le rendez-vous avec un psychiatre avant l’avortement dépend des centres IVG et des hôpitaux et l’accompagnement post-IVG n’offre bien souvent qu’un service dans le lieu même de l’acte. Finalement, le projet a été abandonné. Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle de moins en moins de soignants sont attirés par les services d’IVG, ce qui remet clairement en cause, de manière concrète, la possibilité de recourir à une IVG dans les délais légaux. En effet, lorsque le délai est dépassé dans son pays, une femme peut profiter des frontières ouvertes et aller avorter à l’étranger. En France, c’est souvent en Espagne que vont les femmes en détresse qui ont dépassé les 12 semaines autorisées depuis l’amendement à la loi Veil de 2001. L’Espagne a, depuis 2010, une loi autorisant l’avortement sans aucun délai.

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Ce qui me semble important, c’est que les femmes soient écoutées, informées, respectées, libérées de contraintes en leur offrant des solutions quelle que soit leur décision à terme. Cela doit être une décision libre et en conscience. Je conviens que parfois il y a des situations d’urgence. Un autre facteur selon moi, c'est la faiblesse et le manque de pertinence de l’éducation à la sexualité et à l’affectivité. On peut parler aussi d’un manque d’éducation au consentement, face à la représentation "pornographique" de la sexualité.

L'Avortement Après un Viol

On parle beaucoup ces jours-ci d’avortement suite à un viol. Triste à dire, un homme politique par ailleurs excellent a bêtement pataugé dans un domaine explosif, et y a frotté une allumette. Un viol est souvent la plus dévastatrice épreuve physique et émotionnelle qui puisse survenir dans la vie de sa victime. Elle peut en ressentir une culpabilité, une tristesse, et une dépression. Les victimes de viol qui en parlent se disent salies. Voilà pourquoi le cas du viol est un des plus durs à aborder pour les pro-vie, et certes des plus difficiles à comprendre pour les autres.

Logique inattaquable: un enfant à naître est un être humain unique qui, par nature, jouit de certains droits. Ces droits, dont le premier est le droit à l’existence, sont inaliénables, même au nom d’autres droits, y-compris le soulagement de la terrible peine de la victime d’un viol. Très honnêtement, bien des gens pensent que ce n’est pas sérieux, et certains considèrent que les « pro-vie » sont des « sans-cœur ». Selon la Présidente de « Feminists for life » 2 Serrin Foster il est évident que la victime d’un viol a surtout besoin d’être entourée de tout l’amour et de toute l’aide possibles. Pour certains, « si vous contraignez une femme à porter l’enfant de son violeur, chaque jour de ces neuf mois lui rappellera l’épreuve la plus traumatisante de sa vie.» Il y a là bien du vrai. Si vous considérez que l’enfant est complice du crime, alors sa présence quotidienne sera une épreuve de chaque jour. En fait, c’est une réalité émotionnelle pour de nombreuses jeunes femmes porteuses d’une grossesse non désirée, et pas seulement victimes d’un viol. Mais certaines victimes de viol se trouvant enceintes peuvent considérer autrement l’enfant à venir. Les enfants conçus lors d’un viol peuvent être le témoignage vivant de cette vérité incontournable: un enfant est un don de Dieu.

Histoire de l'Avortement : Du Secret à la Criminalisation

Interrompre une grossesse volontairement a longtemps été toléré, ne serait-ce que parce l'acte restait secret et difficile à prouver. L’essor du catholicisme, qui y voit un immense péché, a permis la criminalisation de cette pratique. Loin des textes ou des cabinets des savants, les femmes se sont toujours transmis le secret de recettes plus ou moins périlleuses leur permettant d’essayer de contrôler leur fécondité, souvent au péril de leur vie.

Mais le regard porté sur l’avortement est plus ou moins sévère selon les époques. « Il y a longtemps eu une tolérance de fait », confirme l’historienne Laura Tatoueix, autrice de Défaire son fruit. Dans l’Antiquité, quand il y a répression, ce n’est d’ailleurs pas l’avortement en lui-même qui est visé, mais plutôt l’autorité suprême du père qui est défendue. Seul l’homme peut choisir la destinée de sa progéniture, la femme n’a pas le droit de disposer de son propre corps. En Grèce, comme à Rome, écrit l’historienne Catherine Valenti sur le site de la revue Hérodote, le père de famille dispose d’un droit de vie et de mort sur ses enfants, qu’il peut lui-même « exposer » à leur naissance - c’est-à-dire abandonner -, quand ce n’est pas la cité qui lui demande de les sacrifier par peur de la surpopulation. Dans ce cadre précis, le père peut tuer son enfant sans craindre l'opprobre. La mythologie antique est pleine de héros qui ont subi à leur naissance un abandon voulu par le père, ou le rite de l'exposition : Moïse, Œdipe, Rémus et Romulus…

C’est le droit canonique qui, au XIIe siècle, formalise le crime d’avortement : « Qui procure un avortement, si l’effet s’ensuit, encourt l’excommunication latæ sententiæ (c'est-à-dire automatique, encourue sans qu'il soit nécessaire de la prononcer par jugement ou décret, ndlr). » Mais le mot latin abortus, qui a donné « avortement », désigne deux réalités : la fausse couche spontanée aussi bien que l’avortement provoqué, les deux menant à l’expulsion d’un fœtus non viable.

Premier texte politique à véritablement criminaliser l’avortement en France, l’édit d’Henri II de février 1556 punit le « recel de grossesse » et la « suppression de part » (comprendre d’héritage), dans un mouvement général, explique Laura Tatoueix, de sécularisation du droit de la famille, mais aussi dans le contexte de la Réforme catholique (ou Contre-Réforme) initiée par le concile de Trente (1545-1563). L’Église cherche alors à réaffirmer la prééminence du mariage et à encadrer la sexualité qui doit être uniquement procréative. « C’est l’édit d’un roi très chrétien qui est en quelque sorte le bras armé de l’Église », précise l’historienne. Autrement dit, la loi criminalise le péché. Les femmes non mariées et veuves doivent déclarer leurs grossesses sous peine de bannissement ou de mort. On le comprend : l’autre grande obsession de l’Église et de l’État est bien entendu de fixer la norme sacrée du mariage et, ce faisant, de réprimer la transgression sexuelle.

Avec le Code civil de 1804, dit Code Napoléon, l’avortement est encore défini comme un crime, jugé par une cour d'assises et puni d'une peine de réclusion. Celles et ceux qui le pratiquent peuvent être condamnés aux travaux forcés. Or c’est au XIXe siècle que les moyens mécaniques (comme le curetage ou la déchirure de la membrane de l'œuf) prennent le pas sur les breuvages pour interrompre une grossesse. Les femmes avortent plus facilement et, donc, plus massivement.

Au lendemain de la très meurtrière Première Guerre mondiale, l’État cherche encore par tous les moyens à relancer la natalité et voit dans l’avortement une arme de dépopulation. La loi du 31 juillet 1920 étend les cibles de l’article 317 du code de 1810 : elle condamne à la réclusion à la fois l’avortée et celui ou celle qui provoque l’avortement. En visant « quiconque se livre à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité », elle interdit aussi, de fait, la vente de contraceptifs féminins. Est aussi considéré comme « provocation au crime d’avortement » le fait d’en parler publiquement ou de diffuser des informations : un article punit de six mois de prison et d’une amende de 5 000 francs quiconque a « décrit ou divulgué ou offert des procédés propres à éviter la grossesse ».

La criminalisation de l’avortement culmine sous le régime de Vichy, obsédé par le déclin démographique de la France, et son très réactionnaire Code de la famille. La loi du 15 février 1942 érige l’avortement en crime contre l’État. Un cas, porté au cinéma en 1988 par Claude Chabrol dans Une affaire de femmes, rappelle que les femmes coupables de pratiquer des avortements risquaient leur vie. Marie-Louise Giraud a ainsi été guillotinée le 30 juillet 1943 pour en avoir effectué vingt-sept. Elle est l’une des deux seules personnes exécutées pour ce motif en France avec Désiré Pioge, guillotiné le 22 octobre 1943 pour avoir aidé trois femmes à avorter. La loi de 1942 est abrogée à la Libération, mais l’avortement reste réprimé. Durant les Trente Glorieuses (1945-1973), dans une France supposée retrouver insouciance et prospérité, les femmes continuent à avorter dans la clandestinité au péril de leur vie.

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