Introduction
Le métier d'auxiliaire de puériculture est un maillon essentiel dans le secteur de la petite enfance, tant dans la fonction publique hospitalière que territoriale. Cet article explore les perspectives d'évolution de carrière pour les auxiliaires de puériculture, en mettant l'accent sur les changements d'échelle et les disparités existantes entre les deux fonctions publiques.
Auxiliaire de Puériculture dans la Fonction Publique Territoriale
Le cadre d'emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux recouvre plusieurs métiers dans les services et structures liés à la petite enfance de la fonction publique territoriale dans les villes, départements, régions, intercommunalités et leurs établissements publics. Il est donc utile de viser les conditions d'accès à ce cadre d'emploi ainsi que les métiers exercés.
Conditions d'Accès
Au sens du Décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d'emplois, les auxiliaires de puéricultrice sont en catégorie B de la filière médico-sociale.
Le Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale procède à la modification de la structure de carrière de différents cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, en réduisant la durée de certains échelons et grades. Il tire les conséquences de ces évolutions en adaptant notamment les modalités d'avancement et les modalités de classement lors de la nomination dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.
Le cadre d'emploi comprend 2 grades :1° La classe normale qui comporte douze échelons ;2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
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L'accès au cadre d'emploi peut se procéder par concours sur titre en échelle 4, avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles l. 4392-1 et l. 4392-2 du code de la santé publique :1° Du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture ;2° Du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;3° Du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.
Il est également possible d'accéder au cadre d'emploi par voie de détachement ou d'intégration directe pour les fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade suivant l'échelle et détenant l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Une fois admis aux concours, les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitude à exercer les fonctions liées au cadre d'emploi, pour une durée d'un an, renouvelable sur demande deux fois, à charge pour eux de trouver par eux-mêmes, l'emploi correspondant à leur concours.
Une fois nommé, en qualité de stagiaire, pour une durée de 1 an, l'agent devra suivre une formation d'intégration d'une durée de 10 jours avant la titularisation dans le grade ainsi qu'un stage de professionnalisation au premier emploi d'une durée de 3 jours dans un délai de 2 ans suivant leur nomination et de 2 jours tous les 5 ans durant leur carrière.
Les fonctionnaires ayant 2 ans au moins d'ancienneté dans la fonction publique dans un emploi similaire sont dispensés de stage.
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L'agent est nommé soit au 1er échelon, soit à l'échelon correspondant à la reprise de services antérieurs.
Le fonctionnaire bénéficie d'un avancement de carrière à l'ancienneté .
Il peut également bénéficier d'un avancement de grade, après inscription sur un tableau annuel dans les conditions suivantes :
Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix après inscription sur un tableau d'avancement, les auxiliaires de puériculture territoriaux justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de la classe normale et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie B.
Suivant la définition statutaire, les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement.
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Structure de Carrière dans la Fonction Publique Territoriale
Le décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux précise que ce cadre d'emplois de catégorie C de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale comporte deux grades classés en échelles 3 et 4 de rémunération. Le deuxième grade de ce cadre d'emplois est actuellement limité à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois.
Un projet de décret tire les conséquences des dispositions du décret précité et prévoit ainsi de modifier de manière comparable la carrière des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins territoriaux, en créant un troisième nouveau grade relevant de l'échelle 5 et en élargissant le quota du 2e grade, sans remettre en cause par ailleurs la différenciation entre les carrières territoriale et hospitalière. La structure du nouveau cadre d'emplois serait donc celle-ci : premier grade sur l'échelle de rémunération E3 ; deuxième grade sur l'échelle de rémunération E4 accessible à 25 % au lieu de 15 % des effectifs ; troisième grade sur l'échelle de rémunération E5 accessible à 10 % des effectifs.
Enfin, comme pour les corps hospitaliers, il est prévu une période transitoire permettant l'élargissement progressif des quotas. Ainsi, pendant une période d'un an les quotas d'accès au 2e grade et au nouveau 3e grade seront respectivement fixés à 20 % et 5 %.
Auxiliaire de Puériculture dans la Fonction Publique Hospitalière
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les personnels relevant de ce corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture comprend deux grades :1° La classe normale qui comporte douze échelons ;2° La classe supérieure qui comporte onze échelons.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique.
Les candidats reçus au concours prévu à l'article 4 sont nommés stagiaires du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis à l'article 4 pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Revalorisation de Carrière dans la Fonction Publique Hospitalière
Une circulaire nº 99-123 du 26 février 1999 portant application du décret nº 98-1218 du 26 décembre 1998 modifie le statut particulier des aides-soignants de la fonction publique hospitalière, dont font partie les auxiliaires de puériculture, et permet la revalorisation de leur carrière.
Eu égard à l'évolution du niveau de recrutement de ces dernières catégories de personnels et notamment la création du diplôme professionnel d'aide-soignant, un décret du 29 décembre 1998 a modifié le décret du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière, en portant le quota d'accès au 2e grade de 25 % à 30 % et en créant un troisième grade relevant de l'échelle 5 et affecté d'un quota de 15 %.
Classement lors de la Nomination
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 8 à 12, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, au 1er échelon du premier grade.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination, augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés en application des dispositions du 2° du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 8 sont classés, à la date de leur nomination, à l'échelon de la classe normale comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés dans la classe normale à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
Les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;2° Les services ou activités professionnelles accomplis après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1° et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16.
Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :1° Etablissement de santé ;2° Etablissement social ou médico-social ;3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;4° Cabinet de radiologie ;5° Entreprise de travail temporaire ;6° Etablissement français du sang ;7° Service de santé au travail.
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité d'agent contractuel de droit public, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Les personnes qui, avant leur nomination dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans la classe normale du corps à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 8 à 12.
Inégalités et Revendications
M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inégalité entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale au regard du déroulement de carrière des auxiliaires de puériculture. Il serait donc juste et équitable, compte tenu de leurs missions respectives, que les auxiliaires de puériculture principale (échelle 4) de la fonction publique territoriale puissent bénéficier également de cette avancée.
Le Rôle Essentiel des Aides-Soignants et Auxiliaires de Puériculture à l'AP-HP
Les Aides soignants et les auxiliaires de puériculture forment la catégorie la plus nombreuse à l’AP-HP avec 19 000 agents. Chaque année à l’occasion de la Commission Administrative Paritaire, environ 1000 d’entre eux accèdent à la classe supérieure. Le taux de promotion varie chaque année, il est fixé par l’État. En 2023 et 2024, il est de 14% (16% en 2022). Le nombre de promouvables est divisé par 20, celui des nominations est divisé par 40 ! Réponse de la direction : « ah… c’est la faute du logiciel SIRH ».
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