Introduction

La conciliation entre la poursuite d'un doctorat et la maternité est un enjeu important pour de nombreuses étudiantes. Cet article vise à informer sur les droits et les dispositions spécifiques liés au congé de maternité pour les Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche (ATER) et les doctorantes contractuelles dans l'enseignement supérieur en France.

Cadre Réglementaire Général

Obligations de service des enseignants

Le temps de travail des enseignants-chercheurs est le temps de travail applicable dans la fonction publique de l'État, soit 1 607 heures de travail effectif annuel. Il est composé pour moitié d'une activité d'enseignement correspondant à 128 heures de cours magistraux ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques, ou toute autre combinaison équivalente à 192 heures de travaux dirigés ou pratiques, et pour moitié d'une activité de recherche. Les enseignants-chercheurs recrutés en cours d'année ont vocation à être nommés et affectés dans les universités à tout moment en cours d'année universitaire. Leur service est fixé par le président ou le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur au prorata de la période d'enseignement qui reste à courir.

Congés et absences

Les enseignants, comme tous les autres fonctionnaires, ont droit aux congés énumérés à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : congé annuel, congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité ou d'adoption, congé de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, congé de solidarité familiale et congé pour siéger, comme représentant d'une association ou d'une mutuelle, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'État à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale. Les congés des personnels non titulaires sont régis par les articles 10 à 24 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État.

Congé de maternité : durée et décharge de service

Un congé de maternité de 16 semaines est prévu par l'article L. 1225-17 du code du travail. Il est reconnu pour un demi-service au minimum, soit 803,5 heures de travail fonction publique ou 96 heures de travaux dirigés ou pratiques pour une enseignante-chercheuse au service non modulé ou 192 heures pour une enseignante du second degré affectée dans l'enseignement supérieur. Selon le même raisonnement, un congé de maternité de 26 semaines, prévu par l'article L. 1225-19 du code du travail, est reconnu pour 156 heures de travaux dirigés ou pratiques pour une enseignante-chercheuse au service non modulé ou 312 heures pour une enseignante du second degré affectée dans l'enseignement supérieur, et un congé de maternité de 34 ou 46 semaines, prévu par l'article L. 1225-18 du code du travail, est reconnu pour l'intégralité du service d'enseignement. La décision permet d’améliorer la prise en compte des congés maternité des enseignantes. Le congé maternité se traduit en une décharge de service d’enseignement constante, indépendamment de la date d’accouchement. L’intéressée peut fractionner sur deux années universitaires consécutives sa réduction de service avec l’accord de son directeur de département.

ATER et congé de maternité

Pour les ATER, la décharge de service est calculée au prorata de la durée du congé de maternité si celui-ci n’est pas pris sur la totalité du contrat.

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Doctorantes Contractuelles et Maternité

Prolongation du contrat doctoral

Toute doctorante peut demander la prolongation de la durée de son contrat, soit 4 mois, à l’issue des trois années officielles de son contrat. Le contrat doctoral doit faire apparaître un alinéa relatif aux congés maladie et autres absences.

Concilier thèse et maternité

Il n’y a pas de période plus propice qu’une autre pour se lancer dans un projet de grossesse pendant la thèse. La grossesse et l’éducation d’un jeune enfant ne sont qu’une variable supplémentaire, au même titre que notre vie sentimentale. Il suffit de prévenir tous ceux qui pourraient être importunés par notre absence - programmée ou non… certains congés sont anticipés contre notre gré. Aucune université ne peut en théorie refuser d’attribuer un contrat sous prétexte que la doctorante est enceinte et ne pourra, par conséquent, se consacrer pleinement à sa thèse.

Sécurité Sociale et ATER

M. Jean-Marc Nudant appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des doctorants bénéficiant d'un contrat ATER au regard du régime de la sécurité sociale. En effet, ces doctorants bénéficient à la fois de la qualité d'étudiant jusqu'à l'obtention de leur doctorat et de celle d'enseignant chercheur, puisque assurant, en plus de leur recherche, des cours magistraux, des travaux dirigés ou pratiques. Le contrat d'ATER commence généralement le 1er septembre pour prendre fin le 31 août de l'année suivante. Il leur permet de recevoir une rémunération, sur laquelle sont prélevées des cotisations de sécurité sociale, comme tout salarié. En qualité d'étudiant, ils doivent être inscrits à l'université et verser à ce titre des droits d'inscription. Or à ces droits, la caisse primaire d'assurance maladie compte ajouter la sécurité sociale étudiante au motif que le contrat d'ATER ne porte pas sur la totalité de l'année universitaire, qui s'étend du 1er octobre au 30 septembre. Ainsi l'étudiant bénéficiant d'un tel contrat se voit contraint de payer la sécurité sociale à double titre pour une couverture qui ne le sera pas, en raison d'un mois pour lequel il ne peut justifier de sa situation. Il lui demande si le gouvernement entend remédier à cette situation absurde qu'ont à subir les étudiants qui se sont aventurés sur le difficile terrain de la recherche.

Le bénéfice du régime de la sécurité sociale étudiante est réservé aux élèves des établissements d'enseignement supérieur qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayant droit d'assuré social, sont âgés de moins de vingt-huit ans (art. L. 381-4 et R. 381-5 du code de la sécurité sociale). A cet égard, seuls les étudiants qui ont la qualité de salariés permanents durant la totalité de l'année universitaire (du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante) peuvent être dispensés de l'affiliation obligatoire à ce régime. Au regard de ces règles, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) sont effectivement tenus d'acquitter la cotisation de sécurité sociale étudiante en raison du décalage d'un mois existant entre la durée d'effet de leur contrat de travail, c'est-à-dire du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, et la durée de l'année universitaire. Le dispositif réglementaire applicable en la matière relève en premier lieu du ministre chargé de la sécurité sociale, qui a été saisi de cette question pour examiner les modalités d'un remboursement a posteriori de ladite cotisation.

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