L'effet relatif des contrats est un principe fondamental du droit des obligations, affirmé à l'article 1199 du Code civil. Ce principe stipule que « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ». Cet article fondamental du Code civil contient en réalité l’idée qu'une obligation née du contrat s'impose aux contractants avec la même force qu'une obligation légale. En d'autres termes, un contrat ne peut créer d'obligations qu'à l'égard de ceux qui l'ont conclu, et ne peut ni profiter ni nuire aux tiers, sauf exceptions prévues par la loi.
Définition Juridique du Cocontractant
Le cocontractant, ou contractant, est juridiquement défini comme la partie à un contrat. Il s'agit de la personne physique ou morale qui est partie prenante à un contrat. Un contractant peut être seulement créancier d’une obligation contractuelle (exemple : une donation). Mais dans un contrat synallagmatique, il est à la fois créancier et débiteur d’une prestation à l’égard de son propre cocontractant. L’expression « partie à un contrat » peut être utilisée comme synonyme de cocontractant. Les exemples susvisés sont des contrats bipartis avec deux parties.
Principe de l'Effet Relatif
Portée de l'Article 1199 du Code Civil
L'article 1199 du Code civil énonce clairement que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Cela signifie que les tiers ne sont pas tenus par le contrat, mais ils ne peuvent pas non plus en ignorer l'existence. Ce principe est prévu à l’article 1200 du Code civil : « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. »
Conséquences de l'Effet Relatif
Non-création d'obligations pour les tiers : En vertu de l’effet relatif des contrats, les tiers ne peuvent pas être contraints d'exécuter le contrat puisqu’il ne peut pas créer d'obligations à leur charge, sans leur consentement.
Opposabilité du contrat aux tiers : L’opposabilité du contrat signifie qu’en tant que fait juridique, un contrat doit être respecté par les tiers, bien qu’il ne crée pas d’obligations à leur égard.
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Utilisation du contrat comme preuve : Ainsi, un contrat peut servir de preuve pour un tiers (article 1200 du Code civil).
Exceptions et Nuances à l'Effet Relatif
Bien que l'effet relatif soit un principe fondamental, il existe des exceptions et des situations où les tiers peuvent être affectés par un contrat.
Stipulation pour Autrui (Articles 1203 à 1209 du Code Civil)
On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.
Le Porte-Fort (Articles 1203 à 1209 du Code Civil)
On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même. On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. Si le tiers refuse de s’engager, le porte-fort doit verser des dommages-intérêts.
Chaînes de Contrats
En cas de ventes successives, l’action en garantie des vices cachés suit la chose vendue. Les chaînes de contrats ayant pour objet la transmission d’une chose : dans le cas de ventes successives, les actions en garantie des vices cachés ou pour défaut de conformité sont naturellement dues à l’acheteur immédiat, mais aussi à tous les sous-acquéreurs successifs de la chose, et ce même si la chaîne de contrats est hétérogène car l’effet du contrat suit la chose transmise (Cass. 1re civ., 21 janv.).
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Actions Directes en Paiement
Les actions directes en paiement : permettent au tiers à un contrat, créancier d’une partie à un contrat, d'exercer le droit de cette dernière contre son cocontractant. (article 1341-3 du Code civil).
Tiers Responsables
Pour engager la responsabilité d’un tiers qui aurait agi en violation du contrat ou provoqué son inexécution. Si un salarié qui rompt son contrat de travail avant terme (dans le cadre d’un CDD) du fait des incitations d’une entreprise concurrente de la sienne, alors l'entreprise qui l'y a incité en connaissance de cause est tiers responsable de la violation du contrat (article L.).
Contre-Lettre
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel. Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Relation entre Parties et Tiers
Catégories de Tiers
Penitus extranei (tiers absolus) : Les personnes totalement étrangères au contrat, et directement concernées par son effet relatif. Cette catégorie regroupe tous ceux qui n’ont aucun lien avec les parties, soit les personnes absolument extérieures à la convention.
Ayant cause à titre particulier : La personne ayant recueilli un droit déterminé d’une autre personne, appelée son auteur. Par exemple, l’acheteur est l’ayant cause à titre particulier du vendeur, puisqu’il a acquis de ce dernier le droit de propriété sur la chose.
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Ayants cause à titre universel : Les personnes ayant vocation à recueillir tout ou partie du patrimoine du défunt, tels ses héritiers ou légataires. Ces personnes n’ont pas la qualité de partie lors de la conclusion du contrat, mais sont susceptibles de l’acquérir après le décès du contractant.
Représentation
Représentation parfaite : Le représentant agit en révélant sa qualité aux tiers (C. civ., art. 1154, al. 1er). Même si le représenté est physiquement absent lors de la conclusion du contrat, il a dès l’origine la qualité de partie et se trouve donc soumis aux effets obligatoires de la convention.
Représentation imparfaite : Le représentant agit sans révéler sa qualité au tiers (l’hypothèse recoupant pour partie la technique de la simulation). C’est alors le représentant qui est engagé par le contrat et revêt la qualité de partie (C. civ., art. 1154, al. 2).
Formation du Contrat : Offre et Acceptation
La naissance d’un contrat met en présence des parties. L’une est à l’origine d’une offre (ou pollicitation) et l’autre d’une acceptation. Le contrat n’est conclu que si l’offre non équivoque est explicitement acceptée.
L'Offre de Contracter ou Pollicitation
L’offre est concrètement une proposition devant être suffisamment ferme et précise pour être qualifiée comme telle. Elle ne doit donc pas comporter de réserves et inclure les éléments essentiels du contrat futur. Elle peut être formulée de manière expresse (publicité par voie de presse, annonce…) ou tacite (la chose est placée en vitrine par un commerçant avec indication du prix ou mise en rayon…).
Si l’offre peut ou non être soumise à un délai il importe que ce dernier, s’il existe, soit respecté par l’offrant. La loi du 20 avril 2018 précise que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. L’offre est également caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ou encore de décès de son destinataire. Sur les nouvelles dispositions en la matière, en particulier sur le mécanisme de rétractation de l’offre : voir les articles 1113 à 1117 du Code civil.
L'Acceptation
L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Voir les articles 1118 à 1122 du Code civil. Si l’acceptation est formulée sans aucune réserve ni condition et correspond exactement aux termes de l’offre on parle d’acceptation pure et simple. En revanche si elle contient des éléments modifiant l’offre initiale il s’agit, non d’une acceptation, mais de la formulation d’une nouvelle offre qui peut donner lieu à l’ouverture d’une négociation et donc de pourparlers. L’acceptation peut être expresse ou tacite.
Conditions de Validité du Contrat
Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.
Le Consentement
Pour valablement former le contrat, le consentement doit être intègre, donc exempt de vices. Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Capacité Juridique
Pour contracter valablement, il faut être sain d’esprit, les parties doivent être juridiquement capables. Celles qui ne le sont pas doivent être représentées ou assistées selon le degré du régime de protection légale dont elles dépendent.
Objet du Contrat
L’objet du contrat est de donner naissance à des obligations. Le contrat ne peut déroger à l’ordre public. Pour valablement former le contrat, l’objet de l’obligation doit être une prestation présente ou future. La prestation doit être possible, déterminée ou au moins déterminable ce qui suppose son identification précise.
Force Obligatoire du Contrat
L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En s’engageant les parties sont tenues par un lien de droit. Elles ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations et doivent les exécuter.
Durée du Contrat
Les engagements perpétuels sont prohibés. Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
Cession de Contrat
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
Inexécution du Contrat
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
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