La loi du 26 janvier 2016, modernisant le système de santé français, a introduit des modifications importantes concernant les droits des salariés engagés dans un parcours d'assistance médicale à la procréation (PMA). L'article 87 de cette loi a particulièrement impacté le code du travail, en renforçant la protection des salariés et en clarifiant leurs droits. Cet article vise à éclaircir les implications de cet article pour les employeurs et les employés.
Définition de la PMA selon le Code de la Santé Publique
La Procréation Médicalement Assistée (PMA), aussi appelée Assistance Médicale à la Procréation (AMP), est définie par l’article L 2141-2 du code de la santé publique comme une réponse à l'infertilité d'un couple ou un moyen d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à l'un des membres du couple. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu'une PMA soit autorisée :
- Le couple doit être composé d'un homme et d'une femme vivants et en âge de procréer.
- Les deux membres du couple doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
L'article L2141-2 précise également les situations qui font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :
- Le décès d'un des membres du couple.
- Le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps.
- La cessation de la communauté de vie.
- La révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
Protection contre les Discriminations : Article L1225-3-1 du Code du Travail
L'article 87 de la loi du 26 janvier 2016 a inséré un nouvel article, L 1225-3-1, dans le code du travail. Cet article étend aux salariées engagées dans un parcours de PMA la même protection contre les discriminations que celle accordée aux femmes enceintes.
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Ainsi, les articles L. 1225-1, L. 1225-2 et L. 1225-3 du code du travail sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Cela signifie qu'il est interdit à l'employeur de :
- Prendre en compte la situation de la salariée (engagement dans un parcours de PMA) pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
- Rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de la salariée (engagement dans un parcours de PMA). La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler le fait qu’elle se trouve dans un parcours d’assistance médicale à la procréation.
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. En cas de doute, celui-ci profite à la salariée concernée par la PMA.
Autorisations d’Absences Rémunérées : Article L1225-16 du Code du Travail
L’article 87 de la loi modifie également l’article L 1225-16 du code du travail, accordant des autorisations d'absences rémunérées aux salariés engagés dans un parcours de PMA.
En conséquence :
- La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires (tels que prévus par les articles L 2141-1 et suivants du Code de la santé publique).
- Son conjoint salarié (ou son partenaire lié par un PACS ou bien encore la personne vivant maritalement avec elle) est également autorisé à s’absenter pour assister à 3 de ces examens pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale à la procréation.
Ces absences sont importantes à noter :
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- Donnent lieu au maintien de la rémunération.
- Sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Autre Modification : Article L1244-5 du Code de la Santé Publique
Un changement intervient également sur l’article L 1244-5 du code de la santé publique, les termes « second alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » sont remplacés par « dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.». Cet article concerne les donneuses d'ovocytes. La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.
Référence Légale
La loi de référence est la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2016.
Projet de Circulaire de la Ministre de la Fonction Publique
Il est à noter qu'un projet de circulaire de la ministre de la Fonction publique, "relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation", est en préparation. Il prévoit que, "sous réserve des nécessités de service, les employeurs publics peuvent accorder aux agentes publiques des autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation (PMA), à l’instar de ce que prévoit le droit du travail pour les salariés du secteur privé".
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