Introduction
La Gestation Pour Autrui (GPA) et la Procréation Médicalement Assistée (PMA) représentent des domaines complexes à l'intersection du droit, de l'éthique et de la société. Ces pratiques suscitent des débats passionnés et posent des défis juridiques considérables, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux, la filiation, la nationalité et l'intérêt supérieur de l'enfant. La divergence des opinions et l'hétérogénéité des réglementations d'un pays à l'autre complexifient davantage ce paysage. Alors que certains pays tolèrent ou autorisent la GPA, d'autres, comme la France, l'interdisent expressément. Cette interdiction conduit souvent au phénomène du tourisme procréatif, où les individus se rendent à l'étranger pour accéder à des services de GPA. Dans ce contexte, l'intérêt de l'enfant doit demeurer la pierre angulaire de toute réflexion.
La GPA : Un Débat Interdisciplinaire
La GPA, ou « maternité de substitution », est une pratique par laquelle une femme porte un fœtus et mène une grossesse à terme avec l'intention de transférer ses droits et devoirs parentaux au(x) parent(s) d'intention. Cette pratique transcende les frontières du droit et interpelle sur les plans politique, religieux, philosophique, culturel et sociétal. Au-delà des passions qu'elle suscite, la GPA soulève une question fondamentale : comment le droit doit-il appréhender cette technique de procréation médicalement assistée qui implique un tiers dans la conception d'un enfant ?
Divergences Juridiques et Tourisme Procréatif
La GPA est une question interdisciplinaire liée aux questions juridiques relatives aux droits fondamentaux, à la filiation, à la nationalité, au statut juridique et à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit au respect de la vie privée et familiale, etc. Il existe une divergence des tendances contradictoires et une hétérogénéité d'un État à l'autre en matière de règles juridiques, qu'elles soient législatives, réglementaires ou jurisprudentielles. Si la GPA est tolérée ou autorisée dans plusieurs pays, la plupart des pays - y compris la France - l'interdisent expressément. La majorité des pays continuent à prohiber cette pratique, ce qui conduit au phénomène du tourisme dit « procréatif ».
Le tourisme procréatif, à destination des pays dont la législation encadre favorablement le recours à des techniques non admises en France, est un phénomène qui ne cesse de s’amplifier depuis quelques années pour les couples souhaitant avoir des enfants, favorisé aujourd’hui par des modes de déplacements internationaux et l’accès à l’information sur internet. Il s’agit là d’un enjeu international dont les conséquences ne peuvent être résolues par le seul droit national, et pour lequel l’adoption d’une convention internationale est nécessaire.
L'Intérêt Supérieur de l'Enfant : Une Considération Primordiale
Dans ce contexte complexe, il convient de tenir compte de l'intérêt de l'enfant qui constitue la pierre angulaire de la problématique dégagée. Les textes internationaux donnent une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui s’oppose à ce que l’enfant soit privé d’un lien juridique avec son parent alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance, le droit de mener une vie familiale normale. L’intérêt est dit « supérieur » car il doit prévaloir sur tout autre intérêt, notamment du fait que les enfants ont un degré de développement physique et psychologique ainsi que des besoins affectifs et éducatifs différents de celui des adultes. Dès lors, l’atteinte à la vie privée de l’enfant est constituée par le refus de transcription de sa filiation à l’état civil français telle qu’elle apparaît sur l’acte étranger.
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La Position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
La Cour européenne des Droits de l'Homme a dissocié la légalité ou l'illégalité de la convention de la GPA de la reconnaissance de la filiation de l'enfant, afin de ne pas se prononcer sur la validité de la convention portant sur la GPA. Cependant, la question demeure : comment concilier la condamnation de la commercialisation des êtres humains et la marchandisation du corps de la femme d'une part, et le respect des droits de l'enfant né de la GPA d'autre part ? La CEDH adopte-t-elle une position claire sur ce sujet et quel est son impact sur les ordres juridiques internes ?
Dans les deux affaires soumises à la Cour de cassation, les pourvois conduisaient à s’interroger sur la compatibilité de la jurisprudence française avec les récentes décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), notamment les arrêts Labassée et Mennesson du 26 juin 2014, dans lesquelles la France a été condamnée, pour violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme au regard du respect de la vie privée. L’argumentation de la CEDH reposant sur le fait que bien que leur père biologique est français, les enfants issus d’une GPA sont confrontés à l’incertitude de se voir reconnaître la nationalité française en application de l’article 18 du Code civil, pouvant affecter négativement la définition de leur propre identité.
Évolution Jurisprudentielle en France
La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation interdisait à une convention de GPA de produire ses effets en France, car nulle, d’une nullité d’ordre public et contraire au principe français d’indisponibilité de l’état des personnes. Dans ces arrêts du 3 juillet 2015, la Cour de cassation considère désormais que les actes de naissance, dont la transcription est demandée mentionnant comme père celui qui a effectué une reconnaissance de paternité et comme mère la femme qui a accouché, doivent être transcrits sur les actes de l’état civil français, interprétés à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’arrêt qui écartait la demande de transcription au seul motif que la naissance était l’aboutissement d’un processus comportant une convention de GPA est cassé (CA Rennes, 15 avr. 2014) et le pourvoi dirigé contre le second arrêt qui ordonnait la transcription est rejeté (CA Rennes, 16 déc. 2014). La nouvelle approche de la Cour de cassation constitue une véritable évolution jurisprudentielle sous l’angle des droits fondamentaux.
Sur la base de ces décisions de la CEDH, la jurisprudence française ne pouvait qu’évoluer, malgré les nombreuses réticences, afin que l’enfant ne soit pas désavantagé pour avoir été mis au monde par une mère porteuse, et ne subisse les choix « négatifs » de ses parents.
Les Limites de l'Approche Juridique Actuelle
La solution « alternative » de la Cour de cassation risque donc de se révéler très vite une solution bancale, car to play both ends against the middle peut conduire, en termes d’efficacité, à des résultats complètement différents. Comme le soulignait à fort juste titre Philippe Malaurie : « Plus encore que pour toute autre règle, le droit de la filiation est une technique juridique dépendant d’une idéologie ». Le droit français de la filiation, et au-delà pourrait-on dire l’ensemble du droit de la famille, navigue aujourd’hui entre doutes et incertitudes et se trouve par conséquent en plein désarroi.
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La PMA : Élargissement des Accès et Nouvelles Questions Éthiques
La Procréation Médicalement Assistée (PMA) est un autre domaine en pleine évolution, tant sur le plan juridique que sociétal. En France, la PMA est actuellement limitée aux couples hétérosexuels mariés ou non, dont l’un des deux membres est stérile (médicalement constaté) ou ne pouvant sans danger avoir un enfant (transmission maladie grave). Egalement le couple doit être en âge de procréer et apporter une preuve de vie commune de plus de deux ans. Cependant, des évolutions récentes ont conduit à l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens.
PMA Post-Mortem : Un Enjeu Délicat
La procréation médicalement assistée post-mortem, ou PMA post-mortem, consiste à réaliser une PMA après la mort du conjoint, sous forme d’insémination de sperme ou d’implantation d’un embryon conçu avec les gamètes du couple, puis congelé avant le décès de l’homme. Des amendements visant à légaliser cette pratique ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats sur le projet de loi bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité.
Ces PMA post-mortem, décrites comme « le plus bel hommage » que ces femmes puissent faire à leur défunt mari, posent en réalité de véritables problèmes. Le principal est de créer consciemment un enfant orphelin de père pour garder un souvenir de la présence de ce dernier sur terre. L’enfant s’apparente davantage à un objet de consolation qu’à un être conçu amoureusement et gratuitement par le couple. Il faut différencier la disparition tragique d’un conjoint durant une grossesse et le fait de concevoir un enfant après la mort de celui-ci.
PMA pour les Personnes Transgenres : Une Question Complexe
La PMA pour les personnes transgenres soulève des questions complexes liées à la filiation et à la confusion des sexes. Un homme trans est une personne dont on a constaté le sexe féminin à la naissance et qui a été inscrite ainsi à l’état civil, mais qui a ensuite revendiqué et obtenu le fait d’être reconnue juridiquement comme un homme. Pour les femmes trans, c’est l’inverse.
De nombreuses personnes trans revendiquent aujourd’hui un droit d’accès à la PMA. Elles souhaiteraient que leur corps sexué (qu’elles ont donc refusé en changeant d’état civil) soit pris en compte. Par exemple lorsqu’un homme trans en couple avec un homme revendique le droit à la PMA, il demande à porter lui-même l’enfant du couple au motif qu’il possède un utérus capable de l’accueillir. De même, lorsqu’une femme trans en couple avec une femme souhaite concevoir un enfant par le biais d’une PMA, elle voudrait que ses spermatozoïdes soient utilisés. La PMA pour les personnes transgenres recouvre donc deux volets : les hommes trans qui souhaitent être enceintes tout en étant reconnus comme le père de leur enfant et les femmes trans qui souhaitent être le père biologique de leur enfant (en donnant leur sperme lors de la conception) tout en étant mère à l’état civil (en raison de leur changement de sexe). Ces procédures participent à la destruction complète de la filiation et à la confusion des sexes.
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Des amendements visant à légaliser cette pratique ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats sur le projet de loi bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité.
La Marchandisation des Produits du Corps Humain : Un Risque à Surveiller
La multiplication des demandes de PMA soulève également la question de la marchandisation des produits du corps humain. Au premier trimestre 2022, 5126 nouvelles demandes de consultations de couples de femmes et de femmes célibataires pour une procréation médicalement assistée avec don de spermatozoïdes ont été enregistrées, selon les derniers chiffres du comité de suivi de la loi. Or, si le nombre de prises en charge s’accélère, le nombre de dons de sperme n’augmente pas. En France, environ 300 dons de sperme sont effectués chaque année ; une quantité insuffisante pour répondre à la demande. La loi sur la levée de l’anonymat a fini de dissuader les volontaires, qui ne souhaitent pas être tenus pour les parents des enfants qui naissent de leur don. Les délais d’attente pour effectuer une PMA avec don de sperme s’allongent donc de manière exponentielle. Vient l’idée suivante : pour motiver les donneurs, il faudrait les rémunérer !
La loi interdit actuellement la vente des produits du corps humain, craignant que leur marchandisation mène à des dérives mercantiles contraires au principe de la dignité humaine. Face à la multiplication des PMA, cette interdiction perdurera-t-elle encore longtemps ?
La Méthode ROPA : Une Alternative Controversée
La méthode ROPA (réception d’ovules par la partenaire) est un procédé de FIV destiné aux couples de femmes. Cette technique nécessite le don d’ovocytes de l’une et l’utilisation de l’utérus de l’autre. Elle vise à faire croire à une double maternité alors même que l’enfant a toujours une branche paternelle et UNE SEULE branche maternelle. En ce qu’elle fait croire que la maternité peut être partagée entre celle qui porte et celle qui donne son patrimoine, la méthode ROPA est l’antichambre de la GPA. La légalisation de cette pratique entraînerait une grande confusion chez l’enfant, qui ne saurait plus qui est sa mère. Cette méthode n’est pas autorisée en France.
Des amendements visant à légaliser cette pratique ont été proposés à l’Assemblée nationale et au Sénat lors des débats précédant la loi de bioéthique, mais les deux assemblées ont rejeté cette possibilité.
Droit Comparé : La France Isolée ?
L’analyse comparative menée sur les dispositifs juridiques de reconnaissance de la famille lesboparentale, il ressort que la position de la France en matière de PMA est isolée par rapport aux trois autres pays étudiés, alors que tous s’inscrivent dans une tradition juridique plus ou moins commune. De plus, il n’admet pas encore, comme c’est le cas en Belgique, en Espagne et au Québec, qu’un enfant ait deux mères à sa naissance. La solution la plus fréquemment choisie par les couples de femmes pour fonder une famille est de recourir à un don de gamètes à l’étranger.
Quant à la situation des enfants nés de français qui ont eu recours à une GPA pratiquée à l’étranger, par rapport à ces trois pays, le droit l’appréhende de façon beaucoup plus restrictive en France. Pourtant, comme la France, tous les pays envisagés considèrent que les conventions de GPA sont frappées de nullité parce qu’elles sont contre l’ordre public.
Recommandations et Perspectives d'Avenir
À la lumière des défis juridiques et éthiques soulevés par la GPA et la PMA, plusieurs recommandations peuvent être formulées :
- Repenser et réorganiser la PMA en France de façon à ce que les couples de femmes et les femmes seules puissent accéder légalement à la PMA en France, tel que le recommandait d’ailleurs, en juin 2017, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
- Mieux distinguer origines et filiation afin de lever la confusion entre la filiation instituée par le droit et les origines. Il n’est pas toujours très clair dans l’esprit de tous qu’il ne suffit pas d’avoir contribué à la conception d’un enfant pour en être un parent, ni qu’un donneur de sperme dont on connaîtrait l’identité n’est pas nécessairement un père potentiel.
- Permettre la transcription de la filiation des parents d’un enfant né de GPA, sans le détour de l’adoption, pour garantir la filiation avec les deux parents « intentionnels » d’un enfant né d’une GPA à l’étranger, dès lors que son acte de naissance a été légalement établi dans le pays de naissance de l’enfant.
- Ouvrir un débat serein sur la GPA. En France, le cadre réglementaire n’a pas été modifié depuis 1994 alors même que les pratiques de GPA transfrontières n’ont cessé de convoquer les juges et de mettre à dure épreuve la résistance de l’interdiction. Des confusions en découlent, des juges l’ont souvent répété au cours des entretiens réalisés, et l’analyse du droit présentée dans ce rapport l’illustre. Il est légitime de se demander ce qu’implique le principe de l’indisponibilité du corps des femmes ou encore dans quelle mesure la GPA entraîne la marchandisation, et de s’inquiéter des éventuels rapports de pouvoir entre les demandeurs d’une GPA et la femme qui porte leur enfant.
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