L'action en recherche de paternité est une procédure juridique essentielle permettant à un enfant, ou à sa mère lorsque l’enfant est mineur, d’établir légalement le lien de filiation entre l’enfant et son père biologique, lorsque ce lien n’est pas reconnu spontanément. Cette action ouvre droit à certains avantages, comme le fait de pouvoir utiliser le nom du père ou bien d’obtenir des subsides (pension alimentaire). Le simple fait de saisir la justice n’entraîne évidemment pas une reconnaissance automatique de la qualité de père d’une personne. Comme n’importe quelle procédure, celle-ci doit s’appuyer sur des éléments de preuve pertinents, comme une expertise génétique. L’action en recherche de paternité est soumise à un délai de prescription de 10 ans. Ce délai de prescription est toutefois suspendu tant que l’enfant est mineur. L’action en reconnaissance de paternité relève de la compétence du tribunal judiciaire. Plus précisément, c’est le tribunal du lieu de résidence de l’enfant ou de son représentant légal qui est compétent pour statuer en la matière. Une fois la procédure engagée, le juge ordonne souvent une expertise biologique pour vérifier la filiation, s’il existe suffisamment d’éléments pour laisser entendre que l’homme visé par la procédure est bien le père, mais qu’une confirmation par voie médicale est nécessaire.
Détermination de la Loi Applicable : L'Article 311-14 du Code Civil
Selon l’article 311-14 du Code civil, la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Ce texte permet au juge français saisi d’une action en recherche de paternité de désigner la loi applicable à l’espèce qui lui est soumise. La Cour de cassation a rappelé que l’action en contestation de paternité est régie par la loi personnelle de la mère.
Le 30 avril 1985, le tribunal de grande instance de Paris a indiqué que la contestation de paternité du premier mari par son ex-épouse et le second mari de celle-ci relève en vertu de l’article 311-14 du code civil, de la loi de la mère au jour de la naissance de l’enfant (en l’espèce, la loi belge).
Application par les tribunaux
Le 12 juillet 1982, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que cet article est applicable à l’action en contestation de paternité légitime.
L'Exception d'Ordre Public International Français
Toutefois, si la loi étrangère applicable a pour effet de priver un enfant mineur, notamment français ou résidant en France, du droit d’établir sa filiation, elle doit être écartée comme contraire à l’ordre public international français.
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Évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation
Dans un premier temps, en 1988, la Cour de cassation a édicté une sorte d’ordre public « alimentaire » : « Mais attendu que les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont pas contraires à la conception française de l’ordre public international dont la seule exigence est d’assurer à l’enfant les subsides qui lui sont nécessaires ». Quelques années plus tard, la Cour de cassation allait plus loin dans son raisonnement et dans la protection de l’enfant : « Si les lois étrangères qui prohibent l’établissement de la filiation naturelle ne sont, en principe, pas contraires à la conception française de l’ordre public international, il en est autrement lorsque ces lois ont pour effet de priver un enfant français, ou résident habituellement en France du droit d’établir sa filiation ».
Une telle jurisprudence est naturellement progressiste et permet à tout enfant qui saisit un juge français d’une action en recherche de paternité d’établir leur filiation quelques soient les dispositions étrangères applicables qui prohiberaient l’établissement de la filiation de l’enfant.
Illustration jurisprudentielle récente
Une mère, de nationalité camerounaise, a assigné en 2019 un homme en établissement de paternité, tant en son nom personnel qu’au nom de son fils, né en France en 2014. La Cour d'appel a écarté la loi camerounaise, pourtant applicable en vertu du droit international privé, au motif qu’en imposant un délai aussi bref à la mère pour agir, cette loi privait effectivement un enfant mineur né en France de son droit à établir sa filiation. La Cour de cassation approuve cette solution en jugeant que la loi camerounaise, en interdisant à la mère d’agir après un délai de deux ans suivant l’accouchement, porte atteinte au droit fondamental de l’enfant à voir sa filiation établie.
Le 15 mai 2019, une ressortissante camerounaise avait assigné le prétendu père de son enfant mineur, né en France le 13 avril 2014, en recherche de paternité. Or sa loi personnelle prescrivait le respect d’un délai de forclusion de deux ans après l’accouchement pour exercer cette action. En première instance, le tribunal a néanmoins jugé son action recevable et dans cette perspective, ordonné une expertise biologique. Sur appel interjeté par le père prétendu, la juridiction du second degré a, pour confirmer le jugement rendu, écarté la fin de non-recevoir tirée de l’application de la loi camerounaise, loi personnelle de la mère, et appliqué au litige la loi française par exception tirée de l’ordre public international français.
Après avoir rappelé que la loi étrangère normalement applicable prévoit qu'à peine de forclusion, l'action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans un délai de deux ans à compter de l’accouchement, ce qui rendrait celle engagée irrecevable, les juges du fond ont estimé que, si cette loi ne prohibe pas de manière générale l'établissement du lien de filiation entre le père prétendu et l'enfant, l’application de celle-ci, compte tenu de ses dispositions « considérablement plus restrictives que celles de la loi française », aboutirait à priver un enfant mineur, né en France et y demeurant habituellement, de son droit d'établir sa filiation paternelle. Par contraste, il est vrai que l'enfant dispose en droit français d'une action en recherche de paternité ouverte jusqu'à ses 28 ans révolus. Plus restrictive, la loi camerounaise fut donc jugée contraire à l'ordre public international français et dès lors écartée par les juges du fond.
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Devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir inféré la contrariété à l’ordre public international français de ce que la loi camerounaise n’apporte pas les mêmes droits et garanties aux enfants que la loi française, alors que la cour avait elle-même constaté que cette loi n’interdit pas en soi l’établissement du lien de filiation mais l’encadre simplement dans des délais plus stricts. Selon le demandeur, cette absence d’équivalence ne suffirait pas à établir l’atteinte à l’ordre public français, qui ne pourrait être caractérisée qu’en cas de refus par la loi étrangère de reconnaître à l’enfant né hors mariage le droit d’établir sa filiation paternelle. En ce sens, le demandeur reprochait également à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de l’ouverture de l’action à l’enfant majeur, dans un délai préfix d’un an à compter de sa majorité.
Le moyen posait ainsi la question de la loi applicable à une action en recherche de paternité d’un enfant né hors mariage et de la conformité à l’ordre public international français d’une loi étrangère qui enferme son exercice par la mère de l’enfant dans un bref délai de forclusion. La Cour de cassation confirme la contrariété de la loi camerounaise à l’ordre public international français pour justifier son éviction.
Elle rappelle qu’il résulte des articles 3 et 311-14 du Code civil que si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation, peu important que l'action soit ouverte à l'enfant après sa majorité. Tel est le cas de l’espèce de la loi nationale de la mère, qui enferme son action en recherche de paternité dans un délai de forclusion de deux ans après l’accouchement, ce qui rend l’action engagée au-delà de ce délai irrecevable et prive en conséquence l’enfant mineur de son droit de voir sa filiation paternelle judiciairement établie.
La solution confirme la règle selon laquelle la loi étrangère doit être écartée, au nom du droit fondamental de l’enfant d’établir sa filiation, lorsque celle-ci s’oppose à l’établissement de la filiation naturelle d’un enfant mineur. Elle la renforce considérablement en affirmant, au même motif pris de la protection des droits fondamentaux de l’enfant en matière de filiation, que la loi étrangère doit être pareillement écartée lorsqu’elle réduit à l’excès les possibilités d’établir cette filiation par des délais pour agir exagérément stricts ou inflexibles, étant précisé qu’en droit français, la mère peut agir pendant toute la minorité de l’enfant et que ce dernier le peut également jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.
En cette matière, les juges doivent adopter une approche concrète, fondée sur le principe de proportionnalité, des effets qu’aurait l’application de la loi étrangère en matière de filiation en général et des délais pour agir en particulier. Dans cette perspective, il convient de déterminer si la nature du délai de prescription ou de forclusion dont il s’agit et/ou la manière dont il est appliqué respecte le droit fondamental du mineur de voir établir sa filiation, avec lequel les règles de délai doivent se concilier.
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Le Contrôle de Proportionnalité
Depuis quelques années, la Cour de cassation a introduit le contrôle de proportionnalité afin d’écarter selon les circonstances de l’espèce une disposition de droit interne dont l’application porte une atteinte disproportionnée à un droit fondamental. Inauguré par la Cour de cassation dans une affaire de mariage incestueux en 2013, le contrôle de proportionnalité permet au juge d’écarter la loi au motif que son application au cas d’espèce serait trop dure pour l’une des parties. Il convient d’ajouter que ce contrôle est inspiré de la Cour européenne des droits de l’Homme. En vérité, le contrôle de proportionnalité est lié au principe de subsidiarité du mécanisme de sauvegarde instauré par la convention européenne des droits de l’Homme par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme.
De fait, la CEDH considère que les autorités des États contractants se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de leurs exigences de l’ordre public comme sur la nécessité d’une restriction à une liberté. Elle reconnaît dès lors une marge d’appréciation aux États. Mais cette marge de manœuvre laissée aux États doit être proportionnée. En fait pour être compatible avec la convention, une restriction à un droit garanti doit satisfaire à une triple condition. Elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
S’agissant des procédures relatives à la recherche de paternité il ne fait aucun doute qu’elles relèvent de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Effectivement, ce texte octroie un droit au respect de la vie privée, lequel implique le droit de connaître ses origines et sa filiation. La Cour de Strasbourg n’a pas consacré un droit absolu à faire triompher la vérité biologique en matière de filiation. Elle a ainsi admis que les tribunaux d’un État contractant puissent refuser de faire droit à une demande de recherche de paternité lorsque le rétablissement de la vérité biologique sur la filiation sociologique serait contraire à l’intérêt de l’enfant. En l’occurrence, établir ce lien de filiation aurait brisé l’unité familiale de l’enfant.
Illustration jurisprudentielle du contrôle de proportionnalité
En l’espèce, une jeune Anglaise était venue en France en qualité de jeune fille au pair dans les années cinquante, et ayant entretenu une liaison adultérine avec le père de sa famille d’accueil française, elle a donné naissance à une fille en 1955 en Angleterre. Bien que cet homme n’ait jamais reconnu l’enfant, la justice française l’avait condamné en 1958, à lui verser des subsides. En 1963, la mère décédait et un jugement britannique a prononcé l’adoption de sa fille en 1966, au profit d’un couple d’Anglais. Ce n’est qu’en 2008 que la fille retrouve la trace de son « père biologique ». Elle l’assigne en 2010 en recherche de paternité. Or ce dernier reproche aux juges du fond d’avoir déclaré l’action en recherche de paternité de sa « demi-sœur » recevable alors que celle-ci avait déjà fait l’objet d’une adoption au Royaume-Uni, laquelle produirait en France les effets d’une adoption plénière conformément à l’article 370-5 du Code civil et partant, aurait anéanti comme le prévoit l’article 356 du même code, sa filiation d’origine.
Or contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation déclare que l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité en application du droit anglais ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressée. À la lecture du pourvoi qui ne vise que des dispositions du Code civil, on pourrait croire que les juges du fond se sont contentés d’envisager le droit français. Mais il n’en est rien. La Cour de cassation relève que c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré la loi anglaise compétente. De fait, il résulte de l’article 311-14 du Code civil que la filiation est régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant. La nationalité anglaise de la mère ne faisant aucun doute, il fallait donc appliquer la loi anglaise.
En outre, quand bien même aucune des parties n’aurait invoqué la loi anglaise, il est de jurisprudence constante que dans les matières où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits (parmi lesquelles on retrouve notamment le divorce, l’annulation du mariage ou encore la filiation), le juge doit appliquer d’office la règle de conflit de lois. Et en tout état de cause, il doit veiller à la bonne application du droit étranger désigné. En réalité, la question s’était posée dès le début de cette affaire au cours d’un premier pourvoi en cassation à l’initiative de la fille. Certes la Cour de cassation ne contrôle pas l’interprétation du droit étranger mais elle censure les violations flagrantes sous grief de dénaturation et elle contrôle également la motivation des juges du fond. La juridiction de renvoi a certainement dû se livrer à d’autres investigations sans toutefois parvenir à une conclusion différente. L’action était irrecevable selon la loi anglaise.
La législation anglaise a beaucoup évolué entre la première loi adoptée en 1926 et le Children and adoption Act de 2002. D’une manière générale, une personne adoptée est traitée juridiquement comme si elle avait été conçue par les adoptants et sa filiation biologique est anéantie. Elle produit donc les mêmes effets que l’adoption plénière. C’est probablement la raison pour laquelle la cour d’appel de renvoi a constaté que si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’exclut pas pour autant toute remise en cause de l’adoption. Toujours est-il qu’en l’espèce, l’adoption n’avait pas été remise en cause et qu’en conséquence, l’action en recherche de paternité devait donc être déclarée irrecevable.
En réalité, le débat s’est déplacé sur un autre terrain, celui de savoir si l’application du droit anglais devait être écartée en raison de l’atteinte essentielle au droit au respect de la vie privée de l’intéressée que constitue l’impossibilité pour celle-ci de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique. « L’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 5 octobre 2016. Mais pour autant, cette atteinte n’est pas forcément disproportionnée.
Dans un arrêt du 21 novembre 2018, la Cour de cassation avait cassé la décision d’une cour d’appel pour manque de base légale car elle ne s’était pas livrée à une analyse in concreto des circonstances de l’espèce pour exercer son contrôle de proportionnalité à propos de la prescription d’une action en contestation de paternité. Ceux-ci avaient jugé que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, c’est-à-dire, d’une part le droit de l’intéressée de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, et d’autre part, le refus du prétendu père lorsqu’il était vivant, puis de son héritier, qui s’étaient opposés systématiquement aux demandes de l’intéressée et, enfin, l’intérêt général lié à la sécurité juridique. Or selon les juges du fond, l’intérêt du seul héritier du père, qui avait connaissance de l’existence et du souhait de la fille naturelle de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, était de moindre importance que l’intérêt de celle-ci. Ils s’étaient également appuyés sur le fait que l’adoption avait été prononcée dans des conditions particulières et sans doute de manière contrainte du fait du désintérêt du père biologique qui avait cessé tout versement de subsides privant ainsi l’enfant de moyens de subsistance.
Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation reprend l’analyse de la cour d’appel pour aboutir à la conclusion inverse. De fait pour la Cour de cassation l’intérêt de la requérante était de connaître ses origines. Or dans la mesure où elle avait connaissance de sa filiation, elle n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité. À vrai dire cette solution ne surprend pas. On ne peut s’empêcher de relever qu’en revenant sur une telle appréciation in concreto des juges du fond, la Cour de cassation est à la limite du fait et du droit. En outre ne va-t-elle pas un peu loin ? La CEDH admet que les États soient mieux placés pour estimer ce qui est nécessaire mais la Cour de cassation sait-elle quels sont les objectifs poursuivis par le juge britannique ? En réalité, lorsque le juge français décide d’exclure l’application d’une règle étrangère ou de l’appliquer parce qu’elle heurte l’ordre public international, c’est de la conception française de l’ordre public international dont il s’agit. Et l’on admet au nom des conceptions essentielles du for, que l’on évince la loi étrangère.
Expertise Biologique
L’expertise biologique est de droit dès lors que l’action en contestation de paternité est recevable et dès lors qu’une des parties le demande, c’est elle qui sera le plus souvent utilisée. Une fois la procédure engagée, le juge ordonne souvent une expertise biologique pour vérifier la filiation, s’il existe suffisamment d’éléments pour laisser entendre que l’homme visé par la procédure est bien le père, mais qu’une confirmation par voie médicale est nécessaire. En cas de contestation de paternité et si évidemment aucun test ADN ne vient confirmer votre paternité, plusieurs recours sont possibles. Si la filiation est déjà établie, le père présumé ou l’enfant peut engager une action en contestation de paternité devant le tribunal judiciaire compétent. La demande doit être soutenue par des preuves concrètes, telles qu’un test ADN.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises qu’ « il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en application la règle de conflit de lois et de rechercher le droit étranger compétent ». En l’espèce, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt qui avait seulement fait application du droit français pour déclarer recevable l’action en contestation de paternité, sans rechercher si cette action, eu égard à l’élément d’extranéité était recevable au regard des deux lois. En l’espèce, la mère de l’enfant avait la nationalité espagnole.
Un tiers conteste ce lien de filiation. Il engage une action en contestation de paternité devant un tribunal français. La Cour de cassation rappelle que l’action en contestation de paternité est régie par la loi personnelle de la mère, soit par la loi slovaque en l’espèce. En conséquence, la cour d’appel de Lyon ne pouvait pas ordonner l’expertise génétique sur le fondement du droit français. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ».
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