L'action en recherche de paternité est une procédure juridique essentielle permettant à un enfant d'établir un lien de filiation légal avec son père biologique présumé. Cette action, encadrée par le Code civil, vise à faire reconnaître officiellement la paternité lorsque celle-ci n'est pas déjà établie.
Définition et Fondements Légaux
L'action en recherche de paternité, prévue à l’article 327 du Code civil, est l’action en justice visant à faire établir la paternité d’un enfant dont la filiation n’est pas déjà déterminée. Elle permet à un enfant de faire reconnaître juridiquement le lien de filiation avec son père biologique.
Conformément à l'article 321 du Code civil, l'action en recherche de paternité peut être intentée jusqu’à dix ans après la majorité de l’enfant, soit jusqu’à ses 28 ans. Pendant la minorité, ce délai est suspendu, et le représentant légal peut agir en justice pour le compte de l’enfant. Si l’article 321 du Code Civil expose un délai de 10 ans, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Cela ne veut pas dire que l’action en recherche de paternité ou de maternité n’est ouverte qu’à compter de la majorité de l’enfant.
Qui Peut Intenter l'Action ?
L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant (article 327 du Code civil). L’action intentée par toute autre personne sera donc déclarée irrecevable.
- Enfant Mineur : Si l’enfant est mineur, l’article 328 du Code civil permet à la mère, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, d’agir en recherche de paternité. L’article 328 alinéa 1 du Code Civil dispose bien que « Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité. Pendant toute la minorité de l’enfant, l’action en recherche de paternité et de maternité peut être engagée par le parent de l’enfant.
- Enfant sous Tutelle : Si l’enfant est placé sous tutelle, c’est le tuteur qui a qualité pour agir avec autorisation du Conseil de famille.
- Enfant Majeur : L'action est ouverte uniquement à l’enfant concerné (article 327 du Code civil). Conformément à l'article 321 du Code civil, l’action en recherche de paternité peut être intentée jusqu’à dix ans après la majorité de l’enfant, soit jusqu’à ses 28 ans.
- Héritiers : S'il est lui-même parent et décède avant ses 28 ans, ses héritiers peuvent agir à sa place avant l’expiration du délai dont il disposait initialement. Si le défunt avait engagé une action de son vivant, ils ont le droit de la poursuivre.
Dans tous les cas, l’action en recherche de paternité s’exerce seulement à l’encontre du père prétendu ou de ses héritiers s’il est décédé.
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La Procédure en Recherche de Paternité
La procédure s'effectue devant le tribunal. L’action en recherche de paternité doit être introduite devant le tribunal du lieu de résidence du père présumé. L’assistance d’un avocat est obligatoire.
Les Preuves
Le régime de la preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle se rapporte par tous moyens (notamment par témoignages, lettres, documents administratifs, photographies, etc.). Dans le cadre d’une action en recherche de paternité, la preuve est libre : elle peut être rapportée par tous moyens (correspondance, témoignages, photos, etc.).
Le juge prend sa décision en tenant compte de tous les éléments présentés par chacune des parties. Le juge peut ordonner une expertise biologique pour établir la filiation. Ce test est de droit sauf en cas de motif légitime. Le refus de se soumettre à un test de paternité peut néanmoins être analysé comme un aveu de paternité.
Décision du Juge
Le juge prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant mais aussi les droits du père présumé.
Les Effets de l'Action en Recherche de Paternité
Si le tribunal fait droit à la demande, la filiation est établie de manière rétroactive à la date de la naissance de l’enfant.
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Dans le même temps, le juge peut statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution du père à l’entretien et l’éducation ou encore sur l’attribution de son nom à la place de celui de l’enfant. Si l'enfant est mineur, cela peut avoir des conséquences sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le nom de l'enfant.
Cas d'Irrecevabilité
L’action en recherche de paternité est irrecevable dans certaines situations spécifiques.
L’action en recherche de paternité est irrecevable en cas d’inceste, lorsque l’enfant est placé en vue de son adoption ou lorsqu’un lien de filiation est déjà établi à l’égard d’un autre homme. Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Action aux Fins de Subsides
Si la filiation paternelle ne peut être établie, l’enfant peut engager une action aux fins de subsides (articles 342 et suivants du Code civil).
Dispositions Générales du Code Civil Relatives à la Filiation
Le Code Civil encadre strictement les actions relatives à la filiation, en définissant les conditions, les délais et les procédures à suivre.
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- Article 318 à 324 : Dispositions générales. Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
- Article 325 à 331 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation. A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant. Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.
- Article 332 à 337 : Des actions en contestation de la filiation. La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321. La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte. La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
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