L'acte de naissance est un document authentique, un pilier de l'état civil français. Il est dressé par un officier de l'état civil et permet à un enfant d’acquérir la personnalité juridique et de bénéficier de l’ensemble des droits qui y sont attachés. Ce document est essentiel pour de nombreuses démarches administratives tout au long de la vie d'une personne.
Informations Contenues dans un Acte de Naissance
Le code civil détermine exhaustivement les éléments devant figurer sur les actes de naissance. En plus des énonciations devant figurer sur l’ensemble des actes de l’état civil au titre de l’article 34 du code civil, les actes de naissance doivent comporter les informations prévues à l’article 57 du code civil.
L’acte de naissance doit ainsi énoncer :
- L’année, le jour et l’heure où il a été reçu.
- Le prénom et le nom de l’officier de l’état civil l’ayant dressé.
- Les prénoms, noms et domiciles de toute personne y étant dénommée.
- Les dates et lieux de naissance des parents (article 34 du code civil).
- Le jour, l’heure et le lieu de naissance.
- Le sexe de l’enfant.
- Les prénoms qui lui sont données.
- Le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué.
- Les noms, prénoms, âge, profession et domicile des parents, et s’il y a lieu, ceux des déclarants (article 57 du code civil).
La date de naissance fait référence au moment où l’enfant a été expulsé. Elle doit indiquer le quantième du mois, le mois et l’année de naissance. L’heure de naissance doit quant à elle préciser l’heure et la minute de l’expulsion. Dans le cas où la naissance a eu lieu à minuit, le paragraphe n°51 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise qu’il est conseillé d’indiquer « à zéro heure » du jour nouveau.
L’acte de naissance doit indiquer le lieu réel de naissance, cette disposition est impérative et doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui en tiennent lieu (Civ. 1er, 12 novembre 1986). La seule exception à ce principe permise est l’hypothèse d’un enfant trouvé énoncée à l’article 58 du code civil.
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Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer que le numéro de l’immeuble et le nom de la rue (IGEC, n°194). Si la naissance a eu lieu sur le territoire d’une commune nouvelle qui comprend des communes déléguées, l’acte de naissance doit faire apparaître le nom de la commune déléguée et le nom de la commune nouvelle.
Il se peut que l’identité des parents de l’enfant ne soit pas précisée à l’officier de l’état civil, dans une telle hypothèse, il ne devra pas en faire mention. Ainsi, si la mère de l’enfant a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement (article 326 du code civil et article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles), aucune mention la concernant ne devra être apposée sur l’acte de naissance.
L’officier de l’état civil indique les informations relatives aux parents, telles que leurs lieu et date de naissance, en se fondant sur les documents d’identité ou d’état civil produits. Il ne peut cependant pas refuser d’enregistrer la naissance en l’absence de production de ces documents.
Déclaration de Naissance
La déclaration de naissance est une formalité obligatoire. Elle a pour objectif d’établir l’acte de naissance. En France, la déclaration de naissance doit être faite dans les 3 jours suivant la naissance, auprès de l’officier d’état civil de l’arrondissement où a eu lieu la naissance, conformément à l’article 55 du Code Civil.
Ainsi, un délai de 3 jours est accordé pour déclarer l'enfant auprès de la mairie, en fournissant les documents justificatifs nécessaires. Dépasser ce délai peut entraîner une procédure complexe nécessitant un jugement du tribunal de grande instance de Paris pour inscrire la déclaration sur les registres.
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En général, la déclaration de naissance est remplie par le père ou la mère. En cas d’indisponibilité, une personne ayant assisté à l’accouchement peut le faire, en présentant une pièce d’identité. Dans le secteur public, la maternité peut souvent se charger de cette démarche, une pratique qui tend à se développer également dans les cliniques privées.
Si le père de l’enfant n’est pas marié à sa mère, il peut effectuer une reconnaissance pour établir les liens de filiation.
Pour qu’une déclaration de naissance soit conforme, elle doit être accompagnée du certificat établi par le médecin ou la sage-femme ayant pratiqué l’accouchement. Un document précisant le choix du nom est également requis si les parents souhaitent donner un nom différent de celui du père ou de la mère. Si un acte de naissance avant la naissance a été établi, il doit être présenté lors de la déclaration.
Acte de Naissance et Enfant Trouvé
En vertu de l’article 58 du code civil, toute personne ayant trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de découverte.
L’officier de l’état civil dresse alors un procès-verbal détaillé contenant les énonciations prévues à l’article 34 du code civil ainsi que la date, l’heure et le lieu de la découverte, le sexe et l’âge apparent de l’enfant et toutes particularités pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de l’autorité ou de la personne à qui il a été confié. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l’état civil.
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Séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil dresse un acte provisoire tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte contient, en plus des indications de l’article 34 du code civil, l’énonciation du sexe de l’enfant, des noms et prénoms qui lui sont donnés. Il détermine également une date de naissance pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant et désigne en lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu.
Si le nom et le prénom de l’enfant sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. Dans l’hypothèse où la filiation de l’enfant est établie, le prénom tenant lieu jusqu’alors de nom de famille à l’enfant ne disparait pas mais devient son dernier prénom sauf si dans le cadre de l'adoption plénière, les prénoms d'origine ont été modifiés.
Si l’acte de naissance est retrouvé, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés. De même, si l’enfant est adopté en la forme plénière, cet acte provisoire de naissance est annulé (article 354 du code civil).
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte et de l’acte de naissance provisoire obéissent aux mêmes règles que les actes de naissances ordinaires.
Acte de Naissance et Enfant Décédé Avant Déclaration
L’article 79-1 du code civil prévoit l’hypothèse d’un enfant décédé avant que sa naissance ait été déclarée.
S’il dispose d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès (même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation). Les officiers de l’état civil ne doivent dresser de tels actes que si le certificat médical comporte la double indication du caractère vivant et viable de l’enfant.
Acte de Naissance et Sexe Indéterminé
En effet, la loi française ne permet pas de faire porter sur des actes de l’état civil des indications d’un sexe autre que féminin ou masculin (Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt du 4 mai 2017). Ainsi, tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un ou l’autre des sexes masculins ou féminins (Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 janvier 1974).
Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparait le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. Ce sexe est indiqué dans l’acte. Cette indication pourra être, le cas échéant, rectifiée judiciairement.
Si le sexe ne pourra être déterminé qu’à la suite du traitement approprié, dans un délai de un ou deux ans, la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (paragraphe n°55) indique qu’il est possible, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance. L’acte sera par la suite complété par une décision judiciaire.
Acte de Naissance et Jumeaux
Une naissance multiple doit donner lieu à l’établissement d’un acte de naissance pour chaque enfant. Chacun de ces actes doit indiquer le jour et l’heure exacts de la naissance de chacun des jumeaux. Le rang de naissance des enfants ne doit plus être indiqué depuis le 1er juillet 2006 (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).
Formalités Postérieures à l'Établissement de l'Acte de Naissance
Afin d’assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l’article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil dispose : « Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. »
Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, les officiers de l’état civil sont tenus d’adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au service de la protection maternelle et infantile de la résidence des parents, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant avec indication de la filiation (art. R. 2112-21 du code de la santé publique).
L’officier de l’état civil adresse à l’I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance.
Baptême Républicain
Le baptême républicain, aussi dénommé baptêmes civil, n’est prévu par aucun texte juridique. Il n’est pas obligatoire. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. Rien n’oblige les officiers de l’état civil à recevoir une déclaration de baptêmes ou de parrainage civil. Néanmoins, les maires peuvent, s’ils célèbrent un tel baptême, délivrer des certificats ou des documents mais ceux-ci ne présentent aucune valeur juridique. Il en va de même d’un éventuel registre des baptêmes. Un baptême civil ne lie pas les parrains et marraines par un lien contractuel.
Rectification des Erreurs dans un Acte de Naissance
Si la lecture de l'acte d’état civil aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l'officier de l'état civil procède immédiatement aux ratures et aux renvois en marge, dûment approuvés et signés par toutes les parties à l’acte (IGEC, n°175). Dès lors que l'acte d’état civil est revêtu de toutes les signatures, toute modification des informations présentes dans l’acte n’est plus possible. Le recours à la procédure de rectification des erreurs matérielles ou à la procédure de rectification judiciaire est alors obligatoire.
Rectification Administrative
Une rectification administrative intervient notamment lorsqu’un nom ou un prénom a été mal orthographié, en cas d’erreur manifeste sur le sexe, le domicile ou la profession, en cas d’omission lors de la rédaction de l’acte de mariage de l’indication du contrat de mariage ou lorsqu’un acte porte une mention marginale erronée ou concernant un tiers. Il appartient au Procureur de la République, et dans certaines circonstances à l’officier de l’état civil, d’apprécier le caractère matériel de l’erreur ou de l’omission.
Le dernier alinéa de l’article 99-1 du code civil dispose que « Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. ».
Depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l’officier de l’état civil a la possibilité de procéder lui-même à certaines rectifications administratives.
L’article 99-1 du code civil dispose que « L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
L’article 1047 du code de procédure civile dresse la liste des erreurs et omissions pouvant faire l’objet d’une rectification administrative par l’officier de l’état civil. Dans cette liste, il s’agit de :
- « 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'état civil dont la preuve est rapportée par l'acte de naissance de l'intéressé, de son parent ou de toute autre personne désignée dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français ;
- 2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis.
Par exception :
- a) L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut être rectifiée que sur production des pièces versées au dossier de mariage ;
- b) L'omission dans l'apposition d'une mention est réparée par un nouvel envoi de l'avis de mention ;
- 3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention ;
- 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnée dans un acte de l'état civil sur production de pièces justificatives ;
- 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de décès dans un acte de l'état civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de décès ;
- 6° L'erreur relative à l'officier de l'état civil ayant établi l'acte de l'état civil ;
- 7° L'erreur portant sur l'un ou les prénoms mentionnés dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances détenu par l'établissement du lieu de l'accouchement ;
- 8° L'erreur portant sur la présentation matérielle du nom de famille composé de plusieurs vocables dans les actes de l'état civil. »
Lorsqu’un officier de l’état civil procède à la rectification d’un acte d’état civil, il doit en avertir la personne à laquelle l’acte d’état civil se rapporte ainsi qu’éventuellement son ou ses représentants légaux (article 47 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil). De plus, il est tenu de mettre à jour les actes d’état civil entachés de la même erreur que celle qu’il a été amené à modifier. S’il n’est pas dépositaires de ces autres actes d’état civil, il doit transmettre un avis de mention à chacun des officiers de l’état civil détenteurs de ces actes d’état civil (article 47 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil). La compétence des officiers de l’état civil n’est pas exclusive de celle du procureur de la République.
Rectification Judiciaire
La rectification judiciaire d’un acte de l’état civil a lieu lorsque cet acte contient des erreurs autres que matérielles mais dont la réparation ne soulève aucune question relative à l’état des personnes. Cela concerne notamment les actes incomplets, tel qu’un acte de naissance omettant de préciser le nom et le sexe du nouveau-né (Civ.
Exemples de Rectifications
L'histoire de Léonard Cointe, né dans un village, illustre la nécessité de la rectification. Le maire découvre, en rassemblant les documents pour le mariage de Léonard, qu’il n’existe pas dans les registres de l’année 1820 de naissance pour un Leonard Cointe mais la naissance le 17 Octobre 1820 d’une enfant reconnue de sexe féminin prénommée Marie, fille de Gabriel Cointe et Marie Tissier. Impossible dans ces conditions de marier Léonard avec sa promise : l’acte de naissance est obligatoire et le mariage entre personnes de même sexe n’est pas autorisé. Le maire est perplexe : que s’est-il passé, un enfant dont le sexe est mal défini à la naissance, une tromperie pour faire échapper l’enfant plus tard à la conscription, une erreur du déclarant ou une étourderie du rédacteur, il ne saurait dire. Il n’était pas maire à l’époque. Ce dont il est sûr, c’est qu’il ne peut corriger l’acte d’un trait de plume.
Pour appuyer sa requête, après avoir décliné son identité, donné sa date de naissance et le nom de ses ascendants, il affirme qu’il a été déclaré par erreur à sa naissance sous le prénom de Marie et de sexe féminin, alors qu’il est le seul enfant, né ce jour-là, à Asnan, de Gabriel Cointe et Marie Tissier. En conséquence il demande qu’un rectificatif soit établi pour lui permettre de se marier. La requête signée de l’avoué est transmise au procureur impérial qui ne la rejette pas. La cour se réunit, écoute le rapport du Président et les conclusions du procureur. Les témoins désignes par l’avoué sont entendus en audience publique et séparément. Il s’agit de Gabriel Cointe, le père de Léonard. Il dit avoir eu six enfants de son épouse Marie Tissier, Léonard étant le troisième, il ajoute que la déclaration a été faite par son beau-père (ce qui ne correspond d’ailleurs pas à l’acte de naissance) et que l’erreur vient de l’officier d’état-civil. Le second témoin est Léonard Tissier, oncle maternel de l’enfant et son parrain. Il dit ne pas connaître l’origine de l’erreur. Le troisième témoin est Guillaume Tissier autre oncle de l’enfant qui n’ajoute rien de nouveau. Le témoignage de la mère aurait pu être très utile, mais elle est décédée deux ans plus tôt. On est le 31 Janvier 1856. Le jugement est transmis sans tarder à Asnan et le 3 Février 1856, à six heures du soir, le maire, en possession de l’acte de naissance rectifié, unit Leonard Cointe et Jeanne Jouot. Au préalable, ce même jour, les futurs époux ont pris le temps de signer, chez maître Davous, celui-là même qui a assisté Leonard dans sa requête, leur contrat de mariage.
On trouve ainsi quelques mois plus tard, le 19 Décembre 1856, un deuxième jugement de rectification d’état-civil dans les registres d’Asnan établi pour les mêmes raisons : permettre le mariage de François Chaloin déclaré à sa naissance Françoise Chaloin, une simple étourderie ? Celui-ci était né en 1825 et l’officier d’état-civil n’était pas le même que pour Léonard. Dans ce second cas, la rectification de l’acte est également suivie rapidement d’un mariage.
Il est important de noter que si les erreurs de sexe sont effectivement fréquentes dans les actes de naissance, elles sont en revanche très rarement imputables à un sexe irrégulier mais plutôt à une fausse déclaration du père ou à une simple négligence rédactionnelle de l’officier d’état civil.
Tables Annuelles et Décennales
Tous les 10 ans, une table décennale est constituée pour chaque type d’événement. La première table a été établie 1793, pour la période 1793-1802. Les événements sont enregistrés dans la commune où ils se déroulent. La mention du mariage (depuis 1897), du décès (depuis 1945) ou du divorce (depuis 1886) doit être notée en marge de l’acte de naissance = mention marginale. Les registres sont rédigés en double exemplaire.
Mariages et Acte de Naissance
La loi du 23 fructidor an VI (30 août 1798) impose qu’à partir du 1er vendémaire an VII (22 septembre 1798), les mariages soient célébrés au chef-lieu de canton. « La publication d'un mariage est faite à la mairie du domicile de chacun des futurs époux, et non à la mairie de leur lieu de naissance. Naturellement, lieu de naissance et lieu de domicile peuvent coïncider. Les publications sont normalement à la fois affichées à l'extérieur de la mairie et consignées dans des cahiers annuels réservés à cet effet. La raison principale des lacunes constatées dans les séries des registres de publications provient de l'autorisation de leur destruction donnée par la circulaire ministérielle du 25 juin 1927 : celle-ci les considère à juste titre désormais superflus de par l'institution des mentions marginales sur les actes de naissance. Mais cette institution date seulement de la loi du 17 août 1897, qui n'a été appliquée, par exemple en Alsace et en Moselle qu'en 1920. Or avant 1920 pour un individu marié à Lyon, mais domicilié à Strasbourg, ce n'est que par la publication de son mariage faite à Strasbourg, que le chercheur (histoire familiale individu.
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