L'acte de naissance, document authentique établi par un officier de l'état civil, est la pierre angulaire de l'identité juridique d'un individu. Il consacre l'acquisition de la personnalité juridique et ouvre l'accès à l'ensemble des droits qui y sont attachés. Mais que se passe-t-il lorsque la binarité des sexes, traditionnellement inscrite dans cet acte, ne correspond pas à la réalité vécue par certaines personnes ? La question de la mention du sexe sur l'acte de naissance, et notamment la possibilité d'y inscrire une autre mention que "masculin" ou "féminin", est un sujet complexe et en pleine évolution.

L'Acte de Naissance : Un Pilier de l'État Civil

Le code civil détermine de manière exhaustive l’ensemble des éléments devant être énoncés sur les actes de naissance. En plus des énonciations devant figurer sur l’ensemble des actes de l’état civil au titre de l’article 34 du code civil, les actes de naissance doivent comporter les informations prévues à l’article 57 du code civil. L’acte de naissance doit ainsi énoncer l’année, le jour et l’heure où il a été reçu, le prénom et le nom de l’officier de l’état civil l’ayant dressé, les prénoms, noms et domiciles de toute personne y étant dénommée, les dates et lieux de naissance des parents (article 34 du code civil), le jour, l’heure et la lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont données, le nom de famille suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et domicile des parents, et s’il y a lieu, ceux des déclarants (article 57 du code civil). La date de naissance fait référence au moment où l’enfant a été expulsé. Elle doit indiquer le quantième du mois, le mois et l’année de naissance. L’heure de naissance doit quant à elle préciser l’heure et la minute de l’expulsion. Dans le cas où la naissance a eu lieu à minuit, le paragraphe n°51 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise qu’il est conseillé d’indiquer « à zéro heure » du jour nouveau. L’acte de naissance doit indiquer le lieu réel de naissance, cette disposition est impérative et doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui en tiennent lieu (Civ. 1er, 12 novembre 1986). La seule exception à ce principe permise est l’hypothèse d’un enfant trouvé énoncée à l’article 58 du code civil. Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer que le numéro de l’immeuble et le nom de la rue (IGEC, n°194). Si la naissance a eu lieu sur le territoire d’une commune nouvelle qui comprend des communes déléguées, l’acte de naissance doit faire apparaître le nom de la commune déléguée et le nom de la commune nouvelle.

Il se peut que l’identité des parents de l’enfant ne soit pas précisée à l’officier de l’état civil, dans une telle hypothèse, il ne devra pas en faire mention. Ainsi, si la mère de l’enfant a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement (article 326 du code civil et article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles), aucune mention la concernant ne devra être apposée sur l’acte de naissance. L’officier de l’état civil indique les informations relatives aux parents, telles que leurs lieu et date de naissance, en se fondant sur les documents d’identité ou d’état civil produits. Il ne peut cependant pas refuser d’enregistrer la naissance en l’absence de production de ces documents.

En vertu de l’article 58 du code civil, toute personne ayant trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de découverte. L’officier de l’état civil dresse alors un procès-verbal détaillé contenant les énonciations prévues à l’article 34 du code civil ainsi que la date, l’heure et le lieu de la découverte, le sexe et l’âge apparent de l’enfant et toutes particularités pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de l’autorité ou de la personne à qui il a été confié. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l’état civil. Séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil dresse un acte provisoire tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte contient, en plus des indications de l’article 34 du code civil, l’énonciation du sexe de l’enfant, des noms et prénoms qui lui sont donnés. Il détermine également une date de naissance pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant et désigne en lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert. Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu. Si le nom et le prénom de l’enfant sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. Dans l’hypothèse où la filiation de l’enfant est établie, le prénom tenant lieu jusqu’alors de nom de famille à l’enfant ne disparait pas mais devient son dernier prénom sauf si dans le cadre de l'adoption plénière, les prénoms d'origine ont été modifiés. Si l’acte de naissance est retrouvé, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés. De même, si l’enfant est adopté en la forme plénière, cet acte provisoire de naissance est annulé (article 354 du code civil). Les copies et extraits du procès-verbal de découverte et de l’acte de naissance provisoire obéissent aux mêmes règles que les actes de naissances ordinaires.

L’article 79-1 du code civil prévoit l’hypothèse d’un enfant décédé avant que sa naissance ait été déclarée. S’il dispose d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès (même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation). Les officiers de l’état civil ne doivent dresser de tels actes que si le certificat médical comporte la double indication du caractère vivant et viable de l’enfant.

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Une naissance multiple doit donner lieu à l’établissement d’un acte de naissance pour chaque enfant. Chacun de ces actes doit indiquer le jour et l’heure exacts de la naissance de chacun des jumeaux. Le rang de naissance des enfants ne doit plus être indiqué depuis le 1er juillet 2006 (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).

Afin d’assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l’article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil dispose : « Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. » Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, les officiers de l’état civil sont tenus d’adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au service de la protection maternelle et infantile de la résidence des parents, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant avec indication de la filiation (art. R. 2112-21 du code de la santé publique). L’officier de l’état civil adresse à l’I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance.

Le baptême républicain, aussi dénommé baptêmes civil, n’est prévu par aucun texte juridique. Il n’est pas obligatoire. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. Rien n’oblige les officiers de l’état civil à recevoir une déclaration de baptêmes ou de parrainage civil. Néanmoins, les maires peuvent, s’ils célèbrent un tel baptême, délivrer des certificats ou des documents mais ceux-ci ne présentent aucune valeur juridique. Il en va de même d’un éventuel registre des baptêmes. Un baptême civil ne lie pas les parrains et marraines par un lien contractuel.

La Binarité du Sexe : Une Norme Contestée

L’article 57 du Code civil exige que le sexe soit désigné à l’état civil à la naissance. Le choix est binaire : masculin ou féminin. Or, cette vision binaire du sexe est de plus en plus contestée, notamment par les personnes intersexes, transgenres et non-binaires.

  • Personnes intersexes : Ces personnes naissent avec des caractéristiques sexuelles (chromosomes, organes génitaux, hormones) qui ne correspondent pas aux définitions typiques du masculin ou du féminin.
  • Personnes transgenres : Ces personnes ont une identité de genre différente du sexe qui leur a été assigné à la naissance.
  • Personnes non-binaires : Ces personnes ne s'identifient ni comme homme ni comme femme.

Pour ces personnes, la mention du sexe sur l'acte de naissance peut être une source de souffrance et de discrimination. Elles revendiquent le droit à une identité qui corresponde à leur réalité vécue.

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L'Évolution du Droit Français Face au Changement de Sexe

Le droit français a longtemps été réticent à reconnaître le changement de sexe. La Cour de cassation a d’abord refusé, dans une décision de mai 1990, de modifier le sexe d’une personne se disant transsexuelle. Cette position a été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme qui a invité la France à modifier sa position. La jurisprudence restera dans cet état jusqu’au milieu des années 2010. Pour autant, la Cour de cassation choisit de réaffirmer la rigueur de sa jurisprudence dans un arrêt rendu le 13 février 2013. La CEDH condamne alors l’État français dans un arrêt du 6 juin 2017. Il n’est pas acceptable de subordonner le changement de sexe à des traitements médicaux.

Aujourd’hui, le fait de ne pas avoir subi d’intervention chirurgicale ne fait pas obstacle au changement de sexe. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire du lieu de naissance ou de résidence de l’intéressé qui est saisi par voie de requête. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire mais recommandée afin d’établir un dossier solide. Une audience se déroule à huis clos. Le jugement rendu ordonne la modification de la mention du sexe à l’état civil et également la modification des prénoms s’il en a été fait la demande.

Vous devez démontrer par une réunion suffisante de faits que la mention de votre sexe dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel vous vous présentez et dans lequel vous êtes connu. Vous devez apporter la preuve de plusieurs faits à l'appui de votre demande. Exemples de faits : Vous vous présentez publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, vous êtes connu de vos proches et de vos collègues sous le sexe revendiqué, vous avez obtenu le changement de votre prénom pour qu'il corresponde au sexe revendiqué.

Il n'est pas nécessaire de suivre un traitement médical ou d'avoir subi une opération chirurgicale ou une stérilisation pour demander la modification de la mention du sexe à l'état civil. Votre demande ne peut pas être refusée en l'absence de ces éléments. Vous devez être majeur ou mineur émancipé pour faire une demande de modification de la mention du sexe à l'état civil. La procédure est gratuite. La représentation par avocat n’est pas obligatoire. Si vous faites appel à un avocat, vous devrez en supporter le coût, sauf si vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle. La demande doit être faite par requête rédigée sur papier libre. Vous pouvez faire appel à un avocat mais ce n'est pas obligatoire.

Vous devez indiquer votre consentement libre et éclairé à votre changement de sexe à l'état civil. Vous pouvez ainsi indiquer dans votre requête : « Je donne mon consentement libre et éclairé à la modification de la mention du sexe figurant sur mon état civil ». Vous devez présenter les faits qui démontrent que la mention de votre sexe figurant dans les actes de l'état civil ne correspond pas à celui dans lequel vous vous présentez et êtes connu. Vous devez joindre à votre demande tous les éléments de preuve qui justifient votre demande de changement de sexe à l'état civil. La preuve peut être apportée par tous moyens : attestation écrite, SMS, courrier électronique, capture d'écran, photographie… Exemple : Témoignage d'un proche, attestation d'une structure publique ou associative, document administratif reprenant la civilité demandée, carte de transport, carte de membre d’une association sportive ou culturelle indiquant la civilité correspondante au sexe demandé. Si vous l'estimez utile, vous pouvez joindre des éléments médicaux à votre demande. Toutefois, ces éléments médicaux ne sont pas exigés.

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Votre demande doit préciser si vous souhaitez également la modification d'un ou plusieurs de vos prénoms. Si vous êtes marié(e) et/ou avez des enfants, précisez si vous souhaitez la mise à jour du ou des prénom(s) sur les actes de l'état civil qui les concernent. Leur consentement peut être recueilli par écrit. Vous pouvez donc joindre à votre demande l'accord écrit de votre époux(se), de chaque enfant majeur, et de l'autre représentant légal pour un enfant mineur. En l'absence d'écrit, le tribunal peut recueillir leur accord à l'audience, en chambre du conseil. Si vous êtes pacsé(e), la mise à jour de l'acte de naissance de votre partenaire par votre nouveau prénom ne nécessite pas de recueillir son accord. Ainsi, son acte de naissance sera mis à jour par l’indication de votre (vos) nouveau(x) prénom(s) dans la mention du PACS apposée en marge.

Le juge peut décider de ne pas vous convoquer s’il estime que votre dossier est complet et qu’il lui permet de rendre sa décision sans avoir à recueillir d’informations complémentaires. Aussi, si vous souhaitez être entendu par le juge, vous devez le spécifier dans votre demande.

Si vous êtes réfugié (Ofpra), apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, vous devez remettre ou envoyer par courrier votre requête au greffe du tribunal judiciaire de Paris. Vous ne pouvez pas saisir le tribunal judiciaire de votre lieu de résidence.

Si votre demande de changement de sexe à l'état civil est rejetée, vous pouvez contester la décision en faisant appel. Les délais et voies de recours sont indiquées dans la notification de la décision. L'avocat est obligatoire pour faire appel. C'est lui qui se charge des démarches.

La décision ordonnant la modification de la mention du sexe à l’état civil, et le changement de prénom si vous l'avez demandé, est mentionnée en marge de votre acte de naissance. La modification est faite, à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. Vous n’avez pas à effectuer vous-même ces démarches. En cas de modification de prénom, et sous réserve que le tribunal ait recueilli leur accord, les actes de l'état civil qui concernent votre époux(se) et vos enfants sont également mis à jour.

La Question du Sexe Neutre ou Indéterminé

Toutefois, la question de la reconnaissance d'un troisième genre, ou sexe neutre, sur l'acte de naissance reste un sujet de débat. En France, la loi française ne permet pas de faire porter sur des actes de l’état civil des indications d’un sexe autre que féminin ou masculin (Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt du 4 mai 2017). Ainsi, tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un ou l’autre des sexes masculins ou féminins (Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 janvier 1974).

Une circulaire du 28 octobre 2011 « relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation » préconise d’éviter la mention de « sexe indéterminé » lorsque le sexe de l’enfant est incertain et d’indiquer « le sexe qui apparaît le plus probable » au médecin. Cependant, lorsque le médecin estime ne pas être en mesure de donner immédiatement une indication sur le sexe probable du nouveau-né mais qu’il pourra le faire dans un délai de 2 ans, à l’issue de traitements appropriés, l’acte de naissance peut exceptionnellement ne pas mentionner le sexe de l’enfant. Il sera, par la suite, complété par décision judiciaire.

Plusieurs pays, comme l’Allemagne, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou encore l’Inde, reconnaissent un marqueur différent que le masculin et le féminin. En France, le choix est binaire : masculin ou féminin.

Dans son arrêt en date du 22 mars 2016, la Cour d’appel d’Orléans a dû se prononcer sur la délicate question d’une rectification de la mention du sexe sur le registre de l’état civil et la reconnaissance d’un troisième genre : le sexe neutre. Par sa décision, elle confirme l'autorité du principe d'indisponibilité de l'état des personnes en refusant que soit portée, dans l'acte de naissance d'une personne, la mention « sexe neutre ». Un homme, né en 1951, avait été déclaré par ses parents à l’officier de l’état civil comme appartenant au sexe masculin. Devenu adulte, il s’est soumis à un traitement hormonal à base de testostérone qui a entrainé un changement corporel lui donnant l’apparence masculine. Plusieurs années après, estimant que cette apparence physique ne correspond pas à sa véritable identité, il saisit la justice et réclame la rectification de son état civil. Plus précisément, il demande la substitution de la mention « sexe neutre » à la mention « sexe masculin ». A l’appui de sa demande, il invoque le fait qu’il ne s’est jamais senti homme sans pour autant se sentir femme. Dans un jugement en date du 20 avril 2015, le Tribunal de grande instance de Tours fait droit à la requête. En effet, les juges de première instance retiennent que la demande de l’intéressé ne heurte « aucun obstacle juridique afférent à l’ordre public ». Le Parquet estime que la loi française en matière d’état civil ne permet pas la possibilité de porter la mention « sexe neutre » sur un acte d’état civil. Il invoque une application stricte de l’article 57 du Code civil. Même si les dispositions de cet article ne se réfèrent pas expressément à la binarité homme/femme, il estime que la mention dans l’acte de naissance n’offre que deux possibilités : l’appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin.

Les juges de la Cour d’appel relèvent que « la reconnaissance d'une nouvelle catégorie sexuelle, sous couvert d'une simple rectification d'état civil, dépasse le pouvoir d'interprétation de la norme du juge judiciaire ». En effet, le juge, parce qu’il doit nécessairement trouver une réponse juridique à la question qui lui est soumise, demeure le principal interprète de la loi. Lorsqu’un texte est suffisamment clair, son application s’impose au juge sans nécessité d’interprétation. A l’inverse, lorsqu’une règle de droit demeure floue, le juge retrouve son pouvoir d’interprétation pour en dégager le sens.

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