L'accouchement sous X, une spécificité française, est une pratique qui permet à une femme enceinte de donner naissance à un enfant sans révéler son identité. Cette possibilité, encadrée par la loi, soulève régulièrement des débats passionnés, oscillant entre le droit de la mère à l'anonymat et le droit de l'enfant à connaître ses origines. Chaque année, environ 600 enfants naissent en France dans le cadre de cette procédure.

Définition et Cadre Légal

L'expression "accouchement sous X" est la dénomination donnée par les auteurs et les commentateurs au fait que toute femme enceinte puisse décider d'accoucher d'une manière anonyme. L'utilisation de cette expression est une référence à l'Article 326 du Code civil, selon lequel lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. L'article 57 du Code civil ajoute que si la mère de l'enfant n'est pas désignée à l'officier de l'état civil, il n'en sera fait aucune mention sur les registres.

En pratique, à l’arrivée à la maternité, après information de l'équipe médicale de son souhait d’accoucher sous le secret, aucune pièce d'identité ne lui est demandée ni aucune enquête menée. La préservation du secret de son admission et de son identité par l’établissement de santé, est encadrée par l’article L 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

La loi précise également qu’une information sur les conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire lui est délivrée. Elle est également informée des aides publiques dont elle peut bénéficier pour élever son enfant, ainsi que des délais et conditions sous lesquels elle peut le reprendre. Aujourd'hui, la loi lui permet également d'être exemptée des frais de séjour à la maternité.

Un Peu d'Histoire

La « tradition » de l’accouchement anonyme est bien ancienne. Au 17e siècle, la jeune mère déposait le nouveau-né dans une tour dite tour d’abandon, placée dans le mur d’un hospice. Le premier cadre législatif en France remonte au 28 juin 1793, en pleine Révolution. La Convention adopte un décret-loi le 28 juin 1793 pour organiser le recueil des filles mères et des nourrissons. Il dispose que « la fille enceinte pourra se retirer secrètement pour faire ses couches, elle pourra y entrer à telle époque de sa grossesse qu’elle voudra. Il sera pourvu par la Nation aux frais de gésine [d’accouchement] de la mère, et à tous ses besoins pendant le temps de son séjour qui durera jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement rétablie de ses couches : le secret le plus inviolable sera conservé sur tout ce qui la concerne ».

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Plusieurs textes et décrets précisent au cours du XIXe siècle le traitement réservé aux enfants abandonnés. Les tours d’abandon, souvent situés dans des hospices, sont progressivement remplacés par un système de bureaux, qui accueillent, à toute heure et dans le respect de l’anonymat, les mères et les nouveau-nés. Le secret de l’abandon est introduit dans la loi du 27 juin 1904, qui rassemble les dispositions prises tout au long du siècle précédent, et précise que, « dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l’acte de naissance, il pourra y être suppléé si le préfet estime qu’il y a lieu d’observer le secret, par un certificat d’origine, dressé par l’inspecteur et visé par le préfet ».

En 1941, une loi organisait l’accouchement sous X avec la prise en charge gratuite des frais du séjour à la maternité. Un décret-loi du 2 septembre 1941 sur la protection de la naissance pris par le maréchal Pétain entérine l’accouchement sous le secret tel qu’il existe encore aujourd’hui. Même si, comme l’explique dans la revue Clio la sociologue spécialiste de la famille Nadine Lefaucheur, « le décret-loi de 1941 ne faisait guère que prolonger l’article 98 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, qui avait rendu obligatoire la création, dans chaque département, d’un établissement public dit maison maternelle, destiné à accueillir sans formalité les femmes enceintes d’au moins sept mois, les indigentes et les femmes enceintes “qui réclament le régime du secret” pouvant être admises dès que leur état de grossesse était médicalement constaté ».

L’accouchement sous X est intégré dans le Code civil en 1993. En 1993, l’accouchement sous X fait son entrée dans le code civil. L’article 326 dit : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. » La rupture du lien de filiation est légalisée. Puis, en 1996, la loi Mattei prévoit que les éléments non identifiants entourant la naissance (lieu, date et heure) soient recueillis et conservés. Un accompagnement psychologique et social des mères est prévu, ainsi que la possibilité pour elles de renoncer à l’anonymat à tout moment si elles le souhaitent.

Sous la pression des enfants nés sous X, la loi du 22 janvier 2002, portée par Ségolène Royal, alors ministre déléguée chargée de la famille, redéfinit les contours de l’accouchement sous le secret. Elle maintient la possibilité d’accoucher anonymement mais crée le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (Cnaop), dont l’objectif est de faciliter l’accès aux origines de l’enfant. Depuis l’entrée en vigueur du texte, les mères dites de naissance, par opposition aux mères adoptives reçoivent théoriquement à la maternité la visite d’un correspondant du Cnaop, qui leur enjoint de laisser des informations sur leur santé, les origines ethniques de l’enfant, les circonstances de sa naissance et les motifs de son abandon. Elles sont également informées de la possibilité de laisser leur identité sous pli fermé.

Déroulement d'un Accouchement sous X

Si l’on souhaite accoucher sous X, la patiente doit informer l’équipe médicale de l’établissement de santé de son choix (hôpital public ou clinique privé). Dans cette situation particulière, la sage-femme (hospitalière, PMI, libérale) a un rôle à la fois d’information et d’accompagnement de ces femmes en détresse.

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Plusieurs situations :

  • si la patiente est suivie sous son identité pendant la grossesse puis décide d’accoucher dans l’anonymat, un nouveau dossier anonyme ou X, suivi d’un prénom réel ou fictif selon le choix de la patiente, est constitué. Les résultats des examens biologiques et les données médicales sont récupérés et anonymisés.
  • si la patiente n’est pas suivie pendant la grossesse dans l’établissement, un dossier anonyme est constitué sur le même principe lors de l’admission.

Quelle que soit la situation, l’admission administrative reste anonyme. Il faut cependant inciter la patiente à laisser de façon confidentielle son identité avec les coordonnées d’une personne à prévenir (en cas de complications ou de décès). Cette identité est mise confidentiellement sous pli cacheté et confiée à un membre du personnel désigné (cadre ou assistante sociale) qui dépose cette enveloppe cachetée dans un lieu sécurisé de l’établissement. L’enveloppe sera remise à la patiente lors de sa sortie.

De la même façon, afin de garantir le droit de l’enfant à connaître ses origines, la mère est invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance et, sous pli fermé, son identité, ainsi qu’une lettre ou un objet à destination de son enfant. Elle peut dans cette lettre indiquer à l’enfant les raisons qui ont motivé sa décision, la plus fréquente étant l’absence du père biologique, les difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial, et ajoutée à tous ces problèmes la découverte tardive de la grossesse.

Ces formalités sont accomplies, sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé, par les personnes désignées par le président du conseil général comme correspondants départementaux du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) ou à défaut, par les gestionnaires de l'établissement de santé. Le pli contenant l’identité de la mère est recueilli par le correspondant départemental du CNAOP.

Le devenir de l'enfant

Si, suivant l’établissement, la mère peut être hospitalisée en chambre seule, dans un service de maternité ou de gynécologie, l’enfant lui, est le plus souvent hospitalisé dans un service différent (néonatalogie par exemple). Il sera ensuite remis aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), mais pendant le délai de rétractation de deux mois où l'abandon initial de l'enfant demeure provisoire, il est placé en pouponnière, chez une nourrice ou dans une famille d'accueil. Après ce délai de deux mois, l'enfant est admis comme pupille de l'Etat et peut alors être proposé à l'adoption. Les personnes qui l'adoptent ont suivi la procédure française d'adoption simple. Il peut aussi être confié à une famille d'accueil agréée, ou accueilli dans un établissement d'enfants à caractère social. Passé le délai de deux mois après la naissance, seul un recours en justice peut, éventuellement, permettre à la mère biologique de reprendre son enfant.

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Le rôle du CNAOP

Depuis sa création, le Cnaop a reçu 7 900 demandes d’enfants à la recherche de l’identité de leur mère. Le pli contenant l’identité de la mère est recueilli par le correspondant départemental du CNAOP. Il est possible pour la mère, qui a souhaité garder l’anonymat lors de l’accouchement, de faire les démarches en vue d’une déclaration de levée du secret. Elle peut déclarer au CNAOP la levée du secret quant à son identité personnelle. Il est d’ailleurs possible pour elle de demander au CNAOP si une recherche d’accès aux origines a été entreprise par son enfant. Dans tous les cas, elle est informée que la décision de levée de l’anonymat sera communiquée à l’enfant qu’à la condition qu’une demande d’accès aux origines personnelles ait été formulée. Ainsi, le CNAOP peut communiquer cette déclaration à l’enfant qui a fait une demande d’accès à ses origines personnelles. La déclaration d’identité peut aussi être formulée par la famille.

Passé le délai de deux mois après la naissance, seul un recours en justice peut, éventuellement, permettre à la mère biologique de reprendre son enfant. Si les parents biologiques ont laissé des données personnelles sous pli, une personne née sous X peut, depuis 2002, y accéder, si elle le désire. Pour cela, elle doit s'adresser au CNAOP ou au président du conseil général qui l'a recueillie. Ce dispositif fait le lien entre les parents et les enfants nés sous X. Grâce à lui, l'enfant peut consulter le dossier à 13 ans, accompagné d'un parent adoptif, ou seul à partir de 18 ans, en suivant une procédure précise. Toutefois, l'accès aux origines personnelles est sans effet sur l'état civil et la filiation.

Qui sont les femmes qui accouchent sous X ?

Les motivations avancées le plus fréquemment pour un accouchement sous X sont liées au père : une séparation, des violences, un refus d’avoir un enfant… D’autres femmes évoquent leur situation économique et sociale précaire, ou leur jeune âge. Quelques-unes mentionnent le fait que l’enfant soit un obstacle à leurs études ou à leur carrière.

Une étude, réalisée dans 83 départements entre juillet 2007 et juin 2009 a permis de connaître les caractéristiques sociodémographiques de 739 femmes qui avaient demandé le secret.

  • L’âge : Elles sont plus jeunes de quatre ans en moyenne (26 ans contre 30 ans). 11 % sont mineures contre 0,5 % et 18 % ont entre 18 et 20 ans contre 3 %.
  • Leur situation familiale : Huit sur dix ne vivent pas en couple.
  • L’absence d’autonomie financière : Trois sur quatre n’ont pas leur indépendance économique.

Cependant, l’accouchement sous X est aussi pratiqué par des femmes plus âgées : 16 % ont au moins 35 ans (contre 18 %) ; par des femmes en couple : 15 % vivent avec le père biologique et 6 % avec un autre homme ; par des femmes qui occupent un emploi relativement stable : 24 %. Par ailleurs, contrairement à une représentation largement répandue, elles ne sont pas plus souvent étrangères (9 %) ou françaises d’origine étrangère (15 %) que les autres femmes. Les plus jeunes sont toutefois plus souvent d’origine maghrébine : 14 % contre 10 % entre 18 et 25 ans.

Les mères de naissance peuvent indiquer dans le dossier destiné à l’enfant les raisons qui ont motivé leur décision. L’absence du père biologique ou son comportement sont les plus fréquentes (43 %). Puis, par ordre décroissant, les difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial, des traumatismes récents ou anciens.

Un Débat Toujours Vif

La loi de 2002, subtil compromis entre les tenants de l’anonymat et les militants des origines, n’a pas clos le débat. Des parlementaires ont souhaité eux aussi faire évoluer la loi vers un accouchement discret, mais leurs tentatives sont restées vaines jusqu’à présent. C’est un des arguments des associations militant pour le droit des origines, qui dénoncent également les dommages psychologiques liés au secret de la filiation.

Les associations qui plaident pour le maintien de l’accouchement sous le secret considèrent, elles, que la législation française actuelle protège à la fois les enfants et les femmes. Elles mettent en avant le droit des femmes à ne pas vouloir ou pouvoir, à un moment donné de leur vie, devenir mère, et estiment que la possibilité d’accoucher secrètement permet de réduire les risques pour la santé des femmes et des enfants.

En 2003, la Cour européenne des droits de l’homme (affaire Françoise Pascale Odièvre) a ainsi refusé de condamner la France, reconnaissant que la loi française s’inscrit « dans le souci de protéger la santé de la mère et de l’enfant lors de la grossesse et de l’accouchement, et d’éviter des avortements clandestins ou des abandons sauvages… ».

Conclusion

L'accouchement sous X est une question complexe, ancrée dans l'histoire de France et constamment remise en question par les évolutions sociales et juridiques. Si elle offre une solution pour les femmes en situation de détresse, elle soulève également des interrogations fondamentales sur le droit aux origines et l'identité personnelle. Le débat reste ouvert, et l'équilibre entre les différents intérêts en jeu est fragile.

Références Juridiques

  • Article 326 du Code civil
  • Article 57 du Code civil
  • Article L 222-6 du code de l'action sociale et des familles
  • Loi du 22 janvier 2002
  • Décret-loi du 2 septembre 1941

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