Le concubinage, souvent appelé "union libre", est une forme d'union de fait entre deux personnes. La loi du 15 novembre 1999, à l’origine de la création du pacte civil de solidarité (PACS), a défini le concubinage afin de mettre un terme à une jurisprudence discriminatoire qui refusait le bénéfice de cette qualification aux couples homosexuels présentant pourtant les critères de stabilité et de continuité exigés par les tribunaux.

Définition Légale du Concubinage

Selon l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est défini comme : « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cette définition légale a permis de briser une habitude judiciaire discriminatoire, en reconnaissant l'existence du concubinage homosexuel.

Formes Juridiques de la Vie en Couple

Il existe donc plusieurs formes juridiques de la vie en couple : l’union libre, le concubinage, le pacte civil de solidarité et le mariage. La loi du 15 novembre 1999 a instauré le pacte civil de solidarité (PACS), ce qui a permis la coexistence entre l’union libre, le concubinage, le pacte civil de solidarité et le mariage.

Analyse du Couple de Concubins

Cette étude se concentre sur la situation juridique des personnes vivant en concubinage, en présentant une analyse restreinte au couple lui-même, avant d’entreprendre une orientation tournée vers l’extérieur représentant le couple dans ses rapports juridiques avec les tiers.

La Vie en Commun

Le caractère informel qui est volontiers attribué à cette forme d’union résulte essentiellement de l’absence de statut juridique. En effet, les concubins ne se voient pas imposer de devoirs ou d’obligations. Cependant les personnes vivant ensemble sans avoir organisé juridiquement leurs relations ne sont pas toutes considérées comme étant en concubinage. Le bénéfice de cette qualité ne s’entend que lorsque leur couple présente un caractère de stabilité et de continuité dont l’existence relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge. A défaut de pouvoir être considéré comme vivant en concubinage le couple évolue en union libre.

Lire aussi: Choisir un fauteuil releveur adapté

La vie en commun va entraîner l’achat de biens et, l’absence de règles spécifiques, conduit logiquement à l’application du droit commun. A ce titre, si le bien a été acquis par les concubins moyennant des apports financiers égaux, il sera indivis, c’est-à-dire qu’ils seront ensemble propriétaires. En revanche, pour les biens acquis exclusivement par l’un ou par l’autre, ceux-ci demeurent la propriété de celui qui a financé l’achat sous réserve de prouver cette réalité car, à défaut, la présomption d’indivision s’applique.

Le même raisonnement s’opère pour les dettes. Les concubins sont solidairement tenus s’ils se sont tous deux engagés, à défaut, seul celui qui a contracté l’engagement doit l’honorer. Cette liberté d’organisation de la vie en commun se prolonge naturellement vers la dissolution de cette union de fait.

La Dissolution

Depuis le 1er janvier 2010, suite à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 13 mai 2009 modifiant le Code de l’organisation judiciaire, le contentieux relatif à la liquidation du patrimoine des concubins doit être porté devant le juge aux affaires familiales et non plus devant le tribunal de grande instance.

La Cour de cassation a affirmé le principe de la liberté de rupture du concubinage. Cette rupture peut être volontaire ou imposée par les circonstances (décès). Les difficultés surviennent généralement lorsque le moment est venu d’assumer l’absence de statut juridique du couple. Afin d’éviter des situations trop inégalitaires, la jurisprudence tente parfois de réguler les conséquences de la rupture en faveur du concubin délaissé sentimentalement et matériellement par l’autre. Les tribunaux ont recours à différentes techniques juridiques que l’on étudiera successivement :

La reconnaissance d’une société créée de fait entre les concubins

La mise en œuvre de cette théorie suppose que soient réunies les conditions de constitution du contrat de société, à savoir la preuve d’apports de l’un et de l’autre, associée à l’intention d’unir leurs efforts pour participer ensemble aux résultats. Il convient toutefois de préciser que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres. Si ces conditions sont satisfaites, les tribunaux considèrent l’existence d’une société créée de fait (car aucune formalité légale n’a été accomplie) entre les concubins. Cette reconnaissance permet à chacun des membres du couple de participer aux profits réalisés pendant la vie commune après apurement des dettes.

Lire aussi: Superfécondation expliquée

L’enrichissement sans cause

Le recours à cette technique peut se concevoir dans une situation très précise où l’activité de l’un des concubins a contribué à l’enrichissement de l’autre sans contrepartie, ayant ainsi entraîné, pour ce dernier, une perte et donc un appauvrissement.

La gestion d’affaires

Dans l’éventualité où l’un des concubins aurait dû engager des dépenses personnelles pour gérer les affaires de l’autre en son absence, il pourrait se voir indemniser par l’autre, si cela n’a pas déjà été fait, à condition toutefois que les dépenses aient été utiles.

L’obligation naturelle

L’un des concubins prend l’engagement de contribuer aux besoins de l’autre en lui concédant une donation qui est, du fait de la loi, irrévocable. Au moment de la rupture, il va tenter de faire annuler cet acte en prétextant que sa cause est immorale, mais les tribunaux rejettent cette argumentation en considérant que cette donation a pour cause une obligation naturelle, un devoir de conscience de l’un envers l’autre.

Les dommages et intérêts

La rupture du concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Leur octroi suppose une rupture fautive et donc très brutale de l’un des concubins. L’action est engagée sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle mais demeure incertaine en raison du pouvoir d’appréciation pouvant être exercé par le juge en ce domaine.

Les Concubins et les Tiers

La vie en concubinage est choisie et l’on dit souvent que choisir c’est sacrifier. Au cas présent, si les concubins tirent parfois avantage de leur situation, il faut également remarquer qu’elle produit des effets juridiques qu’ils n’ont pas forcément recherchés et peut-être même auraient souhaité éviter.

Lire aussi: Choisir des couches pour adultes à petit prix

L’état de concubinage revendiqué par le couple

Parmi les différents cas pouvant procurer quelques avantages aux concubins, on note généralement :

  • la possibilité de bénéficier de la qualité d’ayant droit au regard des organismes débiteurs de prestations sociales ;
  • la continuation du bail en cas d’abandon du logement loué par le concubin seul signataire du bail, sous réserve de justifier d’un an de vie commune ;
  • la possibilité octroyée par la jurisprudence d’obtenir réparation contre l’auteur d’un accident mortel qui est à l’origine de la rupture du concubinage.

L’état de concubinage opposé par les tiers

Le concubinage peut parfois produire des effets qui sont, à l’opposé, davantage subis par le couple. C’est ainsi, par exemple, que le tiers créancier peut se prévaloir d’une apparence de mariage lorsque la dépense se fait en présence des deux concubins. C’est également sur ce fondement que des concubins ou des pacsés ayant bénéficié d’une aide personnalisée au logement versée à tort sont solidairement tenus à sa restitution et cela quand bien même celle-ci n’aurait été attribuée qu’à un seul d’entre eux.

Le concubinage peut faire cesser le bénéfice de certains droits. D’une manière générale, le concubinage est pris en considération pour le calcul des ressources avant de décider l’octroi de prestations. Au regard du droit fiscal, l’imposition sur le revenu demeure séparée.

Contrats entre concubins

Pour faciliter la gestion de leur relation et prévenir d'éventuels litiges, notamment en cas de séparation, les concubins ont la possibilité d’user du principe de liberté contractuelle en rédigeant certains types de contrat.

La convention de concubinage

Bien qu'il n'existe pas de cadre juridique spécifique pour le concubinage, la pratique notariale a développé ce type d'accord, sous réserve du respect des dispositions d'ordre public. Cette convention, dont le contenu est flexible, vise à structurer la vie commune, bien qu'elle soit moins contraignante que le contrat de mariage ou le PACS.

Convention d’indivision

Au moment d’une acquisition indivise ponctuelle ou pendant la vie de couple, les concubins peuvent conclure entre eux une convention d’indivision afin de clarifier le droit de propriété sur les biens indivis ou les modalités de gestion de ces derniers.

La clause tontine

Au moment d’une acquisition, les concubins peuvent indiquer dans l’acte une clause tontine, qui permet de prévoir, en cas de décès de l’un d’eux, que le bien sera réputé avoir toujours été la propriété du survivant. Cette clause a un effet rétroactif sur l’acquisition et la propriété du bien.

tags: #définition #juridique #concubinage

Articles populaires: