L'Assistance Médicale à la Procréation (AMP), anciennement connue sous le nom de Procréation Médicalement Assistée (PMA), a connu des évolutions législatives significatives ces dernières années. Cet article explore les conditions d'accès à l'AMP, les changements apportés par la loi de bioéthique, et les implications pour les couples et les femmes non mariées souhaitant bénéficier de ces techniques.

Évolution Législative et Accès à l'AMP

Avant la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, la stabilité du couple (mariage ou preuve d’une vie commune d’au moins deux ans) était une condition requise pour accéder à l'AMP. Cependant, cette condition a été supprimée, ouvrant l'accès à l'AMP à un plus large éventail de personnes.

La loi de Bioéthique de 2021 a marqué un tournant en ouvrant l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Le recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental. Le nouvel article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que l’assistance médicale à la procréation « est destinée à répondre à un projet parental » et que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10 ».

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021, a fait de l’assistance médicale à la procréation un véritable projet parental, et non plus seulement le remède à un problème médical d’infertilité. Les couples hétérosexuels et les couples de femmes peuvent donc y avoir accès, les couples de personnes de sexes différents, mariés ou non, pacsés ou non, vivant seul ou en concubinage, et les couples de femmes mariées ou non.

La loi du 2 août 2021, ouvre les techniques d’AMP à deux nouvelles catégories de personnes : les couples de femmes et les femmes non mariées et donc logiquement le critère d’infertilité disparait. L’AMP n’est donc plus (uniquement) une aide médicale mais également une autre façon d’avoir des enfants ou tout simplement une autre façon de faire de enfants. Ce changement est très important car il axe l’AMP sur la notion de projet parental et non plus sur l’infertilité : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 1re phrase). Ainsi, toutes les femmes peuvent avoir recours à l’AMP si elles ont un projet parental : « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire » (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 2e phrase). La loi précise bien qu’aucune discrimination à l’AMP n’est possible. Ainsi, « cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » (CSP, art. L. 2141-2, al.

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Le rôle du notaire dans l'AMP avec tiers donneur

Pourquoi faut-il avoir recours à un notaire dans certains cas ? Cet acte s’impose pour toutes les procédures nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. Lorsque le couple est composé de deux femmes, en plus de l’acte constatant le recueil des consentements, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant dans un acte de reconnaissance conjointe. Cet acte est reçu en même temps que le consentement à la PMA.

Aux terme de cet acte reçu également devant notaire, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant qui sera issu de l’AMP, afin d’établir la filiation au profit de celle qui ne porte pas l’enfant. Même si la reconnaissance ne produira d’effet qu’au regard de la femme qui n’accouche pas de l’enfant, cette reconnaissance doit être faite conjointement. Quand il reçoit l’acte de reconnaissance conjointe anticipée, le notaire informe les deux femmes que cet acte ne peut établir un lien de filiation qu’avec l’enfant issu de l’AMP à laquelle elles ont consenti et non avec un enfant qui serait conçu en dehors du cadre médical. Toutefois, la reconnaissance conjointe anticipée permet d’établir la filiation de tous les enfants nés d’un même processus d’AMP.

La reconnaissance de paternité ou de maternité établie dans les conditions de l’article 316 du Code civil, a lieu quant à elle, après la conception de l’enfant et est un acte strictement personnel et non conjoint.

Avant de recueillir le consentement, le notaire s’assure que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal, ou que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée.

- il fait état de la réalité du projet parental commun en cas de refus ultérieur de l’un des membres du couple de reconnaître l’enfant issu de l’AMP ( Attention : le notaire n’est pas tenu de contrôler le bien-fondé du projet parental justifiant le recours à l’assistance médicale à la procréation.- il permet la bonne information du couple par le notaire sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur (art. 342- 10 nouveau C.

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Filiation et reconnaissance conjointe

La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche par l’inscription de son nom sur l’acte de naissance de l’enfant. Cette reconnaissance conjointe anticipée constitue une véritable révolution du droit français qui reconnaît désormais l’existence d’une filiation maternelle détachée de toute vraisemblance biologique, exclusivement fondée sur la volonté parentale commune. Les deux membres du couple (ou le membre survivant en cas de décès de l’un d’eux) ou la femme non mariée, dont des embryons sont conservés, peuvent consentir par acte notarié, à ce que ces embryons soient accueillis par un autre couple ou par une femme non mariée.

Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions.

Une copie authentique de cet acte est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance (C. civ., art.

Soit aucun choix n’a été effectué dans la déclaration conjointe et l’officier de l’état civil prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique (C. civ. art.

Régularisation des AMP antérieures au 3 août 2021

Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la loi du 2 août 2021, il peut faire, devant notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, le couple de femmes peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. L’éventuelle séparation du couple intervenue postérieurement à l’AMP est sans incidence sur l’application de ce dispositif dès lors qu’au moment de l’AMP, ces deux femmes étaient en couple (mariées, pacsées ou en concubinage) et qu’elles ont eu recours à l’AMP dans le cadre d’un projet parental commun. Par cette reconnaissance conjointe, les deux femmes déclarent devant le notaire qu’elles ont eu recours ensemble à une AMP à l’étranger à la suite de laquelle l’enfant reconnu a été conçu.

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La demande d’apposition de la reconnaissance conjointe doit être adressée, par l’une des deux femmes ou les deux femmes, au procureur de la République dans le ressort duquel est conservé l’acte de naissance de l’enfant.

PMA post-mortem

■ La question de la PMA post mortem s’est également posée lors des débats législatifs. Dans son avis du 18 juillet 2019, le Conseil d’État interpelait déjà le Gouvernement à ce sujet : le projet de loi « maintient … la condition tenant au fait d’être en vie au moment de la réalisation de l’AMP, ce qui écarte toute possibilité de recourir à l’AMP à l’aide des gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé. Cette situation aboutit à ce qu’une femme dont l’époux est décédé doive renoncer à tout projet d’AMP avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur. Le Conseil d’État estime qu’il est paradoxal de maintenir cette interdiction alors que le législateur ouvre l’AMP aux femmes non mariées.

Âge requis et remboursement par l'assurance maladie

Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une AMP. A priori, elles ne devraient pas changer et être les suivantes : 43 ans pour les femmes et 59 ans pour les hommes. Il s’agit de l’âge après lesquels il n’y aurait plus de remboursement par l’assurance maladie. En première lecture, le Sénat avait réservé le remboursement de l’AMP par l’assurance maladie aux couples hétérosexuels. L’AMP aurait alors été autorisée pour toutes les femmes mais remboursée uniquement sur critère médical (infertilité d’un couple homme-femme et transmission d’une maladie grave), ce qui excluait de fait les couples de femmes et les femmes non mariées. Toutefois cette distinction a été abandonnée et le remboursement aura lieu pour toutes.

Femme non mariée

Si on comprend facilement la notion de couple de femmes, celle de femme non mariée revêt quelques subtilités. Ce choix a en effet toute sa signification. Dans son avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique du 18 juillet 2019, le Conseil d’État estimait qu’il « est nécessaire de préciser que la femme menant seule un projet d’assistance médicale à la procréation ne peut être mariée, afin d’éviter tout effet de ce projet sur son conjoint qui n’y aurait pas pris part, notamment en matière de filiation par le jeu de la présomption de paternité du mari». De plus, le terme de femme non mariée n’interdit pas l’accès à l’AMP à une femme hétérosexuelle qui serait en concubinage ou aurait conclu un pacte civil de solidarité. L’homme non marié ne serait pas alors contraint d’établir sa filiation avec l’enfant (Source : Rapport Sénat, n° 237, 8 janv. 2020, p. 28).

Conditions de critères médicaux ou de stabilité du couple

Les conditions de critères médicaux ou de stabilité du couple ( mariage ou preuve de vie commune d’au moins deux ans) ont été supprimés. Ainsi, une femme célibataire, une femme vivant en concubinage ou une femme ayant conclu un pacte civil de solidarité peut recourir seule à l’assistance médicale à la procréation. Au contraire, une femme mariée ne peut valablement consentir seule à une AMP. Comme c’était déjà le cas pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes ou la femme non mariée qui recourent à une AMP nécessitant l’intervention d’un tiers donneur (C. civ. art. 342-10, al. Un second acte notarié est nécessaire pour les couples de femmes afin de reconnaitre l’enfant conçu par AMP. Il s’agit d’une déclaration conjointe anticipée, avant la conception de l’enfant. Une régularisation des AMP effectuée à l’étranger par des couples de femmes avant l’entrée en vigueur de la loi est possible sous certaines conditions (3).

Frais d’acte de consentement à la procréation médicalement assistée (PMA)

Les frais d’acte de consentement à la procréation médicalement assistée (PMA) sont légalement définis par le Code de commerce. Les frais d’acte de déclaration conjointe sont légalement définis par le Code de commerce. De sorte que ceux-ci sont applicables à toute personne et à toute situation (hors conseil et/ou accompagnement particulier) par tous les notaires.

Don de Gamètes

Don d'ovocytes

Le don d’ovocytes peut concerner les femmes présentant une absence ou un épuisement prématuré du capital folliculaire. Dans ces cas un traitement hormonal substitutif préparatoire doit compenser la carence hormonale. Le don d’ovocytes peut s’adresser aussi aux patientes avec atteinte génétique ou anomalies ovocytaires. La mauvaise réponse à la stimulation ovarienne peut parfois représenter une indication après réflexion pluridisciplinaire.

Dans notre Centre, le couple receveur doit pouvoir apporter la preuve d’une vie commune ou du mariage. Un extrait intégral d’acte de naissance de moins de 3 mois est demandé aux couples et aux femmes non mariées. La femme receveuse doit être âgée de moins de 40 ans au moment de l’ouverture du dossier de demande de don d’ovocytes car les délais du centre restent longs (autour de 2 ans).

Le couple ou la femme non mariée doit donner son consentement au notaire, qui lui délivre une information préalable sur les règles de filiation. Aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don et la donneuse. Cet enfant est celui du couple receveur ou de la femme non mariée qui reçoit ce don.

En cas d’utilisation d’embryons congelés issus de don après la naissance d’un enfant, il est nécessaire de renouveler le consentement auprès d’un notaire pour ce nouveau projet d’enfant. Les actes notariés d’enregistrement des consentements à l’AMP avec tiers donneur sont exonérés de droit d’enregistrement (article 847 bis du code général des impôts).

Après stimulation et ponction de la donneuse, les ovocytes recueillis font l’objet d’un partage éventuel entre plusieurs patientes receveuses. L’endomètre de la femme receveuse est préparé par un traitement hormonal et son cycle est synchronisé avec celui de la donneuse (synchronisation inutile en cas de vitrification ovocytaire).

La donneuse d'ovocytes

La donneuse doit avoir entre 18 et 37 ans inclus (soit avant le jour du 38ème anniversaire) et être en bonne santé. Des sérologies, un bilan hormonal et un bilan anesthésique sont pratiqués. La donneuse consent à la pratique d’un caryotype et d’une enquête génétique.

Après la Loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, suivie du décret d’application du 13 octobre 2015, une jeune femme pouvait devenir donneuse sans avoir procréé au préalable. Depuis la Loi de Bioéthique parue en août 2021, suivie du décret d’application du 30 décembre 2021, il n’est plus possible de garder une partie de ses ovocytes dans ce contexte. Il est possible de faire le don et d’autoconserver ses gamètes dans un contexte non médical, mais il s’agit de deux démarches distinctes.

La donneuse d’ovocytes bénéficie de la prise en charge intégrale des frais occasionnés par le don et d’une autorisation d’absence de son employeur pour effectuer les examens et se soumettre aux interventions nécessaires à son don.

Don de spermatozoïdes

Le don de spermatozoïdes s’adresse à des couples composés d’un homme et d’une femme pour lesquels l’homme présente une absence de spermatozoïde, des échecs de tentative d’AMP intra-conjugale avec altération marquée des caractéristiques spermatiques ou lorsqu’il existe un risque génétique de transmission d’une maladie. Depuis août 2021, ce don s’adresse également aux couples de femmes et aux femmes non mariées.

Parcours du couple ou de la femme non mariée : Une consultation avec un gynécologue du centre est à prévoir avant l’ouverture du dossier au CECOS. Ouverture du dossier lors d’une consultation avec un biologiste au CECOS, suivis de divers entretiens et consultations (biologiste, psychologue, gynécologue à nouveau si nécessaire) et d’une commission pluridisciplinaire.

Dans notre centre, le couple receveur doit pouvoir apporter la preuve d’une vie commune ou du mariage. Un extrait intégral d’acte de naissance de moins de 3 mois est demandé aux couples et aux femmes non mariées.

Le couple ou la femme non mariée doit donner son consentement à un notaire (consentement à l’AMP avec tiers donneur) qui lui délivre une information préalable sur les règles de filiation. Aucune filiation ne pourra être établie entre l’enfant issu du don et le donneur. Cet enfant est celui du couple receveur ou de la femme non mariée qui reçoit ce don.

Ce consentement est valable pour un enfant né. En cas d’utilisation d’embryons congelés issus de don après la naissance d’un enfant, il est nécessaire de renouveler le consentement à l’AMP avec tiers donneur auprès d’un notaire pour ce nouveau projet d’enfant.

Le donneur de spermatozoïdes

Le donneur doit être majeur et âgé de moins de 45 ans. Des sérologies (tests de sécurité sanitaires) sont pratiquées. Le donneur consent à la pratique d’un caryotype et d’une enquête génétique.

Depuis la Loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, suivie du décret d’application du 13 octobre 2015, un jeune homme peut devenir donneur sans avoir procréé au préalable. Depuis la Loi de Bioéthique parue en août 2021, il est possible de faire le don et d’autoconserver ses gamètes dans un contexte non médical, mais il s’agit de deux démarches distinctes.

Risques et complications liés à l'AMP avec don d'ovocytes

Il faut noter cependant que ces grossesses sont plus souvent compliquées même pour les singletons (du fait de l’âge plus élevé des patientes receveuses, de la fréquence de la primarité, de facteurs utérins potentiels et de facteurs immunologiques). On observe plus d’hypertension artérielle gravidique (30%) et plus de diabète gestationnel (24%). Le taux de césariennes est plus élevé après don d’ovocytes (60-70%). Le devenir périnatal est cependant favorable avec un développement physique et psychologique des enfants normal

Chances de Succès de l'AMP

En 2017 : 151 611 tentatives d’AMP et 25 614 naissances (soit environ 1 naissance pour 6 tentatives d’AMP). (Source : Rapport Sénat, n° 237, 8 janv. 2020, p.

Témoignages et Expériences

Plusieurs témoignages et expériences partagées en ligne illustrent les défis et les espoirs des personnes engagées dans un parcours d'AMP. Ces récits mettent en lumière l'importance du soutien, de l'information et de la persévérance dans ce processus.

Exemple de situation rencontrée

Bonjour,Je me permets de vous envoyer ce message car mon mari et moi souhaitons être pris en charge pour une PMA.Nous sommes ensemble depuis 3 ans et mariés depuis septembre 2019. Pourquoi la PMA ? J'ai subi deux opérations qui ont conduit à l’ablation de mes deux trompes et aujourd'hui, nous souhaitons avoir un bébé.Nous nous sommes tournés vers l'hôpital Cochin pour avoir un RDV (lieu de ma 1ère opération) et celui-ci nous a été refusé pour plusieurs raisons :nous n'avons pas 2 ans de vie commune : mon mari est arrivé en France le 20/10 de cette annéeil a un titre de séjour d'un an : il lui faut un titre de séjour de 2 ans minimummon mari n'a pas encore de sécurité sociale : nous avons déposé sont dossier le 06/11. C'est donc en cours…J'aimerai savoir si toutes ces conditions sont légales (nous comprenons tout à fait pour la sécurité sociale) ? Sont-elles propre à chaque hôpital ?

Récit d'un couple ayant eu recours à l'AMP

Message envoyé par un couple qui a été parent grâce à l’AMP, puis a fait don de ses embryons surnuméraires Nous avons simplement la chance de les accueillir et de les accompagner un moment. Personne ne mérite ni ne démérite a priori. Nos vœux vous accompagnent.~ A tous ceux qui attendent ~ »

Expérience d'une femme souhaitant recourir à l'AMP

Bonjour à toute, Je viens vers vous pour que vous puissiez me faire part de votre expérience.Voici mon histoire. J'ai rencontré mon ami il y 8 ans. Nous avions eu chacun de notre côté une vie en concubinage qui a duré 15 ans pour lui comme pour moi. J'ai 38 ans et 2 grands ados. Mon ami n'a pas eu d'enfant dans sa vie d'avant.Notre désir, 1 an après notre rencontre était donc que je tombe enceinte. Malheureusement rien ne s'est passé comme nous l'avions souhaité. Au bout de 3 ans, toujours pas enceinte. Après plusieurs examens voilà que l'on m'annonce que mes 2 trompes sont bouchées…Projet bébé abandonné, je n'étais pas prêtes à une éventuelle FIV de + je ne suis pas tombée sur la bonne gynéco, elle m'a refroidi…Aujourd'hui, me voilà prêtes, comme je disais, j'ai 38 ans, il est donc grand temps.Le problème est qu' avec mon ami, nous ne vivons pas ensemble. Chacun à son chez soi, mais nous avons décidé de s'installer dans une maison les mois qui arrivent, et nous pacser en juin.Apparemment il faut des documents qui prouvent que nous avons 2 ans de vie commune. Chose forcément que nous n'avons pas….Et au niveau CPAM, malgré mon travail, j'ai eu le droit à la CMU pendant plusieurs années, j'ai une mutuelle depuis septembre 2014. Celle ci va t'elle quand même accepté la prise en charge des frais occasionnés?J'aurai aimé commencé les démarches à partir de septembre 2015, ne vont ils pas trouvé ça louche???

Conseils et suggestions

BonjourJe suis suivie en pma de saint saulve ( Valenciennes) et en effet ils nous a fallu justifier que nous vivons ensemble en joignant une copie de nos feuilles d impositions à même adresse .. par contre si tu te pacse tu peux joindre le pacs c est comme un mariage ! Pour ta mutuelle elle prendra en compte sans soucis ( tu la paye après tout ) moi je ne débourse rien de ma poche tt est remboursé.Par contre pour tes trompes as tu fais une hystérographie ? Car moi j avais une trompe bouchée et cet examen me la déboucher . Ensuite tu peux faire une coelioscopie aussi pour les déboucher sinon en effet c'est une fiv en dernier recours .j espèret avoir eéclairé un peu ! Bonne chance pour la suite.

Alors le pacs?D'après toi, le pacs serait accepté, car sur les forums beaucoup disent le contraire…ça m'arrangerait vraiment.Nous avons tout tenté, hystéro (super douloureux), et coelioscopie également, et rien y fait. Trompes toujours bouchées à mon grand regret.

Bonjourbon mon parcours est différent nous somme en IAD on a du aller au tribunal pr le don et faire des déclarations sr l honneur pr l insémination. ce qui est complètement différent d une FIV mais seul les déclaration sr l honneur ont suffit mise a part pr le tribunal ou on a du justifier de nos 2 ans de vie commune seulement je n etais pas declarer av mn homme… dc on a fouiner ds le dossier médical pr trouver des comptes rendus avec nos deux noms et en particulier qd ils parlaient de pma et c passer tt seul… si tu doutes et q tu as peur rassemble des preuves qui justifierait de ta bonne foi… j espère avoir pu t aider…

BonjourOui il faut bien justifier de 2 ans minimum de vie commune. Je suis suivie en privé, à la clinique du bois à Lille, le cabinet du Gygy est juste en face, je les trouve pro et à l'écoute. Et grâce à eux je suis maman d'un petit garçon de 21 mois.

De + l'âge tourne, j'aurai 39 ans en septembre, et d'après ce que j'ai lu, les chances de réussites sont très faible ça me déprime un peu Mais nonune copine forum est enceinte depuis 15 jours après 28 cycles négatifs et elle a 42 ans !!! bébé peut venir t'en fais pas !!!! je serais toi je telephonerai en pma et je leur demanderai en expliquant ta situation… tu restes anonyme ça ne te coûte rien !!!

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