L'interruption volontaire partielle de grossesse (IVPG), aussi appelée interruption sélective de grossesse, se définit comme l'arrêt du développement d'un ou plusieurs fœtus au sein d'une grossesse multiple. En France, cette pratique est encadrée par la loi de bioéthique du 2 août 2021. Cet article explore en détail la législation française concernant l'élimination des fœtus, en abordant les différentes procédures, les conditions légales, les aspects éthiques et les implications pour les parents.

Interruption Volontaire Partielle de Grossesse : Définition et Contexte

L'interruption volontaire partielle de grossesse (IVPG) désigne l'arrêt du développement d'un ou plusieurs fœtus au sein d'une grossesse multiple (jumeaux…). Elle peut être réalisée quand une anomalie morphologique ou une anomalie chromosomique grave a été diagnostiquée. En France, elle est encadrée par la loi de bioéthique du 2 août 2021. Elle englobe deux procédures principales :

  • La réduction embryonnaire : Elle consiste à diminuer le nombre d'embryons dans les grossesses multiples de haut rang, c'est-à-dire lorsqu'il y a plus de trois embryons car cela induit un risque de prématurité ou de retard de croissance. C'est une situation que l'on voit de moins en moins car la procréation médicalement assistée (PMA) est de plus en plus encadrée.

  • Le fœticide sélectif, ou interruption médicale de grossesse sélective : Il est réalisé plus tard dans la grossesse quand une anomalie morphologique ou une anomalie chromosomique grave a été diagnostiquée chez l'un des deux embryons.

Cadre Légal en France

La loi de bioéthique du 2 août 2021 encadre strictement l'IVPG. Selon l'article L. 2213-1.-I., une équipe pluridisciplinaire doit examiner la demande de la femme. Cette équipe doit comprendre :

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  • Au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal.
  • Un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte.
  • Un médecin ou une sage-femme choisi par la femme.
  • Une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue.

Conditions et Délais

La réduction embryonnaire ne peut être réalisée qu'au cours du premier trimestre de grossesse, si deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. En général, elle est pratiquée autour de 12SA car cela va permettre d'effectuer l'échographie du premier trimestre et de détecter une éventuelle anomalie chez l'un des fœtus, pour arrêter le développement de celui qui présente une malformation.

Le fœticide sélectif, quant à lui, ne peut avoir lieu qu'à deux conditions :

  • Si l'un des deux fœtus est atteint d'une maladie incurable ou d'une malformation sévère.
  • S'il présente une anomalie chromosomique grave.

Techniques Médicales

Réduction Embryonnaire

La réduction embryonnaire s'effectue par une injection intra-thoracique du fœtus de chlorure de potassium en passant par l'abdomen (voie transabdominale), ce qui arrête le cœur du fœtus.

Fœticide Sélectif

La technique concernant le fœticide sélectif va dépendre de la chorionicité, c'est-à-dire de s'il y a un ou deux placentas.

  • S'il n'y a qu'un seul placenta, on ne peut pas injecter un produit à l'un car cela passerait à l'autre. Lorsqu'il y a deux placentas (grossesse bichoriale), le médecin fait une injection intracardiaque de lidocaïne, le but étant d'arrêter le cœur.
  • Quand il s'agit d'une grossesse monochoriale, le médecin va coaguler le cordon ombilical. C'est surtout dans ce cas de figure que le risque de perte fœtale, c'est-à-dire de perdre la totalité de la grossesse, est le plus important.

Risques et Complications

Lors des réductions embryonnaires, le risque de fausse couche après le geste se situe entre 5 et 10% car on va transpercer la peau, passer dans l'utérus, dans un sac gestationnel jusqu'au fœtus. Un encadrement psychologique pour le couple doit être mis en place parce qu'il persiste toujours un sentiment de culpabilité car il ne s'agit pas d'un fœtus qui a une pathologie, juste un problème de nombre. On insiste sur le fait que c'est pour préserver la vie des fœtus restants et avoir plus de chances de mettre au monde des enfants viables et en bonne santé", informe le Dr Julia Maruani.

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Autres risques de complication, celui de rupture prématurée des membranes à cause de l'aiguille que l'on passe à travers la poche des eaux ce qui peut entraîner des complications sur le fœtus qui est sain et déclencher l'accouchement de manière prématurée. "La fréquence de ces complications varie selon le type de grossesse multiple.

Impact Psychologique

L’impact psychologique d’un tel geste est important. La réduction est souvent vécue comme une expérience traumatisante par le couple, qui a besoin du soutien de toute l’équipe médicale et de son entourage pour y faire face. Les parents éprouvent des sentiments contradictoires, notamment liés au fait que la réduction survient le plus souvent après un traitement d’infertilité. Le soulagement de ne pas affronter une grossesse à risque cède souvent la place à la culpabilité d’avoir dû se séparer d’embryons non malades. Un encadrement psychologique est donc essentiel pour accompagner les parents dans cette épreuve.

Réduction Embryonnaire : Une Pratique en Déclin

Toutefois, la réduction embryonnaire est un geste médical qui reste rare en France et qui diminue depuis dix ans, grâce aux mesures prises par les centres pratiquant la procréation médicalement assistée (PMA). En effet, le nombre d’embryons transférés après une fécondation in vitro est désormais de deux, ce qui permet de limiter la survenue de grossesses multiples supérieures à trois. L’attitude la plus répandue consiste alors à ramener le nombre d’embryons à deux et le geste s'effectue entre la 8ème et la 14ème semaine d’aménorrhée.

Statut Juridique et Social du Fœtus Mort

Dans toutes les sociétés, traiter de l’être en gestation est indissociable de la façon dont est appréhendée la personne. En effet, la complexité et les tensions inhérentes aux représentations de la personne se révèlent tout particulièrement dans ces moments transitionnels que sont la gestation, la naissance et l’enfance, moments où la qualité de personne n’est pas encore assurée (Morgan 1989, Conklin & Morgan 1996). De manière générale l’enfant non encore né est considéré comme un être en marge, dangereux et en même temps vulnérable, tant qu’il n’est pas intégré à la communauté sociale, son statut étant indéfinissable. Ainsi, nous retrouvons partout dans les sociétés, l’idée que l’être qui naît provient d’un monde de la surnature et non de nulle part (Pons 2009). L’identité et le devenir de cet être deviennent particulièrement problématiques, lorsque durant cette période de marge, il naît non viable ou meurt avant la naissance physique ou sociale. En effet, vers quel monde l’envoyer lui qui n’a pas été intégré au monde des vivants et ne peut donc être intégré au monde des morts ? Le fœtus avorté ou le mort-né est situé aux confins de la parenté. Il est un « presque enfant », tant au sens de filius que de puer.

Depuis l’établissement du code civil au xixe siècle, la personnalité juridique est automatiquement acquise avec la naissance vivante et viable. Les enfants mourant avant la naissance peuvent toutefois bénéficier d’un « acte d’enfant sans vie ».

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Évolution du Statut Juridique du Fœtus Mort

Depuis les années 1990, en France comme dans l’ensemble des pays européens 8, le statut juridique du fœtus mort et les lois autour du traitement de son corps, se sont profondément transformés et n’ont eu de cesse de se consolider dans le sens d’une « personnalisation ». Depuis les années 1990, les seuils qui inscrivent le fœtus dans l’une ou l’autre de ces catégories, celle de « déchet anatomique », de « pièce anatomique » et de « personne décédée » mais aussi plus importante « d’enfant sans vie », ont été progressivement redéfinis.

Le statut juridique « d’enfant sans vie » n’a cessé de s’élargir à des pertes de plus en plus précoces réduisant ainsi celui du « déchet ». D’abord restreinte aux fœtus décédés in utero au-delà de 28 SA, la catégorie des « enfants sans vie » est étendue en 2001 à 22 SA et franchit en 2008 le seuil des 22 SA. La circulaire n° 2001/576 du 30 novembre 2001 et l’arrêté du 19 juillet 2002 permettent de délivrer pour tous les fœtus morts in utero à partir de 22 SA, un acte d’enfant sans vie, sous condition de délivrance d’un certificat médical d’accouchement. Le fœtus est alors enregistré uniquement dans la partie « décès » des registres d’état civil et l’inscription laissée à la discrétion des parents. Ces derniers peuvent également l’inscrire ou non sur leur livret de famille, l’affiliant alors ou non dans leur parenté et donc dans l’humanité. Si le ministère avait refusé l’agrément pour tous les fœtus morts de moins de 22 SA, il autorisait cependant les parents à procéder à l’inhumation de ces fœtus en dépit de l’absence d’état civil.

Ce seuil limite de déclaration de 22 SA est supprimé par les décrets du 20 août 2008, publiés après un revirement de la Cour de Cassation le 6 février 2008, ainsi que par la circulaire du 19 juin 2009. Cette dernière en particulier, met fin à la crainte d’une possible remise en cause de l’avortement, suscitée par la suppression en 2008 de toute référence à un seuil limite de déclaration. Désormais, si l’acte d’enfant sans vie ne dépend plus d’un seuil, il est toutefois soumis à la délivrance d’un certificat médical d’accouchement impliquant le recueil d’un corps formé et sexué.

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