Introduction

La Procréation Médicalement Assistée (PMA), également appelée Assistance Médicale à la Procréation (AMP), représente un ensemble de techniques biomédicales permettant à un couple ou à une personne seule de concevoir un enfant en dehors du processus naturel. Encadrée par le Code de la santé publique, la PMA a connu une évolution significative, notamment avec la loi de bioéthique du 2 août 2021, élargissant son accès et redéfinissant certains aspects du droit de la famille.

Définition et Cadre Légal de la PMA

La PMA regroupe diverses procédures médicales visant à surmonter les difficultés de conception. Jusqu'en 2021, son accès était principalement réservé aux couples hétérosexuels confrontés à une infertilité médicalement prouvée. La loi de bioéthique de 2021 a marqué un tournant en ouvrant la PMA à un public plus large, incluant les couples de femmes et les femmes seules, renforçant ainsi le principe d'égalité.

Établissement de la Filiation et la Loi de Bioéthique de 2021

L'un des enjeux majeurs de la réforme a concerné l'établissement de la filiation pour les enfants nés d'une PMA réalisée par un couple de femmes. La loi de bioéthique a apporté des clarifications et des dispositions spécifiques pour garantir la sécurité juridique de ces enfants et de leurs parents.

Impact de la PMA sur le Droit de la Famille

La PMA a des implications profondes sur le droit de la famille, notamment en ce qui concerne :

  • La filiation : La loi de bioéthique a adapté les règles de filiation pour tenir compte des nouvelles configurations familiales issues de la PMA, en particulier pour les couples de femmes.
  • Les droits de l'enfant : La PMA soulève des questions relatives à l'accès de l'enfant à ses origines, notamment en cas de recours à un don de gamètes. La loi de bioéthique a mis en place des mécanismes permettant aux enfants nés d'un don d'accéder à certaines informations sur le donneur, tout en préservant l'anonymat de ce dernier.
  • L'autorité parentale : La PMA peut influencer la répartition de l'autorité parentale, en particulier dans les couples de femmes. La loi prévoit des règles spécifiques pour garantir que les deux femmes soient reconnues comme les parents de l'enfant.

Accès aux Données des Tiers Donneurs

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a ouvert aux personnes majeures nées d’une assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) avec tiers donneur (c’est-à-dire avec don de gamètes - spermatozoïdes ou ovocytes - ou d’embryons), le droit d’accéder aux données de ces tiers. Le décret d’application de cette loi est paru au Journal Officiel le 27 août 2022.

Lire aussi: Comprendre la douleur au côté droit pendant la grossesse

Pour exercer leur droit d’accès, les personnes majeures nées d’une AMP avec tiers donneurs devront saisir la Commission d’Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) placée auprès du ministre chargé de la Santé.

À partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et conservé par ce centre.

Les donneurs ayant effectué un don avant cette date pourront contacter la CAPADD pour consentir à la transmission de leurs informations aux personnes nées de leur don. Le décret prévoit la fixation par arrêté du ministre chargé de la Santé, d’une part du modèle de formulaire de consentement des donneurs et d’autre part du modèle de formulaire de collecte de l’identité et des données non-identifiantes.

Les membres de la CAPADD sont nommés par arrêté conjoint des ministres de la Justice, de la Santé et des Solidarités.

Monoparentalité et Aides Sociales

L’augmentation des couples plus attirés par l’union libre que le mariage ou le pacs, des séparations des parents, puis de l’impact des "Tanguy" ou faire le choix des études longues différant l’entrée dans la vie active, les dispositifs législatifs tels que la démocratisation du recours à la PMA, depuis la promulgation de la loi bioéthique du 2 août 2021 sont autant de facteurs explicatifs de la monoparentalité. Selon l’Insee, elles représentent un quart du paysage familial français.

Lire aussi: Le chômage des assistantes maternelles : un droit méconnu ?

Les Aides Sociales et Éducatives

  • Le RSA (Revenu de Solidarité Active): Visé par les articles L262-2 à L262-12 du Code de l’action sociale et des familles, le RSA remplace le revenu minimum d’insertion (RMI) et l’allocation de parent isolé (API). Sont concernées les personnes qui assument seules la charge d’un ou plusieurs enfants. Pour en bénéficier, deux conditions cumulatives sont requises : être âgé de 25 ans (ou moins de 25 ans avec un enfant né ou à naître), et être à la recherche d’un emploi.

    • 646,52 €/mois pour une personne seule sans enfant ;
    • 1106,95 €/mois pour un parent isolé avec un enfant ;
    • 1383,69 €/mois pour un parent isolé avec deux enfants ;
    • +276,74 € par enfant supplémentaire.
  • L’Allocation de Soutien Familial (ASF): Modifié par la loi du 23 décembre 2021, ce dispositif réservé aux familles monoparentales est visé par l’article L523-1 et l’article L523-2 du Code de la Sécurité sociale. Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Pour bénéficier de l’allocation de soutien familial (ASF), le parent isolé doit avoir engagé une démarche judiciaire visant à faire fixer une pension alimentaire, et être en mesure d’en justifier auprès de la CAF, ceci avant le quatrième mois de versement de l’aide.

  • La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE):

    • L’allocation de base (à compter du 2ᵉ mois de bébé ou l’arrivée de l’enfant au foyer jusqu’au mois précédent ses 3 ans.
    • Le complément de libre choix du mode de garde (jusqu’aux 6 ans de l’enfant en cas de garde par un salarié assistant maternel agréé ou garde à domicile, une association ou une entreprise de garde à domicile ou une micro-crèche) [1].
    • Prime à la naissance ou à l’adoption : 1 084,44 € (versement unique)
    • Allocation de base : 196,59 € (taux plein) ou 98,30 € (taux partiel) par mois et par enfant.
  • Le Complément Familial: Le complément familial est une aide financière attribuée aux familles ayant au moins trois enfants à charge âgés de plus de trois ans. Sa création remonte à la loi nº 77-765 du 12 juillet 1977, visant à soutenir les familles nombreuses. Cette allocation est versée par la Caisse d’Allocations familiales (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).

    • 196,60 € de base ;
    • 294,91 € majoré parent isolé.
  • L’Aide Complémentaire Santé (ACS) et la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC): L’article L861-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) accorde l’aide complémentaire santé à toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français et dont les ressources sont inférieures au seuil prévu par l’article D861-1 du CSS. Les titulaires du RSA dont les revenus sont inférieurs au montant forfaitaire du RSA bénéficient, pour leur part, de plein droit de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC). L’article L861-1 du CSS prévoit les modalités d’accès au remboursement de la part complémentaire des frais de santé : les demandeurs doivent d’abord bénéficier de la protection universelle maladie.

    Lire aussi: Droit de la mère & droit de paternité

  • L’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS): L’allocation de rentrée scolaire définie par l’article R543-1 du CSS vise à rendre accessible l’école à tout le monde, conformément à l’article R543-3 du CSS. Il s’agit d’une prestation destinée à l’accompagnement financier du parent lors de la rentrée scolaire de chacun de ses enfants (du C.P au Baccalauréat).

    • 423,48 € (6-10 ans) ;
    • 446,85 € (11-14 ans) ;
    • 462,32 € (15-18 ans).
  • La Restauration Scolaire: Par la circulaire de 2017, le gouvernement a souhaité s’engager dans une lutte contre la pauvreté au collège et au lycée. Le montant de l’aide s’indexe sur le prix des repas, déterminé par la commune. Celle-ci peut appliquer le quotient familial (l’adapter aux revenus et aux charges du parent). Pour rappel : il comprend le nombre de parts.

  • L’Aide Personnalisée au Logement (APL): Elle est soumise à des conditions de ressources. Elle s’adresse au parent qui occupe un logement conventionné avec l’Etat. Elle a été instituée par la loi du 1ᵉʳ septembre 1948, et relève du CSS. Elle a été créée par la loi du 1ᵉʳ septembre 1948, puis relève du Code de la Sécurité sociale.

  • Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL): Ce fonds exceptionnel accorde des aides financières aux personnes en difficulté afin de leur permettre de louer (parc public ou privé) ou de conserver leur logement. Il est attribué en fonction de la situation financière et familiale, selon les ressources et la composition de la famille et envoyé automatiquement.

Les Aides Relatives à la Procédure de Divorce et les Avantages Fiscaux

  • L’aide juridictionnelle: Les familles monoparentales sont éligibles à l’aide juridictionnelle.
  • La pension alimentaire: La séparation, le divorce ou encore le choix d’un modèle familial conduisant à l’éducation monoparentale ne saurait justifier une quelconque dérogation aux principes posés par le Code civil de 1804. Celui-ci fixe des devoirs parentaux. « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Or, l’un des problèmes majeurs rencontré par les familles monoparentales reste la précarité, source importante de vulnérabilité. Pour pallier cette inégalité entre modèles traditionnels/monoparentaux, un arsenal juridique tente l’équilibre entre obligations alimentaires et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 s’est aligné sur ce mouvement jurisprudentiel (article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020). Ce texte est à l’origine d’un nouveau dispositif public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA), sous l’égide de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA). Comme son nom l’indique, il s’agit d’un organisme de collecte indirecte de la somme à recevoir par le parent créancier. De cette manière, en cas de non-respect du devoir légal de contribution à l’entretien puis à l’éducation, il n’y a aucun détournement du principe d’interdiction d’immixtion arbitraire dans la vie privée de l’enfant. Le débiteur défaillant a la possibilité de participer à la sauvegarde souhaitable d’une zone pacifique. En tout état de cause, si l’ex-couple s’entend sur la détermination du montant de la pension alimentaire, il a la possibilité de signer une Convention parentale.

Conservation des Gamètes et Tissus Germinaux

Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.

Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l'équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique.

Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1. La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article.

Les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès.

En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit :

1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

2° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Le délai mentionné au IV du présent article ne s'applique à la personne mineure, même émancipée, qu'à compter de sa majorité.

La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ;

2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ;

3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation.

En l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine.

tags: #titulaires #pma #droit #des #familles #définition

Articles populaires: