L'adoption simple, contrairement à l'adoption plénière, établit un lien de filiation supplémentaire sans rompre les liens avec la famille d'origine. Cette particularité a des implications importantes concernant le nom de famille de l'adopté, notamment la possibilité d'adjoindre ou de substituer le nom de l'adoptant. Cependant, la reprise du nom de naissance après une adoption simple est une question spécifique, encadrée par des conditions et des démarches précises. Cet article vise à éclaircir ces aspects, en tenant compte des évolutions législatives récentes, notamment la réforme de l'adoption de 2022.

L'adoption simple : un lien de filiation qui s'ajoute

L'adoption simple, régie par le Code civil (notamment l'article 360), crée un lien de filiation qui s'ajoute à la filiation d'origine de l'adopté. L'adopté conserve ses droits et obligations envers sa famille biologique, tout en acquérant des droits et obligations envers sa famille adoptive. Cette double filiation a des conséquences sur le nom de famille, l'autorité parentale et les droits successoraux.

Nom de famille après adoption simple : les options initiales

Lors d'une adoption simple, plusieurs options s'offrent aux adoptants et à l'adopté concernant le nom de famille :

  • Adjonction du nom de l'adoptant au nom de l'adopté : Le nom de l'adoptant peut s'ajouter au nom de l'adopté. L'ordre des noms est libre, dans la limite d'un nom de famille pour chacun.
  • Remplacement du nom de l'adopté par le nom de l'adoptant : Le nom de l'adopté peut être remplacé par le nom de l'adoptant.
  • Adoption par un couple : Les deux époux peuvent choisir le nom de famille que l'enfant portera : nom de l'adopté + nom d'un des adoptants, remplacement du nom de l'adopté par le nom d'un des adoptants, remplacement du nom de l'adopté par les 2 noms accolés des adoptants.

Dans tous les cas, l'accord de l'adopté est requis si :

  • Il est majeur.
  • Il a plus de 13 ans et possède un double nom de famille (en cas d'adjonction du nom de l'adoptant).
  • Il a plus de 13 ans (en cas de remplacement de son nom).

En l'absence de choix ou en cas de désaccord, le nom de l'adoptant est placé derrière le nom de l'adopté. Si l'adopté a un nom double, seule la première partie est conservée.

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La possibilité de reprendre son nom de naissance : la procédure simplifiée de 2022

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, a introduit des modifications importantes concernant le changement de nom. Elle a été complétée par une ordonnance du 5 octobre 2022 qui a procédé à une réorganisation formelle des articles du Code civil. Désormais, l'article 63-2 du Code civil prévoit une procédure simplifiée de changement de nom pour toute personne majeure.

Cette procédure permet à une personne majeure de demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Il s’agit, en l’occurrence, d’adjoindre ou de substituer le nom d’un de ses parents.

Conditions d'accès à la procédure simplifiée :

  • Être majeur ou mineur émancipé.
  • La demande doit être faite personnellement, même en cas de mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle).
  • La procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois dans sa vie.

Noms pouvant être choisis :

  • Le nom du père.
  • Le nom de la mère.
  • Leurs deux noms accolés dans l'ordre souhaité, dans la limite d'un nom pour chacun des parents.
  • Si la personne a été adoptée par adoption simple, elle peut choisir de prendre le nom du ou de ses parents d’origine et/ou du ou de ses parents adoptifs.

Démarches à effectuer :

  1. Remplir le formulaire de demande de changement de nom de famille (Cerfa n°16229).
  2. Joindre les documents suivants :
    • Justificatif de l'identité et de la/des nationalité(s) (carte d'identité, certificat de nationalité française).
    • Justificatif de domicile (quittance de loyer, avis d'imposition, facture d'eau, de téléphone…). En cas d'hébergement, fournir un justificatif de domicile de l'hébergeur, sa carte d'identité et une attestation sur l'honneur.
    • Copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de 3 mois.
    • Si marié(e), copie intégrale de l'acte de naissance de l'époux(se) datant de moins de 3 mois et copie intégrale de l'acte de mariage datant de moins de 3 mois.
    • Si pacsé(e), copie intégrale de l'acte de naissance du partenaire datant de moins de 3 mois.
    • Si des enfants sont concernés, copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des enfants datant de moins de 3 mois. Si les enfants sont mariés, copie intégrale de l'acte de mariage de chacun des enfants datant de moins de 3 mois.
  3. Déposer la demande auprès de la mairie du lieu de résidence ou du lieu de naissance.

Impact sur le nom des enfants :

Le changement de nom impacte le nom des enfants, mineurs ou majeurs, qui portent le nom du demandeur, en totalité ou en partie. Si l'enfant a moins de 13 ans, l'autre parent doit être informé des conséquences du changement de nom. Si l'enfant a 13 ans et plus, son accord est requis pour que son nom soit modifié.

Coût et durée de la procédure :

La procédure simplifiée de changement de nom est gratuite. La durée de la procédure est d'environ un mois.

Adoption de l'enfant du conjoint : une situation particulière

En cas d'adoption de l'enfant de son époux(se), l'enfant peut conserver son nom d'origine. Si le nom de l'adoptant est ajouté au nom de l'adopté, l'accord de l'adopté de plus de 13 ans est obligatoire s'il a un double nom de famille. Si le nom de l'adopté est remplacé, son accord est obligatoire s'il a plus de 13 ans.

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Révocation de l'adoption simple et reprise du nom de naissance

Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation pour motifs graves (C. civ., art. 368). Si l'adoption est révoquée, l'adopté reprend son nom de naissance. La révocation prend effet à la date de la demande et fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (C. civ., art 369-1). Le jugement de révocation est mentionné en marge de l’acte de naissance (C.civ., art.

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