Les questions de filiation ne cessent de susciter des débats passionnés, notamment après les arrêts récents de la Cour de cassation sur la GPA. La PMA, quant à elle, continue d'interroger, en particulier dans le contexte des couples homosexuels. La jurisprudence de la Cour de cassation joue un rôle déterminant dans l'évolution du droit de la filiation en France, en particulier en ce qui concerne la procréation médicalement assistée (PMA) et ses implications pour les couples de même sexe. Cet article vise à explorer les développements jurisprudentiels récents, notamment l'arrêt du 23 mai 2024, et à analyser les enjeux et les perspectives d'avenir pour les familles homoparentales.

L'arrêt du 23 mai 2024 : une avancée pour les familles homoparentales

Dans un arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation a apporté des clarifications importantes sur les conditions d'application de l'article 9 de la loi Limon. Cette décision constitue un soulagement pour Madame P. et représente un tournant potentiel pour de nombreuses familles homoparentales.

Contexte de l'affaire

L'affaire concernait un couple marié qui avait eu un enfant en 2018 grâce à une PMA réalisée en Belgique. À l'époque, la législation française n'autorisait pas encore la PMA pour les couples de femmes, ni la réforme de la filiation. Ainsi, les deux femmes étaient contraintes de passer par une procédure d'adoption pour être reconnues légalement comme mères. Cependant, le couple s'est séparé avant la finalisation des démarches, et la mère biologique s'est rétractée, bloquant ainsi la reconnaissance de Madame P. sur l'état civil.

Décisions de justice

Après le dépôt d'une requête en 2021, le tribunal de Saint-Étienne a jugé que le refus d'adoption était justifié. Madame P. a fait appel de cette décision, et en 2022, la cour d'appel de Lyon lui a donné raison, marquant ainsi la première application de l'article 9 de la loi Limon. L'ex-conjointe de Madame P. s'est pourvue en cassation.

Question soumise à la Cour de cassation

L'audience du 26 mars 2024 ne portait pas sur la question du projet parental commun, mais plutôt sur l'interprétation de l'article 9 de la loi Limon. La Cour de cassation devait déterminer si le législateur avait subordonné le prononcé de l'adoption à une condition autonome tenant à l'exigence de protection de l'enfant.

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Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation s'est rangée à la décision de la cour d'appel de Lyon, qui avait prononcé l'adoption. Selon l'avocate de Madame P., Me Clélia Richard, cette décision permet désormais d'établir un lien de filiation entre la mère non statutaire (celle qui n'a pas accouché) et son enfant. Concrètement, l'acte de naissance de l'enfant pourra mentionner les noms des deux mères.

Analyse de la décision

Me Clélia Richard, membre de la commission juridique de l'Association des Parents gays et lesbiens (APGL), souligne que la Cour de cassation a opéré une lecture assistée de la loi bioéthique et de la loi Limon. La Cour a établi une hiérarchie entre les notions de protection et de sécurité, considérant que la première des protections est le deuxième lien de filiation. Ainsi, il revient à la personne qui s'oppose à ce deuxième lien de filiation de démontrer qu'il compromettrait la sécurité de l'enfant.

Les enjeux de la filiation pour les familles homoparentales

Les affaires de droit à la filiation sont loin d'être anecdotiques pour les associations homoparentales et les spécialistes du droit qui les soutiennent. Eloïne Fouilloux, vice-présidente des Enfants d'Arc-en-ciel, confirme que de nombreuses mères sociales séparées cherchent à faire reconnaître leur lien familial, et plusieurs d'entre elles sont actuellement engagées dans des procédures de cassation.

Le dispositif transitoire de la loi Limon

Le dispositif transitoire de la loi Limon arrive à échéance dans quelques mois, et les associations espèrent convaincre le législateur de le pérenniser. Selon Eloïne Fouilloux, il serait souhaitable de prolonger ce dispositif, car les situations concernées ne disparaîtront pas. De plus, elle souligne que le manque de communication autour de cette loi a fait que de nombreuses femmes ne sont même pas au courant de son existence.

Les difficultés persistantes

Me Clélia Richard déplore le "mille-feuille législatif" qui crée des situations où des familles se retrouvent hors du cadre du droit commun. Elle estime que l'entrée dans le droit commun permettrait à tout parent, quelle que soit sa situation, de saisir un juge facilement et sans avocat, et d'avoir accès aux procédures d'urgence, ce qui n'est pas le cas actuellement. En cas de conflit parental, le parent sans droit, la mère non statutaire, est souvent désavantagé, tandis que l'autre parent peut l'écarter de la vie de l'enfant.

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La reconnaissance conjointe anticipée (RCA)

La reconnaissance conjointe anticipée (RCA) est une procédure créée spécifiquement pour les couples de femmes engagées dans une PMA. Elle permet aux deux mères d'être reconnues comme parents de l'enfant dès avant sa naissance. Cependant, Eloïne Fouilloux souligne des incohérences et des freins persistants depuis l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Les limites de l'accès à la PMA en France

En France, l'accès à la PMA est limité par des délais d'attente importants et des conditions d'accès plus restrictives que celles prévues par la loi. Cette situation contraint de nombreux couples à se tourner vers l'étranger, comme c'était déjà le cas pour les couples hétérosexuels avant l'extension de l'accès à la PMA en 2021. Eloïne Fouilloux regrette l'absence d'une campagne de sensibilisation et d'incitation au don de gamètes de grande ampleur.

La nécessité d'une égalité réelle entre toutes les familles

Eloïne Fouilloux dénonce le fait que la France ait créé de nouvelles cases rigides et restrictives, loin des réalités de toutes les familles. Elle souligne que les femmes ne sont pas libres de choisir comment fonder une famille, car l'insémination artisanale ou le recours direct à des banques de sperme hors de France ne leur donnent pas droit à la reconnaissance conjointe anticipée. De plus, celles qui ont fait ces choix avant 2021 n'ont droit ni à la reconnaissance conjointe a posteriori, ni à la loi Limon.

Le regard porté sur les familles homoparentales

Me Clélia Richard estime que la France fait de la "politique des petits pas" car elle considère qu'un couple de femmes n'est pas complètement des parents comme les autres. Elle plaide pour une approche en droit commun, où tous les citoyens sont considérés comme pouvant être des parents "complètement normaux", quels que soient leur sexe ou leur identité de genre.

GPA et jurisprudence de la Cour de cassation : une évolution complexe

La gestation pour autrui (GPA) est autorisée dans d'autres États que la France, ce qui pose la question de la reconnaissance par la France d'une filiation issue d'une GPA établie à l'étranger. La Cour de cassation a longtemps été réticente à transcrire sur les registres de l'état civil français les actes de naissance établis à l'étranger pour des enfants nés d'une GPA.

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Les premières décisions de la Cour de cassation

Dans un arrêt de 2008, puis un arrêt de 2011 pour la même affaire, la Cour de cassation s'est opposée à la transcription d'actes de naissance établis en Californie pour des enfants nés à l'issue d'une GPA. La Cour refusait ainsi de reconnaître en droit français la filiation établie entre un enfant né d'une mère porteuse et les parents d'intention. Elle considérait que cette non-transcription ne privait pas les enfants de la filiation maternelle et paternelle que le droit californien leur reconnaissait, ni ne les empêchait de vivre avec leurs parents en France.

La position du Conseil d'État

Le Conseil d'État a adopté une position opposée dans un arrêt du 3 août 2016, à propos d'un refus de délivrance d'un document de voyage à un enfant né par GPA. Il a considéré que le fait que des enfants aient été conçus au moyen d'un contrat de GPA était sans incidence sur l'obligation faite à l'administration d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

La circulaire du 25 janvier 2013

Par une circulaire du 25 janvier 2013, le gouvernement a recommandé aux procureurs et aux tribunaux de faciliter la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l'étranger à l'issue d'une GPA de parents français. Cette circulaire se fondait sur l'article 47 du code civil, selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi.

Le maintien de la position de la Cour de cassation

La Cour de cassation a maintenu sa position dans un arrêt du 13 septembre 2013. Elle y a fait primer l'ordre public sur l'intérêt de l'enfant pour justifier le refus de transcription d'un acte de naissance fait à l'étranger, lorsque la naissance est l'aboutissement d'une convention de GPA.

La condamnation de la France par la CEDH en 2014

Par deux arrêts du 26 juin 2014 (arrêt Mennesson c. France et arrêt Labassee c. France), la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) s'est prononcée sur des refus de transcription d'actes de naissance américains d'enfants issus de GPA sur les registres de l'état civil français. La CEDH a considéré que le refus de reconnaître leur lien de filiation avec leurs parents d'intention portait atteinte à leur identité et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

L'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation

En réaction à ces arrêts condamnant la France, la Cour de cassation a révisé sa jurisprudence. Elle considère désormais que la GPA ne fait plus obstacle, à elle seule, à la transcription de l'acte de naissance étranger, dès lors que l'acte a été régulièrement établi dans le pays étranger et qu'il correspond à la réalité. La Cour de cassation a étendu cette jurisprudence à deux couples d'hommes en 2019.

L'encadrement législatif de la transcription des actes d'état civil

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique complète le code civil afin de préciser que la reconnaissance de la filiation à l'étranger est appréciée au regard de la loi française. La transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est ainsi limitée au seul parent biologique. Le parent d'intention doit donc passer par une procédure d'adoption.

La position du Défenseur des droits

Dans son rapport complémentaire au comité des droits de l'enfant des Nations Unies de 2022, le Défenseur des droits considère que cette loi "constitue un recul et risque d'avoir des conséquences préjudiciables majeures pour les enfants nés d'une GPA".

Les décisions récentes de la Cour de cassation

La Cour de cassation a assoupli sa position dans une décision du 14 novembre 2024, en indiquant qu'une filiation établie légalement dans un pays étranger pour un enfant né d'une GPA sans aucun lien biologique avec le parent d'intention peut être reconnue en France. Comme pour toutes les GPA, le juge vérifie cependant l'absence de fraude, le respect de l'ordre public et le consentement des parties à la convention de GPA.

La transcription totale de l'acte d'état civil étranger

La Cour de cassation a signé, ce mercredi 18 décembre, une évolution majeure en la matière. Les parents de même sexe d'un enfant né à l'étranger par GPA ou PMA peuvent demander la transcription totale de l'acte d'état civil étranger s'il est conforme au droit local. Le père d'intention n'a plus à engager une procédure d'adoption pour valider sa filiation en cas de recours à une mère porteuse. Ce faisant, la Cour de cassation prend ses distances avec une conception purement biologique de la filiation.

PMA : d'un objectif thérapeutique à une réponse à l'infertilité sociale

Tandis que la PMA était conçue, depuis 1994, comme répondant à un objectif thérapeutique - en palliant à l'infertilité de couples hétérosexuels en âge de procréer ou en évitant le risque de transmission d'une grave maladie à l'enfant à naître, elle est devenue une solution à une « infertilité sociale », autrement dit le moyen de répondre à un désir d'enfant dans un contexte où une grossesse n'aurait, sur le plan biologique, « naturellement » pas pu advenir. S'inscrivant dans une volonté croissante de maîtriser le processus procréatif, cette réforme avait pour objectif de « dépasser les limites biologiques de la procréation aujourd'hui », comme l'avait expressément souligné le rapport Touraine ayant précédé son adoption.

Les limites de la PMA en France

À ce jour, deux pratiques restent fermement prohibées en France : la PMA post mortem et la gestation pour autrui (GPA). Concernant la PMA post mortem, le Conseil d'État a affirmé sa compatibilité avec la Convention européenne des droits de l'Homme - sous réserve de circonstances particulières caractérisant une atteinte disproportionnée aux droits qu'elle garantit - (CE, 28 nov. 2024, n° 497323 et 498345), puis refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur le sujet en considérant que la question de sa conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution ne présentait pas de caractère sérieux (CE, 25 févr. 2025, n° 499498). Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a souligné en 2023 (CEDH 14 sept. 2023, n° 22296/20 et 37138/20, Baret et Caballero contre France) que « l'ouverture, depuis 2021, par le législateur de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l'interdiction dénoncée », les États étant tenus de mettre en place un cadre juridique cohérent.

L'exequatur du jugement étranger établissant la filiation de l'enfant

Concernant la GPA, si la jurisprudence de la Cour de cassation permettant la transcription intégrale de l'acte de naissance des enfants issus de tels contrats valablement conclus dans des États permissifs avait été « combattue » par la loi du 2 août 2021, les arrêts rendus fin 2024 révèlent qu'une nouvelle voie est désormais ouverte aux parents d'intention : l'exequatur du jugement étranger établissant la filiation de l'enfant (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 23-50.001, 23-50.002, 23-50.017 et 23-50.020), et ce y compris quand le seul parent d'intention - en l'espèce, une femme - est dépourvue de tout lien biologique avec l'enfant (Civ. 1re, 14 nov. 2024, n° 23-50.016).

L'adoption de l'enfant né d'une assistance à la procréation par son parent d'intention

Il résulte des articles 345-1, 1°, 348-1 et 348-3 du Code civil, applicables à l'espèce que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, permise lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'à l'égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

La loi relative à la bioéthique

L'arrêt du 11 mai 2023 illustre combien il était nécessaire que le législateur intervienne pour admettre l'établissement de la filiation d'un enfant né d'une assistance à la procréation dans un couple de femmes. En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique, seule l'adoption par la mère d'intention permettait à l'enfant d'être rattaché juridiquement à sa mère d'intention.

L'avis de la Cour de cassation

Cette adoption ne suscitait plus de difficulté depuis qu'elle a été admise par la Cour de cassation dans un avis du 22 septembre 2014, même si l'AMP avait été pratiquée à l'étranger. Encore fallait-il que les conditions de l'adoption du conjoint soient réunies, ce qui n'était pas le cas lorsque le couple s'était séparé avant l'adoption.

La procédure d'adoption en cours

La question se révèle encore plus complexe lorsque la séparation intervient, comme c'était le cas en l'espèce, alors que la procédure d'adoption est en cours. En effet, une première procédure d'adoption avait été initiée par la mère d'intention en octobre 2016 après que la mère biologique eut donné son consentement en février de la même année. En janvier 2017, la mère d'intention renonçait à l'adoption en raison de la procédure de divorce en cours et de l'intérêt supérieur de l'enfant, la mère biologique ayant informé le parquet en octobre 2016 de son souhait que son fils ne soit pas adopté par son ex-femme.

Les arguments de la mère biologique

Alors qu'un droit de visite et d'hébergement lui a été refusé par le juge aux affaires familiales, la mère d'intention a formulé une nouvelle demande d'adoption plénière qui a été prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 13 juin 2019 et confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 6 avril 2021. La mère biologique s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en invoquant trois arguments : l'absence de validité, du consentement donné par la mère biologique, l'absence de qualité de conjoint au moment du prononcé de la décision d'adoption, et enfin l'absence de respect du principe de primauté de l'intérêt de l'enfant.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation donne raison au pourvoi en affirmant qu'« en application des articles 345-1, 348-1 et 353 du Code civil, le juge doit vérifier si les conditions légales de l'adoption de l'enfant du conjoint sont remplies au moment où il se prononce », comme elle l'a déjà affirmé dans un arrêt antérieur. Cette précision importante a pour effet d'exclure l'adoption de l'enfant d'un membre du couple par l'autre si la séparation a eu lieu avant le prononcé de l'adoption.

La protection du lien de l'enfant avec sa mère d'intention

L'arrêt du 11 mai 2023 favorise indiscutablement l'adoption de l'enfant du conjoint après la séparation de l'enfant et s'inscrit, comme certaines dispositions de la loi relative à la bioéthique, dans un mouvement de protection de la relation de l'enfant avec l'ancienne conjointe de sa mère. Cette relation n'est plus dépendante de la relation de couple, car elle est fondée sur le projet parental commun élaboré par hypothèse.

PMA post mortem et droit successoral

La question de la procréation médicalement assistée (PMA) post mortem confronte le droit français à une tension inédite entre deux ensembles normatifs disjoints : le droit civil et le droit de la santé publique porteurs des principes de la bioéthique. Au cœur du litige : la question de savoir si un enfant issu d'un embryon conçu in vitro du vivant de son père, mais implanté postérieurement au décès de celui-ci, peut être admis à la succession de celui-ci.

La condition de l'existence ou de la conception préalable de l'enfant

L'article 725 du Code civil pose la condition de l'existence ou de la conception préalable de l'enfant au moment de l'ouverture de la succession : « Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession, ou ayant déjà été conçu, naître viable ». À la suite du tribunal judiciaire de Paris, la Cour retient une interprétation finaliste (biologique-juridique) de la conception : la conception doit correspondre à une implantation intra-utérine, et non à une simple fécondation in vitro.

La cohérence du dispositif bioéthique français

La Cour rappelle que cette position s'inscrit dans la cohérence du dispositif bioéthique français. Depuis les lois de bioéthique de 1994 (révisées en 2004, 2011 et 2021), le législateur a affirmé l'impossibilité d'une PMA post mortem. D'une part, il s'agit de protéger l'ordre des générations sur deux niveaux. Le premier niveau, concerne le temps du processus de la procréation. La congélation des embryons et leur transfert tardif est un procédé qui arrête le temps, qui le défie et qui bouleverse l'ordre générationnel (conception - naissance - décès). D'autre part, il s'agit d'éviter un projet parental unilatéral après le décès d'un des deux parents.

La reconnaissance du champ de "vie familiale"

Reconnaissant que la situation relève du champ de « vie familiale », la Cour reprend la définition extensive consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans les deux arrêts Marckx c. Belgique (1979) et Merger et Cros c. La Cour estime que cette atteinte à l'article 8 de la Conv.

L'espérance légitime d'héritier

Elle reconnaît que l'enfant disposait d'une « espérance légitime d'héritier » fondée sur les dispositions de l'article 6-2 du Code civil affirmant l'égalité des enfants en matière de filiation. Dès lors, priver l'enfant de la vocation successorale en raison des circonstances entourant sa conception constitue d'une part une violation de l'article 1ᵉʳ du Protocole protégeant le droit de propriété et d'autre part, une discrimination fondée sur la naissance, prohibée par l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

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