Le projet de loi sur l'asile et l'immigration suscite des débats passionnés, notamment en ce qui concerne ses implications sur la reconnaissance de paternité et les droits des étrangers en France. L'article 30 de ce projet de loi, en particulier, soulève des préoccupations quant à son impact potentiel sur les familles, les enfants et les personnes étrangères.
Contexte Juridique et Objectifs Affichés
Le projet de loi, présenté par le gouvernement, s'inscrit dans une continuité répressive des lois précédentes en matière d'immigration. Il vise à lutter contre la "fraude" liée aux reconnaissances de complaisance, où des hommes français reconnaissent des enfants dans le but de permettre aux mères étrangères, souvent en situation irrégulière, d'obtenir un titre de séjour.
La nationalité française se transmet par filiation, ce qui signifie qu'un enfant né d'un parent français est également français. Cette disposition a toujours été prise en considération pour faciliter l'installation du parent étranger en France, auprès de son enfant. Le projet de loi entend apporter des solutions à un phénomène désigné comme « prioritaire ».
Modifications Proposées par l'Article 30
L'article 30 du projet de loi asile et immigration prévoit deux modifications des dispositions du Code civil :
- Exigence de justificatifs : Imposer aux personnes qui procèdent à la reconnaissance d’un enfant la production d’un document d’identité et d’une preuve de domicile.
- Opposition du Ministère Public : Mettre en place un système d’opposition à la reconnaissance par le Ministère public en cas de suspicion de reconnaissances de complaisance.
Le Conseil d’État, très réservé à l’égard du projet, n’a cependant pas cru bon de critiquer ces propositions. Pourtant, la réalité statistique de ces reconnaissances frauduleuses permet d’en interroger très sérieusement la pertinence.
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Conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire
L’étranger, père ou mère d’un enfant français mineur, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale ». Le demandeur et, le cas échéant, le parent français qui a reconnu l’enfant, doivent contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans. La résidence de l’enfant mineur en France doit être stable et durable. Il n’est pas exigé que l’entrée sur le territoire du parent étranger soit régulière. Ces conditions doivent permettre à l’autorité préfectorale de s’assurer que la demande ne s’inscrit pas dans le cadre d’une reconnaissance frauduleuse de filiation.
Carte de séjour pluriannuelle
Une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans est délivrée à l’occasion du renouvellement lorsque les conditions initiales continuent d’être réunies. L’octroi de la CSP est également conditionné à la justification de l’assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et à l’absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.
Carte de résident
La délivrance de la carte de résident des parents d'enfants français est de plein droit. La carte de résident de parent d'enfants français est retirée en cas de fraude, dans les hypothèses où l’étranger vit en état de polygamie, ou s’il a été condamné pour violences sur mineur de moins de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Protection contre l'éloignement
Ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
Mesures Relatives aux Régimes Spéciaux
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit dans plusieurs situations, notamment :
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- À l'étranger dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour.
- À l'étranger ayant résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes depuis l'âge de treize ans.
- À l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française.
- À l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, le demandeur doit justifier que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Critique des Justifications Avancées
Le discours gouvernemental sur les paternités de complaisance est marqué par une rhétorique de la fraude. L’intérêt de lutter contre des réseaux organisés qui monnayeraient des reconnaissances auprès de femmes en situation d’extrême vulnérabilité est peu discutable. Cependant, de cela au fait que le phénomène représente une question prioritaire, il y a un pas qu’il n’était peut-être pas opportun de franchir. De fait, les condamnations pénales pour ce motif sont, de l’aveu même du Gouvernement, au nombre d’une cinquantaine par an. La preuve d’une fraude massive et impunie reste, quant à elle, à apporter.
L'étude d'impact du projet de loi avance le chiffre d'environ 400 fraudes en 2015 et estime que le taux de fraude se situe entre 10 et 20% des demandes annuelles. Cependant, cette estimation est critiquable :
- Il est pertinent de se demander s’il est pertinent de prendre pour argent comptant un chiffre de « fraudes » avancé par le ministère en charge de l’immigration lui‑même sans s’interroger sur la construction de cette donnée.
- La méthodologie consistant à multiplier par cinq une donnée statistique sous prétexte d’une « difficulté de détection » sans qu’aucun autre argument ne soit avancé ni au soutien de ces difficultés ni relativement à l’ordre de grandeur retenu.
- Rapporter le chiffre des « tentatives d’obtention frauduleuses de titres » à celui des premières demandes de titres de séjour pour avancer le chiffre de « 10 à 20% de fraudes » est un raccourci qui, s’il n’est pas nécessairement faux, nécessiterait d’être étayé par des documents précis.
Il semble donc que la connaissance statistique du phénomène de fraude soit assez limitée.
Risques pour les Populations Fragiles
Ces propositions pourraient au contraire conduire à priver certains enfants de filiation, en particulier dans les populations les plus fragiles.
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La reconnaissance d’un enfant est aujourd’hui un acte extrêmement simple à effectuer : devant un service d’état civil ou devant notaire, tout un chacun peut effectuer cette démarche, y compris les personnes mineures ou sous tutelle. Cette simplicité correspond à une volonté très simple : tout faire pour que les enfants aient des parents et en particulier des pères.
Le droit actuel applicable aux reconnaissances est un système simple et relativement équilibré, qui met l’accent sur l’intérêt de l’enfant à posséder une filiation tout en prenant en compte la nécessité de protéger l’intérêt général. Le droit actuel de la filiation s’est construit sur l’idée que l’enfant à toujours intérêt à disposer d’une filiation.
La preuve du lien biologique n’intervient qu’en cas de désaccord entre les différentes personnes concernées. Il est alors possible de contester la reconnaissance et, dans l’immense majorité des cas, l’analyse ADN sera utilisée pour apporter la preuve, comme l’exige le Code civil, que le père déclaré « n’est pas le père ». Mais là encore, le biologique n’est pas toujours roi : le Code civil enferme ces procédures dans des délais stricts afin que les filiations ne puissent pas indéfiniment être remises en cause.
Rôle du Ministère Public et Contestations de Filiation
En tant que représentant de l’intérêt général, Le Ministère public, alerté par un service d’état civil qui estimerait qu’une reconnaissance est frauduleuse, peut la contester. Une « fraude » est la situation dans laquelle la reconnaissance est faite soit pour contourner les lois régissant habituellement la filiation soit un but totalement étranger à la question de la filiation.
La preuve que doit apporter le Ministère public n’est donc pas que le père est sans lien génétique avec l’enfant mais bien que la reconnaissance est une fraude, c'est-à-dire que le père n’a fait cette reconnaissance que dans un but non-prévu par la loi, ce qui ne pas être simplement déduit du fait qu’il ne s’occupe pas de l’enfant. L’idée est ici que l’intérêt de l’enfant à avoir un père légalement déclaré doit être mis en balance avec l’intérêt de la société de ne pas voir ses lois détournées.
Le système actuel d’établissement et de contestation d’une reconnaissance permet à une préfecture de réagir à une demande de titre de séjour qu’elle estimerait fondée sur une reconnaissance frauduleuse : il lui suffit de signaler la situation au Ministère public. Si ce dernier estime qu’il a suffisamment d’éléments pour considérer que la reconnaissance est frauduleuse, il peut contester la filiation.
De fait, le nombre de contestations de filiations par le Ministère public est très bas, même si une fois encore l’étude d’impact en fait une présentation catastrophiste.
Prise de Position de la Défenseure des Droits
La Défenseure des droits a été saisie d’une demande d’intervention suite au refus qui a été opposé à un demandeur d’asile, par les services de l’état civil, d’enregistrer sa reconnaissance de paternité au motif que l’attestation de demande d’asile qu’il a présentée ne constituerait pas un justificatif d’identité valable.
La Défenseure des droits a d’abord rappelé que l’attestation de demande d’asile est un document officiel prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui remédie à la situation factuelle et juridique dans laquelle les demandeurs d’asile sont placés. La circulaire du 20 mars 2019 de présentation des dispositions destinées à lutter a priori contre les reconnaissances frauduleuses ayant été invoquée par les services de l’état civil, la Défenseure des droits a notamment rappelé qu’une circulaire ne peut ni retrancher ni ajouter à un texte de niveau supérieur.
Par ailleurs, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain, ce qui inclut sa filiation. Enfin, la Défenseure des droits rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant suppose que ce dernier soit rattaché juridiquement à ses deux parents, afin qu’il puisse bénéficier de la protection et de l’éducation du couple parental, de la stabilité des liens familiaux et affectifs, et d’une intégration complète dans sa famille.
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