La procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet de société majeur, suscitant des débats passionnés et des évolutions législatives constantes. La loi française a connu des avancées significatives en matière de bioéthique, notamment en ce qui concerne l'accès à la PMA et les conditions dans lesquelles elle peut être pratiquée. Cet article se propose d'analyser en profondeur les implications de ces évolutions, en mettant l'accent sur les droits des personnes conçues par PMA avec tiers donneur et les conditions pour voter.
Introduction : PMA, un Parcours Semé d'Embûches
Les parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption concernent des milliers de personnes en France. Ces parcours sont longs et éprouvants physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Face à cela, les personnes concernées sont encore trop souvent confrontées à l’incompréhension, au silence voire à la discrimination dans leur vie professionnelle et leur carrière. Un couple sur quatre est confronté à l’infertilité. Celle-ci est d’origine féminine dans 30 % des cas, d’origine masculine dans 30 % des cas, d’origine mixte dans 30 % des cas, tandis que 10 % des cas restent inexpliqués. Dans notre pays, plus de 3 millions de personnes seraient concernées. Souvent, les personnes touchées s’engagent dans un parcours de PMA ou d’adoption. En 2022, on a dénombré 158 000 tentatives de PMA en France. Un enfant par classe environ est issu d’une assistance médicale à la procréation (AMP).
L'Évolution Législative : De l'Anonymat à l'Accès aux Origines
La loi de bioéthique a marqué un tournant décisif en élargissant l'accès à la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, qui devaient auparavant se rendre à l'étranger pour bénéficier de ces traitements. Jusqu’à présent, les femmes seules ou en couple avec une femme devaient se rendre à l’étranger pour leur traitement car il n’était pas autorisé en France, où seules les femmes en couple et hétérosexuelles pouvaient en bénéficier. La loi du 2 août 2021 a été adoptée le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale, sans procédure accélérée.
L'Article 16-8-1 du Code Civil : Un Droit d'Accès Sous Conditions
L'article 16-8-1 du code civil stipule que, dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Chapitre III du Code de la Santé Publique : L'Accès aux Données et à l'Identité du Tiers Donneur
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur. L'article L. 2143-1 définit le tiers donneur comme la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés, ainsi que le couple, le membre survivant ou la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme.
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Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.
Les Données Collectées et Conservées
L'article L. 2143-3 précise que, lors du recueil du consentement, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil, ainsi que les données non identifiantes suivantes :
- Leur âge.
- Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don.
- Leurs caractéristiques physiques.
- Leur situation familiale et professionnelle.
- Leur pays de naissance.
- Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
Le médecin est également destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.
L'article L. 2143-4 dispose que les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons, ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs, sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable. Ces données sont conservées pour une durée limitée et adéquate, fixée par un décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.
La Commission d'Accès aux Données : Un Rôle Central
L'article L. 2143-5 prévoit que la personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.
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L'article L. 2143-6 institue une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée de faire droit aux demandes d'accès à ces données, de demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données, de se prononcer sur le caractère non identifiant de certaines données, de recueillir l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, et d'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.
La commission est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres de la justice, de l'action sociale et de la santé, de personnalités qualifiées et de représentants d'associations. Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.
Conditions pour Voter : Un Droit Fondamental
La question des conditions pour voter est un aspect essentiel de la citoyenneté. En France, le droit de vote est un droit fondamental, garanti par la Constitution.
Les Conditions Générales
Pour pouvoir voter en France, il faut remplir les conditions suivantes :
- Être de nationalité française.
- Être âgé d'au moins 18 ans.
- Jouir de ses droits civils et politiques.
- Être inscrit sur les listes électorales.
Inscription sur les Listes Électorales
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Elle se fait en mairie ou en ligne, sur le site service-public.fr. Il est possible de s'inscrire jusqu'à une date limite, généralement fixée au plus tard le sixième vendredi précédant le jour du scrutin.
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Les Cas Particuliers
Certaines situations particulières peuvent affecter le droit de vote :
- Les personnes sous tutelle ou curatelle : Les personnes majeures sous tutelle peuvent voter, sauf décision contraire du juge des tutelles. Les personnes sous curatelle conservent leur droit de vote.
- Les personnes condamnées : Les personnes condamnées pénalement peuvent être privées de leur droit de vote, en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction.
Impact de la Loi sur la PMA sur la Vie Professionnelle
La proposition de loi vise à créer des protections nouvelles de la vie professionnelle des femmes et des hommes engagés dans un parcours de PMA ou d’adoption.Aujourd’hui, les salariées enceintes et les femmes engagées dans un parcours de PMA bénéficient d’une protection contre les refus d’embauche, les licenciements et les mutations forcées ; la charge de la preuve incombe à l’employeur en cas de litige.Si l’article 1er est adopté, les hommes qui doivent subir des traitements médicaux dans le cadre d’un parcours de PMA seront aussi protégés, ainsi que les personnes, hommes ou femmes, engagées dans un parcours d’adoption.Par ailleurs, tous ceux, femmes ou hommes, qui suivent ces parcours bénéficieront d’une protection qui s’appliquera aussi aux décisions relatives à la rémunération, la promotion, la formation, l’affectation…En résumé, si nous votons ensemble l’article 1er de cette proposition de loi, toutes les personnes engagées dans un parcours parental seront protégées contre des mesures discriminatoires qui peuvent affecter la totalité du parcours professionnel et pas seulement l’embauche ou le licenciement.
Autorisations d'Absence
L’article 2, quant à lui, a trait aux autorisations d’absence dont ont besoin les salariés engagés dans un parcours parental. Aujourd’hui, des autorisations d’absence sont prévues pour honorer les rendez-vous médicaux obligatoires liés à la grossesse et ceux qui sont requis pour recevoir les traitements de lutte contre l’infertilité administrés dans le cadre d’une PMA. Toutefois, ces autorisations ne bénéficient qu’aux femmes.Si ce texte est voté, les hommes pourront aussi bénéficier d’autorisations d’absence pour recevoir des traitements médicaux dans le cadre d’un parcours de PMA, car, oui, les hommes peuvent aussi être concernés. Par ailleurs, les personnes, hommes ou femmes, engagées dans un parcours d’adoption pourront obtenir des autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous administratifs et sociaux qui précèdent l’obtention de l’agrément nécessaire pour adopter.L’article 2 permettra également aux agents publics de bénéficier du même régime de protection que les salariés.En résumé, en votant cet article, vous ferez en sorte que les salariés et agents publics, hommes comme femmes, disposent d’autorisations d’absence rémunérée, de droit, pour honorer les rendez-vous médicaux ou administratifs en lien avec leur projet parental, qu’il s’agisse d’une PMA ou d’une adoption.
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