La procréation médicalement assistée (PMA) est une technique qui permet à un couple, ou à une femme célibataire, qui ne peut procréer par voie naturelle, d'avoir un enfant. La loi de bioéthique a été révisée en juin 2021 pour tenir compte des avancées sociétales et médicales, notamment en matière d’aide médicale à la procréation (AMP). L'un des objectifs était de limiter les recours à l'AMP qui se font en dehors du cadre légal et médical français. Comparativement à d’autres pays européens, la législation française reste néanmoins restrictive et ces recours pourraient perdurer.

La PMA : Définition et Cadre Législatif

L'assistance médicale à la procréation (AMP) s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître.

Initialement réservée aux couples hétérosexuels sur indication médicale, la PMA est désormais accessible aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Avant de recourir à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons, la ou les personnes concernées doivent donner leur accord devant un notaire, dans un acte de consentement. En donnant leur consentement à la PMA, le ou les intéressés s’engagent à être les parents de l’enfant à naître. Notez qu’il est en revanche impossible d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la procréation et l’auteur du don.

La filiation de l’enfant dans un couple hétérosexuel

À l’instar de toutes les femmes, celle qui accouche est automatiquement mentionnée comme la mère de l’enfant dans l’acte de naissance de celui-ci. Cette désignation établit la filiation de l’enfant vis à- vis de celle-ci, qu’elle soit mariée ou non. En ce qui concerne le père, si le couple est marié, l’époux est présumé être le père de l’enfant. En revanche, s’il n’est pas uni par les liens du mariage à la mère de l’enfant, il devra reconnaître celui-ci en mairie (ou chez le notaire) à sa naissance, pour établir la filiation de ce dernier. Le père qui aurait consenti à la PMA et ne reconnaîtrait pas l’enfant qui en est issu engagerait sa responsabilité tant envers la mère que l’enfant. Sa paternité pourra alors être judiciairement déclarée.

La filiation de l’enfant d’une femme célibataire

Ici encore, celle qui accouche est automatiquement mentionnée comme la mère de l’enfant dans l’acte de naissance de celui-ci.

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La filiation de l’enfant dans un couple de femmes

En plus de l’acte de consentement, les couples de femmes doivent faire établir un acte de reconnaissance conjointe anticipée, par le notaire.

La filiation de l’enfant dans un couple d'hommes

La transcription de l’acte de naissance d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) à l’étranger est limitée au seul parent biologique.

La Compétence Partagée : Un Enjeu de Reconnaissance

La compétence partagée en matière de PMA se réfère à la reconnaissance légale et sociale des droits et responsabilités parentales entre les membres d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation. Cette notion est particulièrement pertinente dans le contexte des couples de femmes, où la reconnaissance de la comaternité est un enjeu majeur.

La Comaternité et la PMA

La comaternité est la reconnaissance de deux femmes comme étant les mères légales d'un enfant. Dans le cas d'un couple de femmes ayant recours à la PMA, la mère qui porte et accouche de l'enfant est automatiquement reconnue comme la mère légale. Cependant, la reconnaissance de la mère non biologique, qu'elle soit la mère génétique ou non, peut être plus complexe et varier selon les législations nationales.

En Espagne, par exemple, la comaternité est reconnue en droit de la filiation à la suite d’une PMA. La mère non biologique (génétique ou pas) peut reconnaître la filiation de l’enfant né par PMA en exprimant sa volonté expresse avant la naissance, devenant ainsi sa deuxième mère « naturelle ». Certains couples lesbiens, pour montrer que les couples de femmes peuvent « procréer ensemble biologiquement », ont recours à la « maternité partagée » ou à ce qu’on appelle la « réception d’ovocytes de la partenaire » (ROPA), où une femme fait don d’ovocytes et l’autre porte et donne naissance à l’enfant issue de la fécondation des ovocytes avec le sperme d’un donneur anonyme.

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Les Débats et Enjeux Juridiques

La reconnaissance de la compétence partagée et de la comaternité soulève des questions juridiques complexes, notamment en ce qui concerne la filiation, les droits parentaux et l'intérêt supérieur de l'enfant. Certains arguments s'opposent à la reconnaissance automatique de la comaternité, soulignant que la filiation indique à l’enfant son origine, de qui il est né, qui sont ses géniteurs et que seulement un homme et une femme peuvent procréer.

Cependant, d'autres arguments mettent en avant le droit à la vie privée et familiale, ainsi que le principe de non-discrimination, en soulignant que l'orientation sexuelle des parents ne devrait pas être un obstacle à la reconnaissance de leurs droits parentaux.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été saisie de plusieurs affaires concernant la reconnaissance de la filiation dans les couples de même sexe ayant eu recours à la PMA. La jurisprudence de la CEDH souligne que la vie privée et familiale peut s’exercer en dehors du mariage et des liens juridiques de filiation et n'oblige pas les États « d’accorder un statut particulier ».

Les Différences Européennes

En Europe, il n’y a pas de consensus sur la reconnaissance volontaire et ou automatique d’un double lien de filiation à la suite d’une PMA dans le cadre d’un partenariat civil entre personnes de même sexe. Seuls cinq États membres des 47 reconnaissent automatiquement la qualité de coparent du partenaire dans le cadre d’un partenariat civil à la suite d’une PMA : l’Autriche, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et le Royaume-Uni. S’agissant de la reconnaissance d’un double lien de filiation à la suite d’une PMA dans le cadre d’un mariage entre deux femmes en Europe, seulement sept États membres des 47 le permettent : la Belgique, le Danemark, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne, le Royaume-Uni et la Norvège.

La PMA Transnationale

La loi de bioéthique a été révisée en 2021 pour tenir compte des avancées sociétales et médicales, notamment en matière d’aide médicale à la procréation (AMP). Un des objectifs était de limiter les recours à l’AMP qui se font en dehors du cadre légal et médical français. Comparativement à d’autres pays européens, la législation française reste néanmoins restrictive et ces recours pourraient perdurer. En effet, certains couples ou femmes célibataires peuvent être amenés à se rendre dans d'autres pays européens où les lois sur la PMA sont plus permissives.

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Évolution Législative et Accès à la Parenté

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021, adoptée le 29 juin 2021 par l'Assemblée nationale, validée par le Conseil constitutionnel le 29 juillet 2021, a révolutionné l’accès à la parenté, en consacrant un réel « droit à devenir parent ».

Un Progrès Mesuré dans l’Encadrement des Techniques Médicales

La loi bioéthique ne vient pas toucher aux principales techniques déjà autorisées et prohibées, mais elle apporte en revanche quelques assouplissements quant aux règles relatives aux dons et à la conservation des gamètes. La loi bioéthique conserve ainsi les techniques médicales précédemment autorisées et refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui.

L’Assouplissement des Dons et Utilisations de Gamètes

Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ». Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement et l’accès aux origines du donneur, le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes.

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