La procréation médicalement assistée (PMA), également désignée par l'appellation assistance médicale à la procréation (AMP), a connu des transformations significatives en France, notamment avec l'adoption de la loi de bioéthique de 2021. Cet article explore en profondeur les changements introduits par cette loi, ses implications sur l'accès à la PMA, les droits des personnes nées d'un don de gamètes, et les protections offertes aux salariés engagés dans un parcours de PMA ou d'adoption.

Contexte et Évolution Législative de la PMA

Avant la loi du 2 août 2021, l'AMP était strictement réservée aux couples hétérosexuels, mariés ou non, vivants et en âge de procréer, et ce, sans condition de durée minimale de vie commune. L'objectif principal était de remédier à l'infertilité ou d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à l'un des membres du couple. Cette restriction excluait de facto les femmes célibataires et les couples de femmes. Le Conseil constitutionnel avait justifié cette différence de traitement en 2013, arguant que les couples hétérosexuels et les couples de même sexe se trouvaient dans une situation différente au regard de la procréation.

La loi du 2 août 2021 a marqué un tournant en élargissant l'accès à l'AMP à deux nouvelles catégories de personnes : les couples de femmes et les femmes non mariées. Par conséquent, le critère d'infertilité a été écarté, transformant ainsi l'AMP d'une simple aide médicale en une option procréative pour toutes les femmes ayant un projet parental.

L'Émergence du Projet Parental comme Pilier de l'AMP

Ce changement législatif majeur a recentré l'AMP sur la notion de projet parental, désormais au cœur de la démarche. Selon l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique (CSP), « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ». Ainsi, toute femme, quel que soit son statut matrimonial ou son orientation sexuelle, peut accéder à l'AMP si elle nourrit un projet parental. La loi stipule clairement qu'aucune discrimination ne peut être tolérée en matière d'accès à l'AMP, notamment en ce qui concerne le statut matrimonial ou l'orientation sexuelle des demandeurs (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 2e phrase).

PMA Post Mortem : Une Question Délicate

La question de la PMA post mortem a suscité des débats lors des discussions législatives. Le Conseil d'État avait souligné le paradoxe de maintenir l'interdiction d'utiliser les gamètes d'un homme décédé alors que l'AMP était ouverte aux femmes non mariées. Bien que la loi n'ait pas levé cette interdiction, elle a mis en lumière les complexités éthiques et émotionnelles entourant cette pratique.

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Conditions d'Âge et Remboursement de l'AMP

Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'âge requises pour bénéficier de l'AMP. A priori, l'âge limite de remboursement par l'assurance maladie devrait rester fixé à 43 ans pour les femmes et 59 ans pour les hommes. Initialement, le Sénat avait envisagé de réserver le remboursement de l'AMP aux couples hétérosexuels, mais cette distinction a été abandonnée, garantissant ainsi le remboursement pour toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur orientation sexuelle.

La Définition de "Femme Non Mariée"

La notion de "femme non mariée" mérite d'être précisée. Le Conseil d'État a souligné la nécessité de clarifier que cette catégorie exclut les femmes mariées, afin d'éviter tout impact sur le conjoint qui n'aurait pas participé au projet d'AMP, notamment en matière de filiation. Toutefois, le terme "femme non mariée" n'empêche pas une femme hétérosexuelle en concubinage ou liée par un pacte civil de solidarité d'accéder à l'AMP, sans que l'homme ne soit contraint d'établir sa filiation avec l'enfant.

Chances de Succès de l'AMP

En 2017, la France a enregistré 151 611 tentatives d'AMP pour 25 614 naissances, soit environ une naissance pour six tentatives. Ces chiffres illustrent les défis et les espoirs liés à cette technique de procréation.

Mise en Œuvre de la Loi et Soutien Financier

Pour faciliter la mise en œuvre de la loi, des mesures ont été mises en place, notamment un soutien financier immédiat aux centres d'AMP, avec l'octroi de 7 millions d'euros supplémentaires dès 2021. Une campagne de promotion du don de gamètes a également été lancée par l'Agence de la biomédecine.

Âge Limite pour le Don de Gamètes

Le décret d'application sur la PMA précise que le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire, tandis que les hommes peuvent donner leur sperme jusqu'à 60 ans. Dans le cadre d'une autoconservation de gamètes, le prélèvement d'ovocytes chez les femmes se fera entre 29 et 37 ans maximum, et le prélèvement de sperme chez les hommes entre 29 et 45 ans.

Consentement et Accès aux Origines

La loi de bioéthique de 2021 prévoit qu'à partir de septembre 2022, tout donneur devra consentir à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ce consentement sera obligatoire avant tout don. Après le dernier entretien d'information, le couple ou la femme non mariée bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Il est important de noter que le double don de gamètes (sperme et ovule) est désormais autorisé.

Préservation de la Fertilité

Avant un traitement susceptible d'altérer le fonctionnement des ovaires ou des testicules, une congélation des gamètes doit être proposée au patient, selon des conditions d'âge définies par décret. On parle alors de préservation de la fertilité.

Reconnaissance Anticipée et Filiation

Le couple receveur ou la femme receveuse doit préalablement consentir à l'AMP avec don et réaliser une reconnaissance anticipée devant notaire. Le notaire s'assure que les deux membres du couple forment bien un couple, quel que soit leur statut conjugal, ou que la femme qui recourt seule à l'AMP n'est pas mariée. S'agissant d'un couple de femmes, le notaire recueille le consentement des deux membres du couple, sans qu'il soit nécessaire à ce stade que ces femmes aient choisi celle qui engagera le processus d'AMP et portera l'enfant.

Le notaire informe le couple sur les conséquences de leur acte au regard de la filiation et des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur (art. 342-10 nouveau C. civ.). La loi relative à la bioéthique a complété le devoir d'information du notaire, en précisant que ce dernier devra informer les membres du couple ou la femme non mariée que l'enfant issu de cette technique pourra, à sa majorité, s'il le souhaite, accéder aux données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations au don) et à l'identité de ce tiers donneur.

Établissement de la Filiation pour les Couples de Femmes

Lorsqu'un couple de femmes a recours à l'AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s'établit à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant par sa désignation dans l'acte de naissance. Pour permettre et sécuriser l'établissement du second lien de filiation maternelle, l'article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d'établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l'AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l'enfant conjointement et par anticipation (c'est-à-dire avant l'insémination artificielle ou le transfert d'embryon). C'est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d'établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant.

L'article 6 de la loi crée également un dispositif transitoire permettant aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, de faire établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant.

Dévolution du Nom de Famille

L'article 6 de la loi du 2 août 2021 reprend les dispositions de l'article 311-21 du code civil en matière de choix de nom aux couples de femmes ayant recours à une AMP avec tiers donneur. En cas d'établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles (art. 342-12 alinéa 1er nouveau C. civ.).

Protections des Salariés Engagés dans un Parcours de PMA ou d'Adoption

La loi du 30 juin 2025 vise à protéger les salariés face aux discriminations liées à leur projet parental. Elle crée ou élargit plusieurs autorisations d'absence pour les salariés engagés dans un projet parental, qu'il s'agisse d'un parcours de PMA ou d'une adoption. Ces absences, liées à un protocole de PMA ou à une démarche d'adoption, sont clairement encadrées et ne doivent pas pénaliser le salarié, ni désorganiser l'entreprise si elles sont bien anticipées.

Les salariés, hommes ou femmes, engagés dans une procédure d'adoption peuvent désormais s'absenter pour se présenter aux entretiens préalables à l'obtention de l'agrément. La loi prévoit des autorisations d'absence rémunérées pour les rendez-vous médicaux liés à la PMA et les entretiens d'agrément pour l'adoption, mais la durée précise sera fixée par décret. Tout acte discriminatoire lié à un projet parental (embauche, mutation, licenciement, rémunération) est interdit.

Obligations de l'Employeur

La loi impose la discrétion totale de l'employeur sur le projet parental du salarié. L'employeur ne peut fonder aucune décision (embauche, période d'essai, mutation, licenciement) sur le projet parental du salarié. Il est conseillé de mettre à jour le règlement intérieur en y intégrant explicitement les droits liés à la PMA et à l'adoption, les modalités d'absence et les principes de non-discrimination et confidentialité.

Droits et Devoirs des Salariés

Les salariés doivent justifier leurs absences conformément aux exigences légales et conventionnelles, et les notifier dans les délais habituels. Ils doivent également rassembler les pièces nécessaires à la justification des absences (convocations médicales ou administratives) et informer l'employeur dans des délais raisonnables, en évitant la communication d'informations superflues sur la vie privée.

Accès aux Données des Tiers Donneurs

La loi relative à la bioéthique a complété le devoir d'information du notaire en précisant que ce dernier devra informer les membres du couple ou la femme non mariée que l'enfant issu de cette technique pourra, à sa majorité, s'il le souhaite, accéder aux données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance, motivations au don) et à l'identité de ce tiers donneur.

Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité.

Commission d'Accès aux Données

Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée de faire droit aux demandes d'accès à ces données, de demander à l'Agence de la biomédecine la communication de ces données, de se prononcer sur le caractère non identifiant de certaines données, de recueillir l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, et d'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

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