L'adoption est une mesure de protection de l'enfance destinée à offrir une famille à un enfant qui en est dépourvu, lui permettant de retrouver ou d'acquérir une filiation au sein d'un foyer où il pourra s'épanouir et se développer. En France, l'adoption par une personne seule est légalement possible, mais la réalité du terrain peut s'avérer complexe. Cet article explore les conditions, les procédures et les défis rencontrés par les personnes célibataires souhaitant adopter un enfant.
Cadre Légal de l'Adoption par une Personne Seule
L'adoption est régie par plusieurs lois, dont celles du 11 juillet 1966, du 5 juillet 1996, du 4 juillet 2005 et du 21 février 2022. Ces lois définissent les différents types d'adoption (plénière et simple) et les conditions à remplir pour adopter.
Adoption plénière : La filiation d’origine de l’enfant est définitivement rompue, l’enfant prend le nom de famille de sa famille adoptive.
Adoption simple : Un nouveau lien de filiation (avec la famille adoptive) est ajouté tout en maintenant le lien de filiation d’origine de l’enfant. La famille adoptive dispose de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale. Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de l’adopté ou le remplace.
Conditions Relatives à l'Adoptant
La loi n° 2022-219 du 21 février 2022, complétée par une ordonnance du 5 octobre 2022, a apporté des modifications importantes aux conditions d'adoption. L'adoption individuelle est ouverte à toute personne (homme ou femme) âgée de plus de 26 ans. Toutefois, si cette personne est mariée ou pacsée, elle doit recueillir l’accord de son conjoint. Par exception, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin, la condition d’âge de l’adoptant n’est pas exigée.
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Conditions Relatives à l'Adopté
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, il peut donc être mineur ou majeur. Les personnes pouvant faire l’objet d’une adoption simple sont :
- Les enfants mineurs dont les parents (ou le conseil de famille) ont valablement consenti à l’adoption.
- Les pupilles de l’État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l’ASE par les parents ou après retrait total de l’autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’Etat a consenti à l’adoption.
- Les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés).
- Les majeurs.
De plus s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible. Enfin, un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple.
Le Consentement à l'Adoption
Le consentement du ou des parents ou du conseil de famille est requis pour l'adoption. Un seul des parents suffit dès lors que l’autre est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale. Le conseil de famille donne son consentement lorsque les pères et mères de l’enfant sont décédés ou dans l’impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n’est pas établie.
Si l’enfant a plus de treize ans, il doit consentir personnellement à son adoption simple. Depuis 2022, lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté.
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption. Pour l’adoption des enfants de moins de deux ans, le consentement ne sera valable que si l’enfant a été préalablement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf lorsqu'il existe un lien de parenté avec l'adoptant ou lorsqu'il s'agit du conjoint, partenaire, concubin de l'un des parents.
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Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) lorsque l’enfant lui a été remis. Le consentement des adoptants peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui a recueilli l’enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l’intérêt de l’enfant, s’il y a lieu à restitution. Le consentement de l’adopté de plus de treize ans peut être rétracté jusqu’au prononcé de l’adoption.
La Procédure d'Adoption Simple
Le Placement de l’Enfant
Le placement consiste en la remise effective et officielle de l’enfant pour lequel le consentement à adoption a été donné. La réforme de 2022 a étendu la procédure de placement de l’enfant à l’adoption simple pour les pupilles de l’Etat et les enfants judiciairement déclarés délaissés.
La Demande d’Agrément
Le ou les adoptants doivent obtenir un agrément lorsque l’adopté est pupille de l’Etat ou un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l’ASE- et a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs.
L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle. La loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l’agrément aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable.
Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d’agrément doit être motivé.
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La Requête en Adoption
L’adoptant forme une requête aux fins d’adoption auprès du tribunal judiciaire. Le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans. Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois, et vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il peut faire procéder à une enquête ou commettre un médecin afin d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décision. L’adoption est prononcée par jugement. L’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, sans le remplacer.
Défis et Réalités de l'Adoption par une Personne Seule
Bien que l'adoption par une personne seule soit légalement possible en France dès l'âge de 26 ans, les célibataires doivent souvent justifier leur projet en profondeur et endurer des procédures à rallonge. Dans les faits, les célibataires doivent justifier leur projet en profondeur et endurer des procédures à rallonge. Les conseils de famille, qui attribuent des familles aux pupilles, peuvent être traditionnellement plus enclins à favoriser les jeunes couples mariés.
Caroline Bourdier, présidente de l’association Adoption en solo, souligne que les départements n’examinaient même pas les dossiers de célibataires il y a quelques années. Elle rapporte également des commentaires déplacés suggérant aux femmes célibataires de se tourner vers l’insémination.
Le Parcours d'Adoption
Mathilde, qui s’est lancée à 35 ans, a suivi le parcours « classique », en commençant par la demande d’agrément. Après plusieurs rencontres avec un psychologue et une assistante sociale, elle a obtenu ce « permis d’adopter ». Elle s’est ensuite tournée vers un organisme agréé pour les adoptions à l’étranger et a finalement adopté un petit garçon en Bulgarie. Entre l’agrément et le jour où Jean a passé le pas de sa porte, il y a eu 4 ans.
Mathilde souligne l’importance de rester active dans sa recherche et de réfléchir aux questions posées lors des rendez-vous, notamment sur l’organisation de la garde de l’enfant en cas de maladie. Elle s’est adaptée aux handicaps de son fils, qui a plusieurs malformations congénitales et qui est sourd.
Les Difficultés Rencontrées
Les adoptantes solo témoignent des difficultés liées à l’adoption, notamment la complexité des démarches administratives et les coûts financiers. Alexandra a dû faire un emprunt pour son projet et a été choquée de constater que certains organismes ne prenaient plus de dossiers de célibataires. Elle s’est lancée en individuel, grâce à des connaissances qui avaient adopté au Congo-Brazzaville.
Les adoptantes soulignent également le choc que cela peut être de devenir parent du jour au lendemain, sans avoir vécu de grossesse ni accouchement. Alexandra se rappelle avoir fait un petit « baby-blues » dans les premiers jours et déplore l’absence de congé maternité avant d’accueillir l’enfant.
Discrimination et Évolution des Mentalités
L’association Adoption en solo dénonce les difficultés rencontrées par les parents célibataires à adopter. En janvier 2020, l’association a saisi le Défenseur des Droits, qui a émis plusieurs rappels concernant les procédures d’adoption. Le Défenseur des Droits a rappelé qu’un refus d’agrément à l’adoption ne peut pas se baser sur la situation familiale de l’adoptant, ni sur son orientation sexuelle. Il a également souligné que même si le modèle social le plus répandu est celui du couple hétérosexuel, ce qui prime est la capacité de la famille à répondre au besoin de l’enfant.
Depuis que son association a saisi le Défenseur des droits qui a reconnu la discrimination dont faisaient l’objet les adoptants solo, elle observe que l’adoption en France devient à nouveau une possibilité pour les célibataires : « depuis le début de l’année, 4-5 membres de notre association se sont vus confier des pupilles. C’était inconcevable il y a quelques temps. Cela donne de l’espoir ! ».
Effets d'une Adoption Simple
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens entre l’adopté et sa famille d’origine, donc les droits et obligations envers celle-ci (obligation alimentaire subsidiaire, droit à la succession, etc.). Une fois qu’elle est prononcée, les deux liens de filiation coexistent : l'adopté a deux familles.
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté. Si l’enfant adopté est l’enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin de l’adoptant, l’autorité parentale est exercée en commun sous réserve qu’une déclaration conjointe soit déposée au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas contraire, seul le conjoint de l’adoptant exerce l’autorité parentale.
L’adoption simple fait naître une obligation alimentaire réciproque entre adoptant et adopté. Les parents biologiques restent tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant s’il ne peut les obtenir de son parent adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat.
En principe l'adopté conserve son nom d'origine auquel est ajouté le nom de l'adoptant. Si l'adopté a plus de treize ans (18 ans avant la réforme de 2022), cette adjonction suppose son consentement. Toutefois, le tribunal peut, à la demande de l'adoptant décider que : l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant (avec le consentement de l'adopté s'il a plus de 13 ans). l’adopté conservera son seul nom de famille en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin. Enfin, le tribunal peut également, à la demande du ou des adoptants, modifier le prénom de l'enfant. Depuis la loi du 21 février 2022, si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est requis.
L'adopté a vocation à hériter dans ses deux familles. D’une part, il conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine. D’autre part, il acquiert la qualité d’héritier réservataire à l’égard des parents adoptifs. Toutefois l'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent donc le déshériter.
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves. C’est au tribunal judiciaire d’apprécier souverainement la gravité des motifs invoqués par le demandeur à la révocation (alcoolisme grave, violence… Une simple mésentente ou un éloignement ne constituent pas un motif suffisamment grave). Si l’adopté est majeur, la révocation peut être demandée par ce dernier ou par l’adoptant. S’il est mineur, seul le ministère public peut former une telle demande. La révocation prend effet à la date de la demande et fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms. Le jugement de révocation est mentionné en marge de l’acte de naissance.
Conseils et Préparation
Il est conseillé aux personnes célibataires souhaitant adopter de préparer activement leur dossier d’adoption, de mûrir ardemment leur projet et de se tourner vers des associations spécialisées. Il est également important de se préparer à répondre à certaines questions :
- Quelles sont les motivations de votre projet solo ?
- Comment allez-vous vous organiser pour la garde de votre enfant lorsque vous travaillerez ?
- Que diriez-vous à l'enfant au sujet de l'absence d'un père ?
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