Le Code civil des Français, fruit d'un long et complexe processus d'unification du droit civil, a marqué son époque. Bien que les codifications sous Louis XIV n'aient pas touché le droit civil et que les travaux doctrinaux des XVIe et XVIIe siècles aient tenté de définir un droit commun coutumier, la division entre pays de droit écrit et pays de coutume prédominait dans le droit des familles et des successions. Les assemblées révolutionnaires n'ont pas réussi à créer un code civil unique pour tous les Français, comme le demandaient de nombreux cahiers de doléances et comme le promettait la constitution de 1791. Cependant, les lois de cette période ont établi un régime uniforme pour le mariage, le divorce et la filiation. Malgré cela, les anciens usages ont persisté dans leur diversité en ce qui concerne les régimes matrimoniaux et les successions, malgré la loi du 17 nivôse an II.

L'objectif ultime était l'intégration de tous les citoyens, égaux en droit, dans une république une et indivisible, ce qui nécessitait un droit uniforme pour tous. La certitude dans les relations juridiques et la sécurité des biens étaient fortement attendues après les complexités de l'Ancien Régime et les légalités successives des dix dernières années. Bonaparte souhaitait réussir là où les autres avaient échoué. En tant que Premier consul, il s'est passionné pour le travail législatif, affirmant que sa gloire résiderait dans son Code civil.

Élaboration du Code Civil sous Bonaparte

La Constitution de l'an VIII, bien que démocratique en apparence, a mis en place une procédure complexe pour l'élaboration des lois. Les projets étaient préparés et approuvés par le Conseil d'État, puis soumis à l'examen du Tribunat, qui les discutait sans pouvoir les modifier et émettait un avis favorable ou défavorable. Ensuite, ils étaient soumis au Corps législatif, qui les votait sans les discuter, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État défendre les motifs du vœu du Tribunat.

Dans ce régime autocratique, la réalisation du Code civil a été menée à bien par des hommes choisis par le Premier consul et sous son autorité. Par arrêté du 24 thermidor an VIII (12 août 1800), le Premier consul a chargé quatre juristes renommés, Tronchet, Portalis, Maleville et Bigot-Préameneu, de préparer le projet de Code civil. Ces quatre hommes, tous compétents et expérimentés, étaient éloignés du jacobinisme et de la réaction royaliste et soutenaient le nouveau "sauveur de la patrie". Tronchet et Bigot représentaient la tradition juridique des pays coutumiers, tandis que Maleville et Portalis représentaient celle des pays de droit écrit.

En quatre mois, les quatre hommes ont rédigé un projet qui a été envoyé pour avis au Tribunal de cassation et aux Tribunaux d'appel. Les juridictions ont rapidement envoyé des observations, dont certaines ont été prises en compte dans la suite de la procédure de rédaction.

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La discussion a ensuite eu lieu au Conseil d'État, sous la présidence de Bonaparte ou du second consul Cambacérès, sur chacun des articles du Code civil, en commençant par les titres relatifs au statut des personnes. Les procès-verbaux mentionnent les interventions de Bonaparte lui-même, de Cambacérès et d'autres juristes tels que Boulay, Berlier, Réal, Régnault et Treilhard. Napoléon Bonaparte, qui aurait lu le Digeste dans sa jeunesse, se faisait informer par Tronchet et Merlin. Il a apporté aux discussions son autorité pour diriger les débats et empêcher les discussions inutiles, ainsi qu'une aptitude à saisir les effets concrets des règles de droit.

Opposition et Adoption des Lois sur la Paternité et la Filiation

Selon la Constitution de l'an VIII, le projet de loi approuvé par le Conseil d'État devait être soumis à l'avis du Tribunat. Cependant, le Tribunat, composé de cent membres, comprenait de nombreux nostalgiques de la Révolution qui n'approuvaient pas l'orientation autoritaire du régime. Benjamin Constant a même proclamé que sans l'indépendance du Tribunat, il n'y aurait plus d'harmonie des pouvoirs ni de constitution, mais seulement servitude et silence. Le Tribunat a manifesté son opposition en rejetant certains projets, notamment la loi constituant le titre premier du Code civil "De la jouissance et de la privation des droits civils", en raison du rétablissement de la "mort civile" et d'une définition trop restrictive de la nationalité française.

Suite à l'avis du Tribunat, le Corps législatif a rejeté le projet. Le rejet du titre II (Des actes de l'État Civil) était également prévu. Napoléon Bonaparte n'était pas homme à s'incliner devant l'opposition. Le gouvernement a retiré le projet de la discussion, comme la constitution l'y autorisait. Lors du premier renouvellement par cinquième du Tribunat, en l'an X, le Sénat, à la demande de Bonaparte, a écarté les vingt tribuns qui s'étaient distingués par leur opposition. De plus, le sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), instituant le consulat à vie, a réduit à cinquante le nombre de tribuns, les a divisés en trois sections et a organisé une procédure de communication officieuse du projet du gouvernement à la commission législative du Tribunat afin d'harmoniser les points de vue. Tout risque de surprise était écarté, et la discussion officielle est devenue une simple formalité, le rapporteur du Tribunat étant toujours favorable au projet. Dès lors, les rapports au Tribunat et au Corps législatif n'étaient qu'un exercice de style visant à faire approuver le projet gouvernemental.

C'est selon cette procédure que les lois comprenant les titres du livre I : Des personnes ont été votées, notamment le titre sept : De la paternité et de la filiation (23 mars 1803). Les diverses lois votées du 3 ventôse an XI au 24 ventôse an XII ont été réunies en un seul "Code civil des français" par décision du 30 ventôse an XII (= 21 mars 1804). L'institution "famille" n'est pas explicitement nommée dans le Code civil, sauf dans les expressions "père de famille" et "fils de famille". Les rédacteurs du Code civil raisonnent selon une conception individualiste du droit, considérant la famille comme un réseau de relations interpersonnelles. Cependant, l'importance de la famille est clairement mise en évidence par Portalis dans sa présentation du titre "Du mariage" : "les familles sont la pépinière de l'État".

Les procès-verbaux des discussions au Conseil d'État, publiés par Locré, révèlent les opinions de chacun des intervenants et le cheminement de l'élaboration des dispositions du Code civil, depuis le projet préparé par les quatre rédacteurs jusqu'au vote final.

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Influence des Usages Romains et Débats sur l'Obligation de Doter

Les usages romains ont été invoqués à propos de l'âge à partir duquel les jeunes peuvent contracter mariage, dans le cadre du chapitre I : "Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage". L'article 2 du projet primitif stipulait que "l'homme ne peut se marier avant l'âge de quinze ans révolus, et la femme avant celui de treize ans révolus". Réal a fait observer que cette rédaction reprenait les solutions établies par la loi du 20 septembre 1792 sur le mariage, mais qu'en droit romain et dans l'ancien droit français, l'aptitude au mariage était reconnue à quatorze ans (âge de la puberté pour les garçons) et douze ans (âge de la puberté pour les filles). Il a été suggéré que pour des climats plus froids comme celui de la France, l'âge minimum de mariage soit fixé à dix-huit ans pour les hommes et à quinze ans pour les femmes. Finalement, le Conseil a adopté la règle qui est devenue les articles 144 et 145 du Code civil : "L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Le gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves accorder des dispenses d'âge".

Outre cette discussion, les règles romaines ont été évoquées et discutées dans trois domaines : l'obligation de doter la fille, la présomption de paternité et les attributs de la puissance paternelle.

L'obligation de doter, ou de "fournir un établissement", a été soulevée lors de la discussion du chapitre V, Des obligations qui naissent du mariage, du titre V, Du mariage. La rédaction proposée par la commission des quatre était la suivante : "les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir, élever leurs enfants. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement".

Le principe de l'obligation des parents de nourrir et d'élever les enfants n'a pas été remis en question, car il s'agissait d'un principe de la morale chrétienne rappelé par les juristes d'autrefois. Napoléon Bonaparte a fortement soutenu les intérêts des jeunes et a affirmé que cette obligation pesait sur les parents toute leur vie, même lorsque les enfants avaient atteint leur majorité.

En revanche, la question de savoir si l'obligation d'élever les enfants englobait celle de les doter a été longuement et vivement débattue. Maleville a rappelé qu'en pays de droit écrit, la fille disposait d'une action contre le père pour être dotée, sur le fondement de la lex Julia de maritandis ordinibus. Il a ajouté que le Tribunal d'appel de Montpellier demandait que cette obligation soit inscrite dans le Code afin que les filles ne soient pas empêchées de se marier par le caprice ou l'intérêt sordide des pères. Boulay a répondu que cette disposition était justifiée à Rome, où le père était le maître absolu de la personne et des biens de ses enfants. Réal a ajouté que l'expérience des pays de coutume avait montré que l'obligation de doter n'était pas nécessaire. Cambacérès a fait observer que tous les pères n'étaient pas équitables et qu'il ne serait pas cohérent de reconnaître aux pères la jouissance légale des biens de leurs enfants sans reconnaître aux filles le droit de demander une dot. Tronchet a fait observer qu'il existait dans l'ancienne France deux systèmes juridiques différents qu'il fallait réduire à l'unité. Pour établir une seule règle, il valait mieux choisir celle qui était pratiquée par la majorité des populations, c'est-à-dire le principe des pays de coutume : "ne dote qui ne veut".

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Bonaparte a demandé qu'on lui explique les motifs de la lex Julia. Maleville a répondu qu'elle avait pour objet de favoriser les mariages, et Tronchet qu'elle avait pour but de tempérer la rigueur de la patria potestas. Portalis a considéré que la lex Julia visait à limiter la patria potestas et qu'étendre à toute la France l'obligation de doter ne serait pas en faveur des pères, surtout dans l'état de relâchement des mœurs qui sévissait depuis la Révolution.

Régnault a finalement fait craindre que des hommes intriguants n'épousent des filles dans le dessein de leur faire engager une procédure contre le père. Le Conseil d'État a finalement décidé de maintenir la rédaction initiale, la volonté de protéger l'autorité des pères l'emportant sur le respect de la règle romaine.

Le débat pour ou contre l'obligation de doter a été évoqué dans les discours de présentation au Tribunat et au Corps législatif, soulignant la nécessité de réduire à l'unité la dualité des pratiques de l'Ancien Régime en conservant la solution reconnue par la majorité.

Mentions Marginales et leur Importance Généalogique

Les mentions marginales, apposées sur les actes d'état civil (naissance, mariage, décès), constituent une source d'informations précieuse pour les généalogistes. Elles permettent de retrouver des informations sur les ancêtres, ainsi que des actes d'état civil et des jugements les concernant.

Depuis 1945, la mention marginale du décès doit être inscrite en marge de l'acte de naissance, ce qui permet de retrouver la date et le lieu du décès d'un ancêtre décédé loin de son lieu de naissance. De même, la mention marginale du mariage doit figurer sur les actes de naissance des époux depuis 1897, et celle du divorce sur l'acte de mariage depuis 1886 et sur les actes de naissance des époux depuis 1939.

Les mentions de reconnaissance et de légitimation d'un enfant naturel, prévues dès la création du Code civil en 1803, sont également portées sur l'acte de naissance de l'enfant. La mention de rectification de l'état civil, utilisée pour corriger des erreurs, est également inscrite en marge des actes concernés.

Depuis 1968, les actes et jugements publiés au répertoire civil font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, permettant d'indiquer l'existence d'un acte ou d'un jugement sans surcharger les registres. D'autres mentions marginales existent, telles que la révocation d'une adoption simple, le jugement déclaratif d'absence, l'acquisition de la nationalité française, la mention "Mort en déportation", le pacte civil de solidarité (PACS) et l'acte de notoriété.

Il est important de noter que les mentions marginales ne sont pas toujours situées dans la marge de l'acte et qu'il peut y avoir des oublis ou des erreurs. De plus, les mentions marginales des registres conservés en mairie ne sont pas toujours identiques à celles de la copie du tribunal. Il est donc conseillé de consulter les deux copies des registres d'état civil.

L'absence de mentions marginales peut également être une information utile, indiquant par exemple que le décès d'une personne née avant 1880 est survenu avant 1945.

Choix du Prénom et Intérêt de l'Enfant

La loi encadre également le choix du prénom d'un enfant. L'officier de l'état civil peut refuser un prénom s'il le juge contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille. Le procureur de la République peut saisir le juge aux affaires familiales, qui peut ordonner la suppression du prénom et en attribuer un autre à l'enfant.

La jurisprudence a illustré cette question, avec des exemples de prénoms refusés tels que "Titeuf", "Fraise" ou "Nutella", car jugés ridicules ou contraires à l'intérêt de l'enfant. En revanche, des prénoms comme "Zébulon" ou "Canta" ont été acceptés.

De plus, la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil rappelle que seul l'alphabet romain peut être utilisé dans l'écriture des prénoms, et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles.

La Cour européenne des droits de l'homme considère que le choix du prénom par les parents revêt un caractère intime et affectif et entre dans la sphère de la vie privée.

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