La loi de 2005 portant réforme de la filiation a profondément remanié le droit français en la matière, en simplifiant les procédures et en harmonisant les conditions d’établissement de la filiation. Cette réforme a notamment visé à moderniser le Code civil, à le rendre plus cohérent et plus accessible, et à tirer les conséquences de l’égalité entre les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance.

Établissement de la filiation : principes généraux

La filiation, définie comme le lien juridique de parenté entre un enfant et ses parents, peut être établie de différentes manières : par l’effet de la loi, par un acte de reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété, ou par une décision de justice.

La loi interdit l’établissement du lien de filiation à l’égard des deux parents si ceux-ci sont unis par un lien de parenté, afin de ne pas consacrer ni reconnaître d’effets à une relation incestueuse. Dans ce cas, le lien de filiation n’est établi qu’avec un seul parent.

Le Code civil utilise la présomption légale de conception pour faciliter la détermination du lien de filiation, considérant que l’enfant a été conçu pendant la période allant du 300ème jour au 180ème jour inclusivement avant la date de naissance.

Établissement non contentieux de la filiation

Filiation maternelle

La filiation maternelle est établie par la simple désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, qu’elle soit mariée ou non. Cette disposition, issue de la réforme de 2005, a supprimé la nécessité pour la mère non mariée de procéder à une reconnaissance de maternité.

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Filiation paternelle

L’établissement de la filiation paternelle diffère selon que le père est marié ou non avec la mère.

Père marié avec la mère

Si le père est marié avec la mère, la présomption de paternité s’applique. Cette présomption consiste à considérer que le mari de la mère est le père de l’enfant conçu ou né pendant le mariage. Cette présomption est toutefois simple et peut être renversée dans certaines situations, notamment lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’homologation de la convention de divorce, ou moins de 180 jours depuis le rejet définitif de la demande en divorce.

Père non marié avec la mère

En l’absence de lien matrimonial entre le père et la mère, la présomption de paternité ne peut s’appliquer. Le lien de filiation paternelle doit alors être établi par un acte de reconnaissance.

La reconnaissance de paternité

La reconnaissance est un acte authentique, personnel et individuel par lequel un homme affirme être le père d’un enfant. Cet acte unilatéral peut concerner un enfant né ou simplement conçu (reconnaissance anténatale). La reconnaissance peut être reçue par l’officier de l’état civil ou par un notaire.

La loi n’impose aucun délai pour reconnaître un enfant. La reconnaissance est irrévocable, mais contestable en justice.

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La possession d’état

La possession d’état est une situation de fait dans laquelle une personne est considérée comme étant l’enfant d’une autre personne ou d’une famille. Pour caractériser la possession d’état, il faut réunir suffisamment de faits révélant le lien de filiation, tels que le tractatus (l’intéressé est traité comme un enfant par ses parents), la fama (l’intéressé est considéré comme l’enfant de ses parents par la famille et la société) et le nomen (l’intéressé porte le nom de ses parents).

La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Le parent qui souhaite établir un lien de filiation au moyen d’une possession d’état doit obtenir un acte de notoriété auprès du juge d’instance. Un acte de notoriété ne peut être délivré que dans un délai maximum de 5 ans à compter de la fin de la possession d’état alléguée.

Actions judiciaires relatives à la filiation

Action en recherche de paternité ou de maternité

L’action en recherche de paternité ou de maternité appartient à l’enfant ou, pendant sa minorité, au parent à l’égard duquel la filiation est déjà établie. Elle doit être exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers, dans les 10 ans qui suivent la naissance de l’enfant.

Action en contestation de la filiation

La maternité comme la paternité peuvent être contestées en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant. La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable dans un délai de 5 ans. Au-delà de ce temps, seul le ministère public peut contester la filiation.

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Prescription des actions relatives à la filiation

L’article 321 du Code Civil dispose que « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Nom de famille

Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à leur enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie et le nom du père si la filiation a été établie simultanément à l’égard des deux parents. Lorsque les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le même nom doit être attribué aux autres enfants communs de la fratrie.

Autorité parentale

L’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs appartenant au père et à la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans son intérêt : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Adoption

Il existe différentes types d’adoption : l’adoption peut être simple ou plénière. En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois.

Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance.

Adoption plénière

L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique. La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique.

Adoption simple

L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’enfant adopté. S’il est âgé de plus de treize ans, il doit cependant donner son accord. Le jugement prononçant l’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté, et les règles de prohibition à mariage s’appliquent entre l’adopté et les membres de sa famille adoptive. Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoptant est seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté.

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