L'article explore la question délicate de l'inhumation des mort-nés dans le contexte de l'Église catholique, en mettant en lumière les évolutions historiques des pratiques funéraires et les débats contemporains sur le statut de l'embryon et du fœtus. Il s'agit d'une question complexe qui touche à la fois aux convictions religieuses, aux considérations éthiques et aux sensibilités individuelles.

La position liminaire des mort-nés : entre exclusion et réintégration

La question de savoir si l'on peut ou si l'on doit enterrer les mort-nés, et si oui, où et comment, est une question délicate qui se pose dans la plupart des civilisations et des systèmes de droit. Le mort-né est un produit humain, mais parce qu’il n’est pas né, il devient un corps non socialisé, privé d’accéder à un statut juridique plein et entier. Les normes touchant au traitement funéraire de la dépouille d’un humain socialement et légalement reconnu comme tel ne s’appliquent donc pas d’emblée à son cadavre. Pour prendre en compte ce non né et permettre une gestion matérielle de ce corps d’humain inabouti, il faut une construction sociale, que celle-ci soit théologique ou réglementaire. Mais cette construction s’avère toujours difficile et incertaine, car la réintégration complète ou au moins partielle du mort-né dans l’humanité commune heurte les principes autour desquels cette dernière s’établit.

Dans le cas de la France ancienne, et plus globalement de l’Europe catholique, la naissance est ainsi un préalable du baptême qui fait entrer dans la communauté chrétienne et dans l’existence sociale ; elle est aussi un fondement de l’appartenance civile et du statut d’individu de droit. Ces contradictions entraînent problèmes et conflits, réflexions, débats et ajustements conceptuels et juridiques, dont l’histoire renvoie en outre aux mutations de long terme des sociétés, en premier lieu le passage d’une norme fondée sur des catégories religieuses à des législations civiles.

L'évolution du statut des mort-nés dans la France de l'Ancien Régime et du XIXe siècle

Le dogme catholique, en interdisant de baptiser un mort-né, lui ferme l'accès à la terre consacrée du cimetière. Cet interdit suscite contournements et esquives de la part des familles pour qui l’exclusion du cimetière communautaire est un déchirement. Le tournant révolutionnaire que marque la création d’un état civil laïcisé, fondé sur l’enregistrement de faits biologiques et sociaux, pousse à l’élaboration d’une règlementation propre aux mort-nés, dont la déclaration et l’inhumation deviennent obligatoires dès le Directoire. Les débats autour du stade de développement auquel le fœtus acquiert une forme visiblement humaine traversent néanmoins le siècle et complexifient l’application des règles funéraires à cette catégorie d’êtres, jusqu’au choix extrême de la municipalité parisienne dans les années 1880 d’élargir le principe de sépulture à l’ensemble des produits de la conception à partir de six semaines de gestation.

Quand l'absence de baptême ferme les portes du cimetière

Sous l’Ancien Régime, la triple question de l’enregistrement des décès, des cérémonies funéraires et de l’inhumation, renvoie à des catégories religieuses et non biologiques fixées par l’Église catholique. Or, dans la conception catholique classique, le cimetière est un espace ouvert uniquement aux baptisés qui ne sont pas pécheurs publics. Véritable prolongement de la communauté paroissiale, il constitue un lieu sacré qui protège les restes mortels des fidèles dans l’attente de la résurrection, et la présence éventuelle d’autres corps est vécue comme une profanation intolérable. Diverses catégories d’êtres sont exclues de cette communauté des morts - hérétiques, suicidés, non-pascalisants, duellistes, pécheurs impénitents, etc. -, et parmi elles figure logiquement celle des enfants morts avant d’être baptisés, c’est-à-dire à la fois les enfants nés vivants et morts sans avoir eu le temps de recevoir le premier sacrement, porte d’entrée dans l’Église et vers le salut, et les mort-nés de tous âges de gestation, dès lors qu’en théorie le baptême ne peut être administré qu’à un être humain né et vivant. Ces différentes mises à l’écart sont confirmées par l’État monarchique, qui se contente en la matière d’encadrer et d’uniformiser la norme religieuse, comme en atteste la déclaration royale du 9 avril 1736, dans son article 13 : Ne seront pareillement inhumés ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, qu’en vertu d’une ordonnance du juge de police des lieux.

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L'exclusion principielle et ses contestations

La rigidité normative vis-à-vis des mort-nés s’oppose néanmoins à une volonté d’intégration de la part des populations, qui est visible à divers niveaux. L’exclusion des mort-nés suscite ainsi une contestation des principes du droit ecclésiastique dès le XVIe siècle. La preuve en est la fabrication en 1556 par Raoul Spifame d’un faux arrêt d’Henri II qui enjoint aux prêtres de donner sépulture chrétienne aux mort-nés dans sa pseudo compilation de textes législatifs intitulée la Dicaearchiae Henrici, regis christianissimi, Progymnasmata.

Ce texte est cité à deux reprises dans des compilations juridiques du XVIIIe siècle : il ne fait étrangement pas l’objet de commentaires remettant en cause sa véracité mais voit même son interprétation évoluer dans le Dictionnaire de Fréminville : « Les curés ne peuvent refuser la sépulture chrétienne aux enfans morts nés ; ils sont censés faire partie de la mère : c’est ce qui leur a été prescrit par une ordonnance de 1556 (Brillon). » Le fait que l’arrêt d’origine soit un faux n’enlève rien à la sensibilité qu’il exprime quant au devenir funéraire de ces mort-nés non baptisés, ni à la pérennité de cette sensibilité puisque ce texte est cité dans des recueils réglementaires de référence deux siècles après sa première publication.

Baptiser pour réintégrer

S’il est difficile de mesurer l’impact pratique de ce discours juridique au fondement plus qu’incertain, une chose est néanmoins assurée : les autorités religieuses se montrent sensibles au souhait des familles de voir les corps de leurs bébés mort-nés ou décédés sans avoir eu le temps de recevoir le baptême rejoindre le cimetière communautaire, et leurs âmes éviter une condamnation éternelle après leur mort, par une relégation dans le Limbe des enfants.

Le clergé, qui n’a de cesse de presser sages-femmes et parents de faire administrer le baptême au plus près de la naissance du fragile bébé, quitte à se contenter d’un rite simplifié, l’ondoiement d’urgence, propose également une procédure pour les situations où la survie de l’enfant n’est pas pleinement certifiée. Un baptême sous condition (« si tu es vivant, je te baptise… ») permet ainsi d’administrer le premier sacrement à des enfants considérés dans le doute comme vivants, mais dont une grande partie sont, selon toute vraisemblance, déjà morts. Ainsi intégrés dans la communauté des fidèles par la réception du baptême, ils peuvent bénéficier comme les autres d’un enregistrement dans le livre des baptêmes, d’obsèques chrétiennes, puis d’une sépulture dans le cimetière de leur paroisse. Société locale, familles et clergé paroissial se retrouvent souvent complices pour régler par l’une de ces deux procédures la difficulté. Telle sage-femme ondoiera ainsi de manière plus ou moins systématique les nouveau-nés de sa paroisse, y compris les mort-nés, avec l’accord bienveillant du prêtre, prêt à admettre les témoignages complaisants sur les signes de vie de l’enfant.

Lorsqu’il est néanmoins manifeste que l’enfant est né mort, il existe en outre une autre manière de le réinsérer dans le processus normal des inhumations : le sanctuaire à répit. Le mécanisme est à la fois simple et spectaculaire. Parents et proches se rendent dans un de ces lieux de culte spécialisés et y portent le petit cadavre devant la statue d’un saint ou de la Vierge, afin d’y prier pour qu’un miracle s’accomplisse, celui d’un retour éphémère à la vie (le « répit »). Si des « signes de vie » surviennent, qu’il s’agisse d’un vague mouvement des lèvres ou de la langue, d’un changement de couleur du visage, d’une palpitation, de l’apparition de sueurs, de larmes, de selles, etc., le bébé est alors baptisé en hâte par un membre de l’assistance avant une seconde mort corporelle, définitive cette fois. Ayant reçu la grâce sacramentelle, rien ne s’oppose plus à son inhumation chrétienne, dans le cimetière de la paroisse des parents, ou très souvent dans celui qui jouxte le sanctuaire lui‑même.

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Qu’il s’agisse des baptêmes sous condition ou des sanctuaires à répit, la normalisation du parcours funéraire du mort-né passe, on le comprend, par une reconnaissance, supposée ou miraculeuse, de son statut d’être vivant baptisable et baptisé. Il n’y a pas ici de remise en cause théorique de l’exclusion du mort-né non baptisé de la sépulture ecclésiastique. Mais si elles respectent apparemment la norme de séparation funéraire des non-baptisés, ces procédures de contournement suscitent néanmoins une méfiance croissante des autorités religieuses entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Divers évêques, notamment parmi ceux qui s’inscrivent dans la mouvance janséniste, s’inquiètent de ces pratiques et renforcent les formes de contrôle. Dans les statuts synodaux, par exemple ceux de Lodève en 1745, l’ondoiement d’urgence doit être administré par le prêtre lui-même, ou, à défaut, par un laïc, mais en présence alors de témoins pouvant garantir au curé la conformité de l’acte sacramentel. Dans le même esprit, les sanctuaires à répit, largement tolérés par l’Église au XVIIe siècle, dans le cadre d’une pastorale miraculaire et mariale utile au combat antiprotestant, sont dénigrés au XVIIIe siècle comme une « superstition populaire » menaçant le sérieux du sacrement : après une longue enquête, l’exposition des mort-nés est condamnée par la Curie en 1729.

Une place au cimetière, malgré tout

Mais qu’en est-il des mort-nés et des fœtus issus de fausses-couches qui n’ont pu passer le seuil crucial du baptême ? L’Église ne se désintéresse pas du traitement de leurs corps : une régulation cléricale se met en place dans un certain nombre de statuts synodaux ou de rituels, qui encadrent l’usage de leurs cadavres et obligent à leur ensevelissement. La crainte qui s’exprime ici est notamment celle de la sorcellerie, qui utiliserait les restes de mort-nés à des fins néfastes. Jacques Gélis a ainsi rappelé que dans certaines régions, comme l’Alsace, persiste jusqu’au XIXe siècle l’idée que des portions de cadavres de mort-nés peuvent servir à menacer les vivants (leurs doigts sont réputés brûler comme des bougies et empêcher les gens endormis de se réveiller). Mais, comme le souligne en 1783 Mgr de Chaumont dans le Rituel de Saint-Diez, il s’agit également de reconnaître à ces corps une dignité incomparable à celle d’un cadavre d’animal ou, pire, d’un déchet, qui leur vient de l’honneur d’avoir accueilli temporairement une âme humaine. Enfin, il s’agit de répondre, au moins en partie, à la détresse des parents doublement frappés par la perte d’un enfant et la culpabilité de n’avoir pu lui assurer le salut par l’administration du baptême.

Reste à choisir le lieu de cet ensevelissement nécessaire. Un lieu bénit, en particulier le cimetière, est a priori exclu, ce qu’exprime clairement l’article 6 du chapitre « Des Cimetières et Sépultures » des statuts synodaux de Comminges en 1753 : « Nous defendons d’enterrer les enfans morts sans Bapteme dans un lieu béni ». Cette restriction posée, diverses solutions se présentent qui dépendent tout à la fois de l’attitude et des traditions de la communauté paroissiale, de l’engagement individuel des familles, mais encore de l’autorité et de l’implication du clergé local. Tel curé, ignorant ou feignant d’ignorer la question, peut ainsi laisser toute latitude aux parents : ainsi dans la paroisse de Quarré-lés-Tombes en 1760, « il n’y a […] nulle place pour les enfants qui meurent sans baptême ; le sieur curé a déclaré qu’on ne lui en avoit jamais présenté, il ignore ce que les mères font de leurs enfants, en pareil cas ». L’âge gestationnel joue également, le sort des fœtus les moins développés suscitant certainement moins de préoccupations… Quoi qu’il en soit, pour les fœtus les plus âgés et les mort-nés, les témoignages archéologiques et archivistiques montrent le recours privilégié à un certain nombre de lieux porteurs de sens : un jardin, la maison, un carrefour ou le pied d’une croix, etc. Cette dernière option atteste de la volonté de placer le corps sous une protection sacrée et de rapprocher l’enfant de la norme chrétienne. Cette logique est encore plus patente quand les cadavres des mort-nés sont regroupés là où ruissellent les eaux de pluie tombant de la gouttière ou du toit d’une église, dans l’espoir que cette eau aux vertus désormais considérées comme « sacrées » par les populations - au grand dam du clergé - agisse comme une forme de substitut du baptême manquant.

De manière générale, c’est, semble-t-il, autour du cimetière que se cristallise la volonté « réintégratrice » des populations. Dans de nombreuses localités, dès le XVIIe siècle, la pression communautaire est telle qu’un espace bien distinct est mis en place dans le cimetière, comme en témoigne le procès-verbal de la visite pastorale d’Azé en 1675 : « le cimittier que nous avons trouvé bien clos et en bon estât et suffisamment grand, pour la parroisse dans iceluy est réservée une place particulière pour les pauvres estrangers, on inhume les enfans morts nés vers une croix esloignée de l’Église ».

Les débats contemporains sur l'avortement et le statut de l'embryon

Les débats contemporains sur l'avortement et le statut de l'embryon ravivent les tensions entre les convictions religieuses et les valeurs laïques. L'idée d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution suscite des réactions passionnées, notamment de la part des catholiques pour qui la vie humaine est constituée dès la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule.

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Cependant, il est important de noter que cette position n'est pas conforme à toutes les traditions chrétiennes antérieures au XIXe siècle. Thomas d’Aquin, s’inspirant d’Aristote, admettait que l’âme humaine, caractéristique de la personne, se forme par étapes et donc que la vie « humanisée » ne coïncide pas avec le moment de la conception.

Par ailleurs, il est difficile d'adhérer au discours militant affirmant que l'avortement ne serait qu'un acte médical sans portée morale. La complexité de la vie intra-utérine et la singularité du corps en développement ne peuvent être ignorées.

La nécessité d'une approche nuancée et respectueuse

Face à ces questions complexes, il est essentiel d'adopter une approche nuancée et respectueuse des différentes convictions. Il est important de prendre en compte la souffrance des parents confrontés à la perte d'un enfant, tout en reconnaissant la dignité de l'embryon et du fœtus.

L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution ne doit pas faire oublier la nécessité d'une prévention efficace et d'un accompagnement fraternel de toute personne confrontée à la complexité de l'existence, quel que soit son choix.

Le regard de la société sur la mort : entre déni et quête de sens

La question de l'inhumation des embryons non viables s'inscrit dans un contexte plus large de la relation de notre société à la mort. Les sociétés occidentales contemporaines ont une réaction de déni face à cet événement, qui se manifeste par une perte de familiarité avec la mort et une médicalisation de la fin de vie.

Cette évolution soulève des questions fondamentales sur le sens de la vie et la manière dont nous accompagnons les personnes en fin de vie. Il est essentiel de replacer le débat sur l'opportunité et la possibilité de faire évoluer la réglementation sur l'accompagnement de l'autre dans sa fin de vie dans une perspective plus générale, en tenant compte du regard que porte notre société sur la mort.

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