Introduction

L'expérimentation animale embryonnaire est un domaine de recherche en constante évolution, suscitant à la fois de grands espoirs et de profondes interrogations éthiques. Cet article explore les enjeux liés à cette pratique, en mettant en lumière les avancées scientifiques récentes, les considérations juridiques et les alternatives potentielles.

Sensibilité et Conscience des Embryons d'Ovipares et des Crustacés Décapodes

Un dossier élaboré par Jean-Claude Nouët, Henri-Michel Baudet et Cédric Sueur a mis en évidence la nécessité d'étendre la protection animale aux embryons d'espèces ovipares (oiseaux et reptiles) ainsi qu'aux crustacés décapodes. Ce dossier, appuyé par des personnalités scientifiques telles que Philippe Lazar, Gérard Orth et Yvon Le Maho, s'appuie sur des publications scientifiques démontrant la sensibilité et la conscience de ces êtres.

Chez les oiseaux, par exemple, on observe un répertoire de vocalisations intra-coquillaires, une influence des photopériodes et des stimulations olfactives sur le comportement des jeunes après l'éclosion. Chez les reptiles, des vocalisations contribuent à la synchronisation des éclosions.

Concernant les crustacés décapodes, les recherches neurophysiologiques et les observations comportementales ont révélé un développement neurosensoriel complexe leur permettant d'exprimer des capacités d'apprentissage rapide d'évitement, de mutation de motivation, comme de toilette ou de frottement, ce qui implique l’existence de la perception, de la conscience et de la mémorisation d’une douleur.

Le dossier rappelle que la recommandation d’étendre le dispositif de protection des animaux aux crustacés décapodes figure à l’article 2.3.11 du Rapport EFSA-Q-2004-105 « Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes », et figure dans le rapport parlementaire de MM. Lejeune et Touraine dans leur « Rapport parlementaire sur l’expérimentation animale en Europe ».

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Cadre Juridique et Évolution Législative en France

L'article 58 de la directive 2010/63/UE prévoit un réexamen thématique régulier de la législation sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, en tenant compte des avancées techniques et des connaissances sur le bien-être animal. En France, le code rural encadre l'expérimentation animale, mais son champ d'application est régulièrement débattu.

En décembre 2017, le directeur général de l’Alimentation du ministère en charge de l’agriculture indiquait « qu’il ne revient pas à la France d’élargir seule le champ d’application de la directive ». Mais le directeur général soulignait que « le texte de la directive prévoit que celle-ci soit revue régulièrement, à la lumière des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux » et indiquait que ses services ne manqueront pas de faire part de notre analyse à la Commission.

La loi relative à la bioéthique du 29 juin 2021 a apporté des modifications significatives concernant la recherche sur l'embryon humain. L'article 20 de cette loi élargit le champ des recherches possibles sur les embryons humains, qui ne sont plus limitées aux seules recherches à finalité médicale, mais peuvent également viser à « améliorer la connaissance de la biologie humaine ». De plus, ces recherches peuvent être menées sur des embryons jusqu'au quatorzième jour suivant leur constitution.

L'article 23 lève l'interdit de la création d'embryons transgéniques ou chimériques, à l'exception de la modification d'un embryon humain par l'adjonction de cellules provenant d'autres espèces. Ainsi, la création d'embryons transgéniques et de chimères par l'introduction de cellules humaines dans un embryon animal est désormais autorisée.

La Recherche Embryonnaire : Entre Progrès Scientifiques et Questions Éthiques

Des Lois "Suiveuses"

Pour éviter que la recherche accuse en France un retard conséquent face aux progrès de la connaissance et des techniques ainsi qu’aux initiatives scientifiques étrangères, il a paru nécessaire au législateur d’adapter le droit biomédical, notamment en entérinant la limite de quatorze jours pour le développement d’un embryon in vitro sur lequel est réalisée une expérimentation.

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La dyssynchronie entre le temps législatif et le temps des évolutions scientifiques se traduit par l'existence de « lois suiveuses ». L'encadrement de la recherche sur l'embryon constitue un terrain favorable à l'identification de telles lois. L'abandon du régime dérogatoire au profit d'un régime d'autorisation a marqué une première étape favorable au développement de cette pratique scientifique. L'extension des possibilités expérimentales, permise avec l'adoption de cette nouvelle loi, en constitue une deuxième, qui ne sera certainement pas la dernière.

La Quête d'une Définition de l'Embryon Humain

Comme en 1994, les actes pouvant être réalisés sur les embryons humains conçus dans le cadre d’une AMP sont au cœur de la décision du Conseil constitutionnel. Les recherches sur l’embryon étaient absolument interdites par les premières lois de bioéthique, ce qui n’empêchait pas la réalisation d’études à finalité médicale dès lors qu’elles ne portaient pas atteinte à l’embryon et qu’elles obtenaient un avis conforme d’une commission ad hoc.

Depuis 1994, le statut juridique de l'embryon questionne, l'embryon étant toujours « un "objet" que le droit constitutionnel a beaucoup de difficultés à appréhender ». Au demeurant, ce n'est pas tant la définition de l'embryon qui doit interroger que la protection qui lui est accordée. Il ne s'agit pas de n'importe quel embryon, mais de l'embryon conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l'objet d'un projet parental.

La Modification de la Finalité de la Recherche Embryonnaire

Depuis 2013, les recherches embryonnaires ne peuvent être autorisées que si « la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ». La loi du 2 août 2021 opère une modification en prévoyant que « la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

Le Conseil constitutionnel retient quant à lui que la modification législative permet que de « telles recherches puissent être entreprises y compris lorsqu’elles ne présentent pas un intérêt médical immédiat ». Elle pourrait même passer pour purement sémantique, la recherche fondamentale étant considérée comme étant « avant tout source de savoir » et ayant « pour principal objectif la production de savoir et la compréhension des phénomènes naturels ».

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La Crainte du Détournement de la Recherche Embryonnaire

Par ailleurs, l’inquiétude suscitée par cette modification législative et le lien réalisé par les députés requérants entre la nouvelle finalité des recherches embryonnaires et l’eugénisme n’est pas nouvelle. Une « recherche dont la finalité est d’améliorer la qualité des embryons » présente des risques de dérives eugéniques. En observant le glissement qui s’est opéré s’agissant de la médecine, celle-ci ne visant plus seulement à réparer l’humain, mais également à l’améliorer, il est possible d’envisager que ce détournement des applications biomédicales se fasse également par le biais de la recherche embryonnaire.

Les expérimentations réalisées en Chine par He Jiankui en 2018 rappellent que le détournement de la recherche embryonnaire à des fins d’augmentation humaine est une potentialité à ne pas nier. Le scientifique chinois aurait modifié le génome d’embryons humains avant de les transférer dans l’utérus d’une femme, permettant la naissance d’enfants dont le patrimoine génétique avait été modifié.

Si le rapprochement entre les finalités des recherches embryonnaires et celles des recherches impliquant la personne humaine est craint, c’est certainement parce que l’embryon in vitro ne bénéficie précisément pas de la protection applicable à la personne née et vivante. Le détournement de l’expérimentation embryonnaire se heurterait donc à moins d’obstacles que les recherches impliquant la personne humaine.

L'Admission de Nouvelles Techniques Expérimentales

L’extension du champ des recherches sur l’embryon tient finalement sans doute moins à l’extension de leurs finalités, qu’à celle des techniques qui vont pouvoir être expérimentées. Une importante modification législative se trouve dans l’article 23 de la loi qui lève l’interdiction de la création d’embryons transgéniques et de certaines formes d’embryons chimériques. Désormais, la seule prohibition porte sur « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ». En d’autres termes, la création d’embryons chimériques est autorisée lorsqu’il s’agit d’insérer des cellules humaines dans un embryon animal, tout comme la création d’embryons transgéniques, c’est-à-dire, d’embryons dont le génome a été modifié par insertion ou suppression de séquences d’ADN.

L'Importante Marge Laissée au Législateur

Les Sages ont jugé cette modification législative conforme aux exigences constitutionnelles. Ils ont en effet retenu qu’« il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ».

Les recherches sur l’embryon humain les plus discutées sont celles qui permettraient la création d’embryons transgéniques. À cet égard encore, le contrôle de constitutionnalité témoigne de l’importante marge laissée au législateur en matière de révision des lois relatives à la bioéthique. En définitive, ce n’est pas tant le procédé de modification du génome des embryons qui est examiné que le cadre dans lequel il s’inscrit. Ce seul cadre apporterait des « garanties effectives » en matière de recherches embryonnaires et assurerait le respect du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Le Contrôle Renouvelé du Respect de la Dignité Humaine

Qu’il s’agisse de l’élargissement des finalités (article 20 de la loi) ou des types d’expérimentations (article 23 de la loi) autorisés sur les embryons in vitro, le Conseil constitutionnel a conclu que les nouvelles dispositions législatives ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ce principe est protégé, selon le juge, par le biais de principes législatifs dérivés « au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine ».

La Prédominance de la Dimension Objective de la Dignité

Comme aucune explicitation n’est donnée dans la décision, il convient de chercher des éléments de réponse dans les utilisations déjà faites du principe de dignité. Or, il apparaît que les références à la dignité dans la jurisprudence du Conseil en retiennent tantôt une dimension objective, tantôt une dimension subjective. Pour ce qui est toutefois de la bioéthique en général et de la recherche embryonnaire en particulier, il semble que le juge constitutionnel recoure davantage à la dimension objective de la dignité en visant, comme nous l’avons vu, depuis la première décision relative à la bioéthique, ses principes législatifs dérivés.

Expérimentation Animale et PMA : Impact sur la Santé des Enfants

Les enfants nés par procréation médicale assistée (PMA) constituent une part importante des naissances (environ 2,4 % en France). Une attention toute particulière a été accordée à l’impact de ces techniques sur la santé des enfants. Dans leur grande majorité, les enfants conçus par PMA sont en bonne santé, bien qu’on puisse observer une augmentation du risque de perturbations mineures à la naissance, un petit poids de naissance et dans de rares cas des syndromes de l’empreinte parentale tels que les syndromes de Beckwith-Wiedemann (SBW), d’Angelman (SA) et de Silver Russel (SRS).

L’utilisation de modèles animaux est indéniablement pertinente pour rechercher les effets possibles de chacune des procédures liées à la PMA (stimulation ovarienne, manipulations des gamètes, fécondation in vitro , culture et transfert d’embryons) sur la reprogrammation épigénétique.

La naissance de Louise Brown obtenue par Fécondation in vitro (FIV) en 1978 est survenue après quelques essais fructueux de FIV chez des animaux de laboratoire. Depuis la généralisation de la FIV et de l’ICSI, la question des conséquences de ces techniques sur le développement fœtal et sur la santé des enfants a été posée.

Les enfants ont un petit poids de naissance non seulement après une grossesse multiple mais aussi après une grossesse unique. Plusieurs études rapportent une augmentation de l’incidence des malformations congénitales, des aneuploïdies chromosomiques, des troubles de la croissance et du métabolisme avec d’éventuelles conséquences cardio-vasculaires ainsi que des retards de développement psychomoteur ou mental chez l’enfant. Il semble cependant difficile d’écarter complètement un certain risque lié aux méthodes de PMA indépendamment des complications les plus fréquentes dues aux grossesses multiples. Des perturbations de la fonction thyroïdienne qui pourraient avoir des causes épigénétiques ont été signalées chez les enfants issus de FIV.

Chacune de ces étapes et leurs conséquences possibles à plus ou moins long terme est une grande préoccupation et requiert l’utilisation de modèle animaux.

Épigénétique et Développement Embryonnaire

L’épigénétique est la branche de la biologie qui étudie les interactions causales entre les gènes et leurs produits, responsables de l’existence du phénotype. Plus simplement, deux cellules d’un même individu, par exemple un hépatocyte et un neurone, ne traitent pas l’information génétique qu’elles portent de la même façon ; des processus moléculaires héritables confèrent à chacune d’elles une identité épigénétique . Ces processus comprennent la méthylation des cytosines de l’ADN (méthylation en position 5’ des cytosines des dinucléotides CpG), des modifications post traductionnelles des histones (protéines au cœur des nucléosomes structurant la chromatine ; « code des histones », acétylation, méthylation, phosphorylation…), des ARN non codants, des protéines de la famille Polycomb/Thritorax.

Le développement embryonnaire dès la fécondation, est le siège de modifications épigénétiques majeures. Les différences dans la programmation de l’expression des gènes, abordées maintenant par les analyses de transcriptomique à haut débit, sont à la base de la différenciation cellulaire, tissulaire et de l’organogénèse et sont orchestrées par des régulations épigénétiques. Il se produit à la fois une déméthylation des génomes (paternel et maternel), active ou passive, complète ou partielle (différente selon l’espèce considérée), une méthylation de l’histone H3 sur les résidus lysine 27 et 9 associée à une répression transcriptionnelle et l’intervention des protéines Polycomb. L’ensemble de ces phénomènes contribue ainsi à des processus de remodelage de la chromatine et de répression/activation des gènes.

Au cours de cette phase préimplantatoire, l’embryon présente une certaine forme d’autonomie, basée sur l’utilisation des produits du cytoplasme ovocytaire (protéï- nes et ARNm maternels…) et sur la mise en route du génome embryonnaire. Il est tout à fait raisonnable de penser que la vitesse de clivage des cellules embryonnaires et que les fenêtres temporelles pendant lesquelles les processus génomiques se déroulent pourraient dépendre de l’impact des facteurs environnementaux. Ainsi chez la souris, la dégradation de tous les transcrits maternels est à 90 % complète au stade 2 cellules. L’activation du génome embryonnaire (EGA pour « Embryonnic Genome Activation ») s’effectue en une première vague « mineure » dès le stade 1 cellule suivie d’une deuxième vague « majeure » entre les stades 2 et 4 cellules. Ceci permet la transcription des gènes embryonnaires indispensables à la poursuite du développement.

L’étape primordiale suivante est la différenciation des premières lignages cellulaires avec la formation du blastocèle puis du blastocyste qui elle aussi se met en place avec un timing espèce-dépendant.

L’empreinte parentale correspond à une apposition de marques épigénétiques, au cours de la gamétogénèse, marques différentes chez le mâle et chez la femelle, transmissibles au cours des mitoses après la fécondation. La méthylation de l’ADN est un des mécanismes majeurs de l’initiation et du maintien de l’empreinte parentale. L’haploïdie fonctionnelle des GSE est garante d’un développement correct de l’individu et confère généralement des états pathologiques.

Chez les femmes entrées dans un protocole de PMA, le traitement hormonal permet l’obtention d’ovocytes à différents stades de maturation ou qui normalement n’auraient pas dû arriver à maturité. Il en résulte une certaine incertitude quant à leur statut épigénétique. Une hétérogénéité d’acquisition de la méthylation des gènes Peg1/Mest et H19 a été observée au sein d’une cohorte d’ovocytes, obtenue après stimulation hormonale. Des défauts de méthylation de la DMR du gène H19 liés à la MIV ovocytaire, ont été observés pour certaines patientes. À ce jour, bien que plusieurs naissances de bébés aient été obtenues après MIV, les taux de grossesses et de naissances restent faibles comparés à ceux obtenus après FIV sans MIV et pourraient être liés aux défauts de maturation épigénétique des ovocytes.

Dans les conditions physiologiques, le gène H19 reste méthylé sur l’allèle paternel après la fécondation alors que le génome paternel subit une déméthylation active et globale dans le zygote. Les mécanismes protégeant la DMR H19 de la déméthylation restent à ce jour, inconnus.

Au cours des premières divisions cellulaires, les marques épigénétiques des GSE doivent être conservées, maintenues et lues. Des dérégulations épigénétiques des GSE ont été observées au stade blastocyste avant l’implantation et chez l’embryon après l’implantation lorsque le développement préimplantatoire a été réalisé in vitro dans certains milieux de culture. La composition du milieu de culture influence les altérations épigénétiques et la perte d’empreinte au stade zygote, au stade deux cellules et jusqu’au stade blastocyste. Récemment, une susceptibilité individuelle embryonnaire aux perturbations épigénétiques durant le développement pré-implantatoire a été évoquée chez la souris. Lorsque la fécondation a lieu in vitro et qu’elle est suivie de culture embryonnaire, la méthylation du gène H19 ne semble pas s’établir de la même manière quand la cinétique de développement des blastocystes est ralentie.

Dans l’état actuel des connaissances, la relation de causes à effets entre cinétique de développement et maintien des marques épigénétiques ne peut être établie. Cependant, la variabilité épigénétique rencontrée pour les embryons issus de FIV, pourrait expliquer une partie des échecs d’implantation et de développement post-implantatoire observés en PMA.

Alternatives à l'Expérimentation Animale

L'expérimentation animale, bien qu'encadrée, soulève des questions éthiques importantes. La règle des "3R" (Remplacement, Réduction, Raffinement) est un principe fondamental visant à minimiser l'utilisation des animaux dans la recherche.

  • Remplacement: Trouver des alternatives à l'utilisation des animaux, comme les modèles in silico ou cellulaires.
  • Réduction: Diminuer le nombre d'animaux utilisés, par exemple en optimisant les protocoles expérimentaux.
  • Raffinement: Améliorer les conditions de vie des animaux et minimiser leur souffrance.

Dans le cadre de l'étude de l'impact de l'environnement sur le développement de l'embryon, le recours aux animaux pour obtenir des embryons ou des ovocytes est souvent considéré comme obligatoire, car aucun modèle in silico ou cellulaire ne reproduit actuellement la complexité du développement embryonnaire. Cependant, des stratégies in vitro sont développées pour étudier cet impact, et les lapines sont super-ovulées afin d'augmenter le nombre d'embryons récoltés par lapine, réduisant ainsi le nombre d'animaux utilisés.

Les animaux sont habitués à la manipulation et à la contention par l’homme. Les lapines utilisées dans ce protocole sont habituées à être placées dans une boîte de contention afin d’éviter tout stress lors des injections nécessitant l’usage de cette boîte (injections intraveineuses). Les injections sous-cutanées sont réalisées par une simple contention manuelle rapide sans recours à la boîte de contention pour éviter un stress inutile à l’animal. L’eau est disponible à volonté, la nourriture est fournie sous forme de rations quotidiennes de granulés, et les paramètres ambiants sont contrôlés en permanence (température, humidité…). Les lapins sont logés en cages individuelles (conformes en tous points aux normes imposées par la Directive Européenne de 2010 / Décret de 2013), sans contrainte et selon les conditions en vigueur dans l’élevage. Les contacts sociaux (visuels, auditifs et olfactifs) obtenus par l’hébergement des différents animaux dans des cages adjacentes participent à l’enrichissement.

Le Modèle Lapin : Pertinence et Limites

Le développement de l’embryon précoce de lapin présente de nombreuses similitudes avec celui de l’Homme (comme la vitesse de développement ou la dépendance aux nutriments). Le lapin apparaît ainsi comme un modèle de choix de l’Humain pour étudier les effets de l’environnement sur le développement embryonnaire.

Cependant, il est important de noter que le modèle murin permet « difficilement d’appréhender l’étude exhaustive du développement embryonnaire », mais la « difficulté » n’est pas la même chose que l’impossibilité. La loi autorise la recherche sur l’embryon humain notamment quand « en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains », pas quand c’est plus difficile, plus long ou plus coûteux de se passer d’eux… Et puis l’autorisation elle-même précisait que de précédents travaux avaient conclu que le modèle bovin « est plus proche de l’homme que le modèle murin ».

L'Expérimentation Animale Embryonnaire à l'Étranger : L'Exemple du Japon

Le Japon a récemment autorisé un chercheur à mélanger des cellules humaines dans un embryon d'animal modifié, appelé chimère, dans l'espoir de créer des organes de substitution pour les greffes. Cette recherche est interdite dans de nombreux pays, dont la France, et est sous moratoire aux États-Unis.

Hiromitsu Nakauchi injecte des cellules souches humaines pluripotentes dans un embryon animal dont il a retiré le gène nécessaire au développement d’un organe donné. Désormais, il aura le droit, puisque le gouvernement nippon l’y autorise, de cultiver des cellules humaines dans des souris et des rats jusqu’à ce que le pancréas soit quasiment développé.

Ces recherches sont interdites dans de nombreux pays, dont la France, et sont sous moratoire aux États-Unis. Le scientifique souhaite ainsi avoir une banque d’organes pour les patients en attente de greffe.

Contrôle et Transparence : Un Enjeu Crucial

En France, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé une autorisation de recherche délivrée par l’Agence de la biomédecine (ABM) mettant en jeu plusieurs centaines d’embryons humains, considérant qu’elle ne respectait pas les conditions légales. Le juge administratif a annulé cette autorisation considérant qu’elle ne respectait pas les conditions légales. Le protocole de recherche en cours est donc interrompu. Ce protocole de recherche, autorisé le 10 janvier 2024 par l’Agence de la biomédecine pour une durée de 4 ans, avait pour finalité l’étude du développement embryonnaire de J0 à J14. Il s’agissait de la première application de la réforme de la loi bioéthique de 2021 qui a repoussé les limites en autorisant la recherche sur l’embryon humain jusqu’à son 14ème jour de vie (contre son 7ème jour avant 2021). Selon l’autorisation, ce protocole de recherche s’inscrivait dans un projet d’amélioration des conditions de culture d’embryons humains dans le cadre de la PMA.

Cette décision montre que le Parlement a beau repousser les limites éthiques des lois de bioéthique, elles ne sont toujours pas respectées. Autrement dit, quand la loi sort du champ éthique, plus aucune condition, limite, ne tient. Cette décision montre ensuite combien la conscience de l’embryon humain est altérée. Il est troublant de voir que 400 embryons humains détruits pour la recherche scientifique ne provoquent aucune réaction quand le lobby de la protection animale, lui, mobilise les Français.

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