La filiation, lien juridique unissant un enfant à son père et/ou à sa mère, est un élément fondamental du droit de la famille. L'établissement de cette filiation, en particulier la paternité, peut s'avérer complexe dans certaines situations. La présomption de paternité est un mécanisme juridique qui vise à simplifier ce processus, mais elle est loin d'être absolue et connaît de nombreuses exceptions et nuances. Cet article explore en profondeur le schéma de la présomption de paternité en droit français, en tenant compte des évolutions législatives récentes et des différentes configurations familiales.
Établissement de la Filiation: Principes Généraux
Avant d'aborder la présomption de paternité, il est essentiel de comprendre les principes généraux d'établissement de la filiation en France.
Filiation Maternelle
La filiation maternelle est établie de la manière la plus simple : par la simple désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. Cette désignation suffit à établir le lien juridique entre la mère et l'enfant.
Filiation Paternelle
L'établissement de la filiation paternelle est plus complexe et peut se faire de différentes manières :
- Présomption de Paternité : C'est le mécanisme principal pour les couples mariés.
- Reconnaissance Volontaire : Le père reconnaît volontairement l'enfant, soit auprès d’un officier d’état civil, soit d’un notaire. Dans ce dernier cas, la reconnaissance est effectuée soit par acte notarié spécifique, soit par testament.
- Possession d'État : Elle est établie par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Chacun des deux parents peut demander au juge (Tribunal de Grande Instance) que lui soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire.
- Action en Recherche de Paternité : Un enfant majeur ou sa mère s’il est mineur, peut intenter une action en recherche de paternité envers son père supposé si celui-ci refuse de le reconnaître. Si l’action n’a pas été intentée par la mère pendant sa minorité, l’enfant doit agir dans les dix ans suivant sa majorité. Si l’action aboutit, la filiation de l’enfant est établie.
La Présomption de Paternité: Fonctionnement et Conditions
La présomption de paternité, codifiée à l'article 312 du Code civil, est un mécanisme juridique central. Elle stipule que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Lorsque des époux accueillent un enfant, la présomption de paternité s’applique automatiquement. Le nom du mari est alors indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une reconnaissance.
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Conditions d'Application
La présomption de paternité s'applique sous certaines conditions :
- Mariage : Les parents doivent être mariés au moment de la conception ou de la naissance de l'enfant.
- Conception ou Naissance Pendant le Mariage : L'enfant doit avoir été conçu ou être né pendant la période de mariage.
Limites Temporelles Liées à la Situation Matrimoniale
La présomption de paternité connaît des limites temporelles liées à la situation matrimoniale des parents. Elle ne s'applique qu’aux enfants conçus durant le mariage. Dans le cadre d’un divorce, des interrogations peuvent se poser en cas de relations entre les parents pendant la procédure.
Situations où la Présomption est Écartée
Dans certaines situations, la loi écarte la présomption de paternité. C'est le cas notamment lorsque :
- L’enfant est déclaré sans indication du nom du mari.
- L’enfant est conçu pendant une période de séparation légale entre les époux.
- Plus de 300 jours après la demande de divorce (ou séparation de corps) ou le dépôt chez le notaire de la convention réglant les conséquences du divorce.
- Moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande de divorce (ou séparation de corps) ou la réconciliation des époux.
- Lorsqu'un autre homme a reconnu l'enfant avant sa naissance.
Dans ces cas, la filiation paternelle ne s'établit pas automatiquement. On dit que la présomption de paternité est écartée.
Rétablissement de la Présomption de Paternité
Si la présomption de paternité a été écartée, elle peut être rétablie. Selon votre situation, vous devez passer par une reconnaissance, ou par une démarche devant notaire ou devant le tribunal judiciaire.
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Conflits de Paternité et la Présomption
En présence d’un conflit de paternité, où un autre homme déclare anticipativement l’enfant alors qu’une présomption de paternité existe envers le mari, la présomption prime. L’officier d’état civil est alors tenu d’informer le procureur de la République pour résoudre ce conflit.
La Possession d'État: Une Alternative à la Présomption de Paternité
La possession d'état est un autre moyen d'établir la filiation, en particulier lorsque la présomption de paternité ne s'applique pas ou a été contestée. Elle suppose que l’enfant a été élevé comme celui du mari, qu’il porte son nom et que les tiers le considèrent comme son enfant.
Conditions de la Possession d'État
La possession d’état est établie par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit également être continue, paisible, publique et non équivoque, c’est-à-dire que cette situation de fait doit pouvoir être constatée par tous sans contestation.
Acte de Notoriété
Chacun des deux parents peut demander au juge (Tribunal de Grande Instance) que lui soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire.
La Possession d'État et les Nouvelles Configurations Familiales
L'avis rendu par la Cour de cassation en date du 23 novembre 2022 interroge au regard des tiers qui élèvent ou qui ont élevé l'enfant de leur conjoint, partenaire ou concubin comme le beau-parent ou le parent d'intention. Pour ces tiers, il est notoire qu'ils n'ont aucun lien biologique avec l'enfant. Or, « la circonstance que le demandeur à l'action en constatation de la possession d'état ne soit pas [le parent] biologique de l'enfant ne représente pas, en soi, un obstacle au succès de sa prétention » laisse à penser que le parent d'intention ou le beau-parent, qu'il soit de même sexe ou de sexe différent du parent dont la filiation est déjà établie, puisse recourir à la possession d'état pour établir un lien de filiation.
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Exclusion de la Possession d'État dans les Couples de Personnes de Même Sexe
Pour les couples de personnes de même sexe, la Cour de cassation a été interrogée par des juges du fond dans les termes suivants : « les articles 317 et 320 du Code civil autorisent-ils la délivrance d'un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ? ». Dans un avis rendu le 7 mars 2018, la Cour de cassation a tout d'abord rappelé qu'« en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, la loi no 2013-404 du 17 mai 2013 a expressément exclu qu'un lien de filiation puisse être établi à l'égard de deux personnes de même sexe, si ce n'est par l'adoption ». Ensuite, en se fondant tant sur les dispositions de l'article 6-1 du Code civil que sur celles de l'article 320 du même code, les hauts magistrats ont conclu que ces deux textes « s'opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l'égard d'un même enfant ». La possession d'état tout comme la présomption de paternité ou la reconnaissance n'ont pas été ouvertes aux époux de même sexe en vertu de l'article 6-1 du Code civil et a fortiori aux concubins de même sexe. Par conséquent, le notaire chargé d'établir un acte de notoriété constatant la possession d'état à l'égard du parent d'intention de même sexe que le parent dont la filiation est déjà établie doit refuser d'instrumenter. L'article 320 du Code civil ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, qu'un enfant puisse être rattaché à deux pères ou à deux mères par la possession d'état ; seules l'adoption et la reconnaissance conjointe anticipée le permettent. L'avis rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 ne déroge donc pas à celui du 7 mars 2018.
Exclusion de la Possession d'État pour le Parent d'Intention en Cas de GPA
Pour les couples ayant eu recours à une GPA à l'étranger, la Cour de cassation refuse également d'établir la filiation par possession d'état à l'égard du parent d'intention. Elle a jugé que « la reconnaissance du lien de filiation par la constatation de la possession d'état dans l'acte de notoriété établi (…) par le juge d'instance (…), à supposer que les conditions légales en soient réunies, ne présente pas les garanties de sécurité juridique suffisantes dès lors qu'un tel lien de filiation peut être contesté en application de l'article 335 du Code civil ». Elle pourrait en effet être anéantie en apportant la preuve, par une analyse génétique, de l'absence d'un lien biologique pour certains parents d'intention. En outre, la possession d'état ne remplirait pas les conditions exigées par l'article 311-2 du Code civil, laquelle doit notamment être non équivoque. Sollicité par un parent d'intention ayant réalisé une GPA à l'étranger, le notaire refusera d'instrumenter l'acte de notoriété constatant une possession d'état. Il conseillera alors aux clients de recourir à l'adoption qui offre un lien de filiation bien plus sécurisé.
Le Cas du Beau-Parent Hétérosexuel
Est visé le cas où la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard de sa mère. À la lecture de l'avis rendu par la Cour de cassation le 23 novembre 2022, le beau-père qui se comporterait comme un parent aux yeux de tous, y compris de l'enfant, pourrait recourir à la possession d'état, si toutes les conditions sont réunies.
L'Ambiguïté de l'Avis Rendu par la Cour de Cassation au Regard des Différentes Configurations Familiales
L'avis rendu par la Cour de cassation interroge au regard de l'évolution de la société et des configurations familiales d'aujourd'hui. Il aboutit en effet à distinguer entre les couples de personnes de sexe différent et celles de même sexe. Quelles raisons justifient qu'un homme, en couple avec une personne du sexe opposé, qui s'est comporté comme un parent mais qui sait pertinemment ne pas être le père biologique de l'enfant, puisse créer un lien de filiation par possession d'état alors que la création d'un tel lien sera refusée à l'homme ou la femme, de même sexe que l'autre parent, dont le comportement est pourtant identique ? Ce refus est d'autant plus difficile à accepter pour les parents d'intention dans le cadre d'une GPA, qui ont un lien biologique avec l'enfant. La filiation établie par possession d'état suppose qu'une personne se comporte comme un parent. Dès lors que le droit français admet que les couples de même sexe puissent fonder une famille, la filiation établie par possession d'état doit-elle encore être calquée sur « l'apparence d'une réalité biologique », pour reprendre les termes employés par les hauts magistrats dans l'avis du 23 novembre 2022 ? Pour permettre la création d'un tel lien entre l'enfant et le parent d'intention de même sexe, une intervention législative serait nécessaire pour modifier, a minima, les articles 6-1 et 320 du Code civil afin que le droit de la filiation ne repose plus uniquement sur la dualité et le caractère sexué de la filiation. La filiation par possession d'état pourrait alors être fondée exclusivement sur « une réalité affective, matérielle et sociale » sans aucun lien avec une réalité biologique. Le tractatus et la fama seraient réunis - l'homoparentalité se banalisant peu à peu.
La Reconnaissance de Paternité: Une Démarche Volontaire
La reconnaissance de paternité est une démarche volontaire par laquelle un homme établit un lien de filiation avec un enfant. Elle est nécessaire lorsque la présomption de paternité ne s'applique pas, par exemple lorsque les parents ne sont pas mariés.
Modalités de la Reconnaissance
La reconnaissance peut être effectuée soit auprès d’un officier d’état civil, soit d’un notaire. Dans ce dernier cas, la reconnaissance est effectuée soit par acte notarié spécifique, soit par testament.
Reconnaissance Mensongère
S'il est évidemment plus simple et rapide pour une personne d'établir une reconnaissance mensongère, le notaire ne prêtera pas son concours à cet acte s'il en a connaissance. Une telle reconnaissance ne garantit pas la stabilité de la filiation à l'égard de l'enfant car elle peut toujours être anéantie en justice. L'auteur de la reconnaissance doit avoir conscience que si la possession d'état dure au moins cinq ans à compter de la reconnaissance, la filiation à l'égard de l'enfant sera inattaquable sauf action du ministère public sur le fondement de l'article 336 du Code civil. En revanche, si la possession d'état dure moins de cinq ans à compter de la reconnaissance, le lien de filiation pourra toujours être anéanti par voie judiciaire en rapportant la preuve de l'absence de lien biologique.
L'Action en Recherche de Paternité: Une Voie Judiciaire
Un enfant majeur ou sa mère s’il est mineur, peut intenter une action en recherche de paternité envers son père supposé si celui-ci refuse de le reconnaître. Si l’action n’a pas été intentée par la mère pendant sa minorité, l’enfant doit agir dans les dix ans suivant sa majorité. Si l’action aboutit, la filiation de l’enfant est établie. Le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour statuer.
La Filiation et l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP).
Principes Généraux
- Tiers Donneur : Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d’ovocytes, ou de don d’embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP.
- Couple Demandeur : Vis-à-vis du couple demandeur, il y a peu de dispositions spécifiques. C’est donc, par défaut, le droit commun qui s’applique. La filiation maternelle résulte de la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant.
AMP et Couples de Femmes
Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur. Certes, il est prévu que le couple de femmes doit reconnaître conjointement l’enfant, en même temps qu’il exprime devant notaire son consentement à l’AMP. Mais à l’égard de la femme qui accouche, il n’a pas été jugé opportun d’abandonner le principe qui fonde sa maternité sur l’accouchement. Aussi l’article 342-11 du Code civil dispose que la filiation à son égard sera établie conformément à l’article 311-25, c’est-à-dire par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance. C’est donc surtout à l’égard de « l’autre femme » que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu’elle établit la filiation de l’enfant à son égard.
L'Adoption: Une Alternative à l'Établissement de la Filiation Biologique
L'adoption est une autre façon d'établir un lien de filiation, en créant un lien juridique entre un enfant et une ou plusieurs personnes qui ne sont pas ses parents biologiques.
Types d'Adoption
Il existe différentes types d’adoption : l’adoption peut être simple ou plénière. Il faut également tenir compte du lieu où elle a été prononcée, en France ou à l’étranger. de l’enfant adopté.
Conditions de l'Adoption
En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois. Une restitution peut également être demandée ensuite à condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption.
Agrément
Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément.Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter. Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure.
Apparentement
Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Concernant les pupilles de l’État, la mise en relation se fait par les services de l’aide sociale à l’enfance, après qu’ils aient communiqué à l’adoptant des données sur l’enfant. Cette mise en relation dure en moyenne de un à trois mois, durant lesquels un suivi est assuré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. Après six mois de placement dans la famille de l’adoptant, un bilan d’adaptation est remis au Conseil de famille.
Jugement et Effets de l'Adoption Plénière
Le jugement prononçant l’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant adopté. Le nouvel extrait de naissance fera apparaître le nom de l’adoptant en tant que parent(s) de l’enfant. Les extraits avec ou sans filiation de l’acte de naissance de l’enfant ne font aucune référence à l’adoption. L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique. Article 357 du Code civil L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à l’enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Lorsque l’adoptant est une femme ou un homme marié(e), celui-ci peut demander au Tribunal, avec l’accord de son conjoint, que le nom de ce dernier - ou les deux noms accolés - soit attribué à l’enfant adopté.
Adoption Simple
L’adoption simple est permise quelque soit l’âge de l’enfant adopté. S’il est âgé de plus de treize ans, il doit cependant donner son accord. Le jugement prononçant l’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette mention précise le nom, la date et le lieu de naissance du ou des adoptants. L’adoption simple produit ses effets à compter du jour de la requête en adoption. Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté, et les règles de prohibition à mariage s’appliquent entre l’adopté et les membres de sa famille adoptive. Le Tribunal peut, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cependant, si l’un des adoptants est français, et si l’enfant mineur adopté réside en France, il peut acquérir la nationalité française par déclaration. Cette déclaration est faite soit par le ou les parent(s) adoptif(s) soit par le mineur adopté âgé de plus de 16 ans devant le Tribunal d’Instance du lieu de résidence. Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoptant est seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté.
Adoption Internationale
En matière d’adoption internationale, il faut se référer à la législation en vigueur dans le pays de nationalité et de résidence de l’adoptant ainsi que dans le pays de nationalité de l’adopté. Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple marié, par la loi régissant les effets de leur union. Cependant l’adoption ne peut pas être prononcée si la loi nationale de l’un ou l’autre des époux l’interdit. Dans ce cas, le conjoint dont la loi nationale autorise l’adoption pourra adopter seul.
Procédure d'Adoption Internationale
Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc.).
S’il accepte le dossier d’adoption, l’OAA a pour responsabilité d’accompagner l’adoptant tout au long de la procédure. La démarche encadrée par l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et, plus précisément, par son correspondant départemental au sein du Conseil Général du département de résidence de l’adoptant. L’AFA présente différents avantages : ses services sont gratuits, elle ne sélectionne pas les dossiers des candidats à l’adoption dès lors qu’ils respectent la législation en vigueur en France et dans le pays d’origine de l’enfant.
L’adoptant peut accepter ou refuser l’enfant qui lui est proposé. Le consentement de l’adoptant doit être libre et éclairé. L’adoptant a alors la possibilité de se rendre sur place pour rencontrer l’enfant dans le cadre d’un « séjour de convivialité ». Les autorités locales statuent sur la demande d’adoption : elles confient l’enfant en vue de l’adoption ou prononcent la décision d’adoption. Ce document sera indispensable pour la transcription de l’adoption en droit français par le Tribunal de Grande Instance de Nantes. Aucune formalité particulière n’est à remplir, sauf pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité française (une exequatur peut alors être exigée).
La décision étrangère d’adoption d’un enfant par un adoptant français doit être transcrite sur les registres d’état civil des Français nés à l’étranger. Si l’enfant est originaire d’un pays partie à la Convention de La Haye, la transcription ne peut être refusée que dans des cas exceptionnels. Si l’enfant est originaire d’un pays non partie à la Convention de La Haye, l’instruction du Procureur de la République sera plus approfondie. Les autorités du pays d’origine peuvent parfois exiger de l’adoptant des rapports de suivi de l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive, pendant une durée qui varie selon les pays.
Nom de l'Enfant Adopté
À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Cette option est exercée par les adoptants qui adressent une déclaration au Procureur de la République lors de la demande de transcription du jugement d’adoption. Lorsque les adoptants doivent solliciter l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration de choix du nom à cette demande.
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