La question de la contestation de paternité d'enfants de nationalité camerounaise soulève des problématiques complexes en droit international privé, notamment en ce qui concerne la loi applicable et le rôle de l'ordre public international français. Cet article se propose d'analyser cette question à la lumière de la jurisprudence récente, en particulier un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2017, ainsi que d'autres décisions pertinentes.
Cadre juridique général
L'article 311-14 du Code civil français énonce que "la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant". Cette règle de conflit de lois désigne donc, en principe, la loi camerounaise pour régir les questions de filiation concernant un enfant né d'une mère camerounaise.
Cependant, l'application de la loi étrangère peut être écartée si elle est contraire à l'ordre public international français. Cette exception permet de protéger les valeurs essentielles de l'ordre juridique français, telles que le droit de l'enfant d'établir sa filiation.
L'affaire récente : Cour de cassation, 27 septembre 2017
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 27 septembre 2017, une femme de nationalité camerounaise avait donné naissance à un enfant en France. Elle a ensuite intenté une action en recherche de paternité contre un homme de nationalité suédoise. Ce dernier a contesté la recevabilité de l'action, invoquant le droit camerounais, qui prévoit que l'action en recherche de paternité est irrecevable si la mère a eu une "inconduite notoire" ou a eu des relations sexuelles avec un autre homme pendant la période de conception.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, qui avait écarté l'application de la loi camerounaise au motif qu'elle était contraire à l'ordre public international français. La Cour a estimé que les dispositions de la loi camerounaise, qui privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle en raison du comportement de la mère, étaient incompatibles avec les principes essentiels du droit français.
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Portée de la décision
Cette décision s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui tend à protéger le droit de l'enfant d'établir sa filiation, même lorsque la loi étrangère applicable prévoit des restrictions à ce droit. Elle confirme que l'exception d'ordre public international peut être invoquée pour écarter l'application d'une loi étrangère qui porte atteinte à ce droit fondamental.
La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser sa position dans un arrêt du 16 décembre 2020 (Civ. 1, 16 décembre 2020, n°19-20.948). Elle a affirmé que "si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation".
Ainsi, une loi étrangère qui ne permet pas d’établir la filiation de l’enfant au cours de sa minorité est contraire à l’ordre public international français, soit qu'elle le prohibe, soit qu'elle l'enferme dans des délais stricts. Concrètement se sont les lois plus restrictives que la loi française qui seraient contraires à l'ordre public international. Et peu importe l'établissement de la filiation soit possible à la majorité de l'enfant.
Analyse des arguments du pourvoi
Dans l'affaire du 27 septembre 2017, le demandeur au pourvoi soutenait que la loi camerounaise n'était pas contraire à l'ordre public international français, car elle ne prohibait pas de manière générale l'établissement du lien de filiation entre le père prétendu et l'enfant, mais se bornait à le soumettre à certaines conditions. Il faisait également valoir que les dispositions de la loi camerounaise étaient identiques à celles du droit français antérieur à la loi du 8 janvier 1993.
La Cour de cassation a rejeté ces arguments, soulignant que les dispositions de la loi camerounaise privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle. Elle a également implicitement rejeté l'argument selon lequel la loi camerounaise était similaire au droit français antérieur à 1993, en soulignant que ces restrictions à l'action en recherche de paternité hors mariage avaient été abrogées en France depuis près de 25 ans.
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Appréciation concrète de l'exception d'ordre public
L'arrêt du 27 septembre 2017 soulève également la question de l'appréciation concrète de l'exception d'ordre public international. En principe, le juge doit examiner minutieusement le résultat de l'application de la loi étrangère sur la situation concrète de l'enfant.
Dans cette affaire, on pourrait se demander si les juges ont procédé à une appréciation abstraite ou concrète des conséquences de l'application de la loi camerounaise. La cour d'appel de Paris avait estimé que l'application de cette loi "aboutirait à interdire à un enfant mineur, né et résidant habituellement en France, d'établir sa filiation paternelle". La Cour de cassation s'est bornée à énoncer que la cour d'appel avait "exactement retenu que ces dispositions, qui privaient l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, étaient contraires à l'ordre public international français".
On pourrait donc penser que les juges ont procédé à une appréciation abstraite des conséquences de la loi camerounaise, sans vérifier si, en l'espèce, l'inconduite notoire de la mère ou le fait qu'elle ait eu des relations sexuelles avec un autre homme pendant la période légale de conception était établi et susceptible de faire obstacle à l'établissement de la paternité de l'homme vis-à-vis de l'enfant.
Cependant, il est possible de soutenir que ce qui est choquant dans l'application de la loi camerounaise en l'espèce, ce n'est pas tant qu'elle aboutisse à priver l'enfant du droit d'établir sa filiation, mais plutôt qu'elle oblige les juges à apprécier le comportement sexuel de la mère pendant la période légale de conception. Le fondement sur lequel repose la restriction à l'action procède d'une conception elle-même contraire à l'ordre public international.
Ordre public de proximité
Une autre question importante est celle de l'ordre public de proximité. La contrariété à l'ordre public international d'une loi étrangère exige-t-elle, pour être caractérisée, que la situation ait un lien avec le for dont les valeurs sont menacées ?
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La jurisprudence de la Cour de cassation a évolué sur cette question. Dans un premier temps, elle a exigé un lien suffisant entre la situation et l'ordre juridique français (nationalité ou résidence habituelle de l'enfant). Cependant, elle semble aujourd'hui s'orienter vers une conception plus large de l'ordre public international, qui ne nécessite pas nécessairement un lien de proximité avec le for.
Dans l'affaire du 27 septembre 2017, l'enfant était né et résidait en France, ce qui justifiait l'application de l'exception d'ordre public international. Cependant, il est possible que la Cour de cassation aurait abouti à la même solution même si l'enfant n'avait pas de lien particulier avec la France, en raison de l'importance du droit de l'enfant d'établir sa filiation.
Signification et notification des actes
Dans une affaire connexe, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la régularité de la signification d'une assignation en recherche de paternité à un défendeur de nationalité suédoise. Le défendeur contestait la régularité de la signification, arguant que l'huissier de justice n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour le trouver à l'étranger.
La Cour de cassation a rejeté cet argument, estimant que l'huissier avait effectué des recherches suffisantes pour tenter de signifier l'assignation au défendeur, et que la signification avait été valablement effectuée au siège de sa société en France.
Cette affaire rappelle l'importance de respecter les règles de signification et de notification des actes en droit international privé, afin de garantir le droit du défendeur à un procès équitable.
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