L'expertise biologique, souvent mise en avant, est un élément récurrent dans les affaires judiciaires. Cet article se propose d'analyser la jurisprudence de 2006 en matière d'action en recherche de paternité, en tenant compte des évolutions législatives et des débats doctrinaux.

Contexte factuel et procédure

Dans une affaire, Ilham R. avait été enregistrée à l'état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme Y et de M. X, son époux. En 2010, M. Z a intenté une action devant le TGI pour contester la paternité de M. X et établir judiciairement sa propre paternité. Le tribunal a ordonné une expertise biologique, à laquelle M. X et Mme Y n'ont pas répondu. Le tribunal a estimé que M. X n'était pas le père de l'enfant, considérant cette mesure comme un droit en matière de filiation et que M. X et Mme Y n'avaient pas démontré l'existence d'un motif légitime de ne pas l'ordonner.

L'importance de l'expertise biologique (ou réalité génétique)

La doctrine a souligné qu'il convient de parler de « réalité génétique » plutôt que de « réalité biologique », fragilisant ainsi la notion d'expertise biologique utilisée par la jurisprudence civile. L'ADN est une preuve scientifiquement fiable du lien de filiation, établi sur la seule réalité génétique. L'importance de ce mode de preuve est indéniable, apportant une visibilité nouvelle au droit de la filiation. Cependant, il ne résout pas toutes les difficultés des structures familiales et sociales. Le droit de la filiation devrait parfois accorder des attributs parentaux à des personnes sans lien de filiation avec l'enfant.

Selon la haute juridiction, l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas à lui seul un motif légitime de refus d'expertise. Le père biologique ne se heurte à aucune interdiction pour établir sa paternité à l'égard de l'enfant. Une controverse est apparue en droit de la filiation entre la vérité objective de l'ADN et la vérité subjective de l'affection et du vécu. L'arrêt renforce le caractère objectif du contentieux relatif à la filiation, puisque le père biologique a la possibilité de procéder à une expertise biologique. Cet arrêt s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui rappelle une controverse entre la Cour de cassation et certaines juridictions du second degré.

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant et l'expertise biologique

L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». La Cour de cassation ne semble pas toujours prendre en considération cet article.

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La question de la tardiveté de l'action

La Cour de cassation valide le motif tiré de la tardiveté de l'action en contestation de paternité retenu par la cour d'appel. La tardiveté est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. L'appréciation de la tardiveté de l'action en contestation de paternité relève donc de son pouvoir souverain, qui n'est pas aisée à apprécier. Un arrêt du 14 janvier 2015 concernait la tardiveté de l'action. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas caractérisé un motif légitime de refuser l'expertise, violant ainsi les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil.

En l'espèce, les magistrats du Quai de l'Horloge estiment que le caractère tardif de l'action n'est pas un motif légitime de refus de l'expertise biologique. La jurisprudence de la cour d'appel de Bourges décide que l'action en désaveu de paternité engagée tardivement cause un préjudice moral à la mère et à l'enfant, pouvant être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. L'écoulement du temps peut rendre la filiation indiscutable.

Dans une affaire, un enfant était né en 2003 sans filiation paternelle déclarée. En 2011, la mère a assigné un homme en recherche de paternité. L'action ayant été déclarée recevable, une expertise biologique avait été ordonnée, mais le père présumé avait refusé de s'y soumettre, arguant que l'action était exercée trop tard. Il avait formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'action était prescrite au regard du droit antérieur à l'ordonnance du 4 juillet 2005 et qu'il disposait d'un motif légitime pour s'opposer à l'expertise biologique car la recevabilité de l'action intentée contre lui n'avait pas été définitivement tranchée.

La Cour de cassation a précisé que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, et que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. La jurisprudence a établi que « l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder », notamment l'irrecevabilité de l'action engagée.

Application dans le temps de l'ordonnance de 2005

L'arrêt du 8 juillet 2020 précise deux points concernant l'action en recherche de paternité hors mariage d'un enfant né avant l'ordonnance de 2005 et le refus de se soumettre à une expertise biologique ordonnée dans ce cadre. En l'espèce, un enfant était né en 2003 sans filiation paternelle déclarée. En 2011, sa mère agissait au nom de celui-ci en recherche de paternité contre un certain M. B…. Les premiers juges avaient déclaré l'action recevable et ordonné une expertise sanguine à laquelle M. B… avait refusé de se soumettre. En conséquence de ce refus et au regard des différents indices avancés par la mère, les juges de fond ont prononcé sa paternité. Devant la Cour de cassation, M. B… soutenait que l'action en recherche de paternité était irrecevable comme prescrite et que, compte tenu de cette irrecevabilité potentielle, il était légitime à refuser de se soumettre à l'expertise sanguine.

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La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve au contraire les juges du fond d’avoir déclaré l’action recevable et affirme que « l’article 20, IV, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, s’applique lorsque l’action est exercée par le représentant légal de l’enfant mineur sur le fondement de l’article 328 du code civil ». La solution retenue paraît juridiquement peu contestable et opportune dans ses conséquences pratiques.

L’article 328 du code civil n’est qu’un « complément » de l’article 327 et a pour objet de préciser les conditions d’exercice de l’action prévue par cet article. En effet, l’article 328 indique simplement qui peut exercer l’action au nom de l’enfant mineur et contre qui elle doit être dirigée. Il n’est donc pas surprenant que la disposition transitoire ait visé l’action en recherche elle-même telle qu’elle est prévue et reconnue à l’enfant par l’article 327 sans viser ses modalités de mise en œuvre prévues par l’article 328.

La solution contraire aurait des conséquences pratiques absurdes. Si l’ordonnance était applicable « aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur » (art. 20-I de l’ordonnance), l’application du nouveau délai de prescription de l’action en recherche de paternité était circonscrite aux actions pour lesquelles la prescription décennale n’était pas acquise à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance (le 1er juill. 2006), sans que le délai restant pour agir puisse être inférieur à un an (art. 20-IV de l’ordonnance). On doit donc considérer que cette disposition avait pour but et pour effet de « rouvrir » l’action en recherche de paternité ou de « prolonger » le délai pour agir des enfants ayant moins de 28 ans au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il peut donc s’agir d’enfants majeurs comme d’enfants mineurs.

Le refus de se soumettre à l'expertise génétique

Selon une jurisprudence ancienne et constante, les juges du fond peuvent souverainement tirer du refus du défendeur de se soumettre à une expertise biologique un indice supplémentaire de sa paternité. Le refus de se soumettre à l’expertise est alors analysé comme un aveu de la paternité.

Si une telle interprétation n’est pas systématique, on ne trouve guère en jurisprudence de décision illustrant au sens littéral de tels « motifs légitimes » de ne pas se soumettre à l’expertise. L’analyse de la jurisprudence montre que, dans les hypothèses dans lesquelles des motifs légitimes pourraient exister, les juges refuseront en amont d’ordonner l’expertise. Un éminent auteur notait ainsi que les juges pouvaient écarter l’expertise en relevant « son inutilité de fait, soit parce que la preuve positive ou négative de la filiation est déjà apportée par d’autres éléments, soit parce qu’elle est impossible à réaliser et qu’il faut donc s’en tenir à un autre mode de preuve ». Aussi, on peut considérer que, lorsque l’expertise est ordonnée par les juges, c’est qu’aucun « motif légitime » n’a justifié de l’exclure et ne pourrait dédouaner le défendeur.

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M. B… soutenait néanmoins que son refus était justifié par les incertitudes liées à la recevabilité de l’action et que le fait que les juges du fond interprètent malgré cela son refus comme un indice de sa paternité constituait une violation des articles 310-3 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable.

Il est vrai que la Cour de cassation a déjà admis en la matière que l’irrecevabilité de l’action au fond entraînait l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Néanmoins, ici, les juges du fond avaient bel et bien admis la recevabilité de l’action et les voies de recours engagées sur ce point pouvaient difficilement « légitimer » le refus de se soumettre à l’expertise. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation qui rejette le pourvoi au motif que « l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable…

Expertise post-mortem

Dans une affaire, une jeune fille de seize ans, représentée par sa mère, avait demandé dans le cadre d'une action en recherche de paternité, qu'il soit procédé à une expertise génétique à partir des échantillons de sperme que son père prétendu, Marc Y, avait déposé au centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) avant son décès en 2001. La Cour de cassation considère que cette demande ne peut être satisfaite, puisqu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 16-11 du Code civil qui est immédiatement applicable aux situations en cours.

La loi du 6 août 2004 est allée dans le sens de ceux qui considéraient que le respect des morts devait l'emporter sur le droit de l'enfant de connaître ses origines et de voir sa filiation établie. Le texte subordonne l'identification par expertise génétique "au consentement exprès de la personne manifesté de son vivant". Cette manifestation de volonté positive paraissant relever d'une hypothèse d'école, l'article 16-11, alinéa 2, du Code civil aboutit, en réalité, à fermer définitivement la porte de l'expertise génétique lorsque le géniteur prétendu est décédé.

L'arrêt du 2 avril 2008 revêt un caractère particulier au regard de la prohibition de l'article 16-11 du Code civil puisqu'il concernait une hypothèse dans laquelle on disposait de matériel génétique du père prétendu, à savoir des échantillons de sperme détenus par le CECOS. Cette particularité ne permet toutefois pas d'écarter la prohibition de l'article 16-11 qui concerne l'identification par empreintes génétiques et pas seulement le prélèvement d'ADN.

L'affaire Jäggi c. Suisse et la CEDH

En 2006, la CEDH, dans l’affaire Jäggi c. Suisse, a entendu qu’une balance circonstanciée soit opérée entre le respect dû aux morts et les autres intérêts en cause - pour, in fine, faire nettement prévaloir dans ladite affaire les intérêts de l’enfant sur le droit de reposer en paix, lequel, selon ses termes, « ne jouit que d’une protection temporaire liée à la durée des concessions funéraires ». Le principe d’une nécessité de mise en balance des intérêts a été réaffirmé dans l’arrêt Pascaud c. France, en 2011.

La Cour européenne associe le droit de connaître ses origines et celui de recourir à une expertise génétique. Elle a pu en déduire dans l'arrêt "Jäggi c/ Suisse" du 13 juillet 2006 que le refus opposé à un homme de faire exhumer son père prétendu pour procéder à une expertise génétique et savoir s'il était bien son géniteur, constitue une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant de connaître ses origines. La Cour affirme que "les personnes essayant d'établir leur ascendance ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle". Cette décision peut sérieusement faire douter de la conformité du droit français aux exigences de la Cour européenne en matière de droit de connaître ses origines.

Action en recherche de paternité contre les héritiers

Mme X., en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a introduit en 2013 une action en recherche de paternité contre les héritières de M. Y, décédé quelques mois auparavant. Dans son arrêt confirmatif du 16 février dernier, la cour juge l’action recevable mais déboute la mère de ses demandes. Elle considère en effet que « en l’absence totale de preuve de relations intimes [entre M. Y. et Mme X.] pendant la période légale de conception, et alors qu’il est impossible de pratiquer une expertise biologique sur [M. Y.], qui n’a pas donné son consentement de son vivant, le refus [des héritières] de consentir à une expertise biologique qui constitue une atteinte à leur intégrité physique apparaît légitime et il ne peut être tiré aucune conséquence de ce refus ».

La cour a bien jugé l’action comme étant recevable, en application des articles 321 et 328. Si la motivation de l’arrêt évoque longuement la carence du demandeur dans la preuve de relations intimes avec le père prétendu, pour ensuite conclure à l’existence d’un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise biologique, c’est en raison de l’inclusion de cette carence, selon la cour, dans un « ensemble d’éléments », c’est-à-dire de la conjugaison de cette absence de preuve avec deux autres circonstances : le père prétendu est décédé sans avoir autorisé de son vivant des prélèvements ; ses descendants légaux ou demi-sœurs prétendues refusent de se prêter à une expertise biologique au nom du respect de leur intégrité physique, garanti par les articles 16-1 et 16-3 C. civ.

L’affaire illustre la position encore retenue par le législateur français, qui est celle de la primauté du respect dû aux morts sur le droit de l’enfant, s’il en est, à établir sa filiation. Cette primauté, inscrite à l’article 16-11 al. 2 c. civ. lors de la révision des lois bioéthiques de 2004, ne s’infléchit qu’en cas « d’accord exprès de la personne manifesté de son vivant » - autant dire que l’hypothèse ne se rencontre pratiquement jamais et que la règle est, somme toute, assez hypocrite.

L’expertise post-mortem contre M. Y. était donc interdite. Mais une autre expertise était concevable, sur la personne des descendants légaux. La cour, dans son appréciation souveraine (art. 11 C. proc. civ.), a jugé qu’aucune conséquence ne pouvait cependant être tirée du refus légitime des trois héritières de se livrer à une analyse biologique impliquant des prélèvements sur leurs propres corps.

L'article 8 de la CEDH et le droit au respect de la vie privée et familiale

De plus en plus, il est admis que le droit fondamental d'un enfant est de connaître ses géniteurs. Lorsqu'une juridiction est saisie afin que soit établi le lien de filiation paternelle, le juge a de plus en plus recours à l'expertise génétique. Les hommes contre qui l'action en établissement de la filiation paternelle est engagée le savent bien.

Un homme dont la paternité a été judiciairement établie se plaint à Strasbourg du fait que les juridictions internes ont déduit sa paternité de son refus de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée. Il prétend qu’en droit français les personnes qui sont défendeurs à une action en paternité, se trouvent obligées de se soumettre à un test ADN pour établir leur non-paternité. "(..) l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) s’applique et que la reconnaissance par les juridictions internes d’un lien de filiation entre Éléonore P. et le requérant sur le fondement notamment de son refus de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par ce dernier du droit au respect de la vie privée que garantit cette disposition. "

Selon la Cour, l’espèce doit être examinée à la lumière des affaires Mikulić c. Croatie et Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie. Dans la première, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 du fait de l’incapacité des juridictions internes à statuer sur l’action en recherche de paternité de la requérante à cause du refus de celui qu’elle désignait comme étant son père de se plier aux tests ADN qu’elles avaient ordonnées. La Cour a admis que la nécessité de protéger les tiers pouvait exclure la possibilité de les contraindre à se soumettre à des tests tels que des tests ADN. Elle a cependant considéré que l’absence de toute mesure procédurale de nature à contraindre le père prétendu de se plier à l’injonction d’un tribunal n’est conforme au principe de proportionnalité que s’il existe d’autres moyens permettant à une autorité indépendante de statuer rapidement sur l’action en recherche de paternité.

La Cour observe que la réponse des juridictions françaises en l’espèce est en phase avec cette jurisprudence. Elles ont en effet examiné la demande d’Éléonore P. nonobstant le refus du requérant de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée, à la lumière de cette circonstance et des autres éléments du dossier. Par ailleurs, la Cour constate que, pour dire qu’il était le père d’Éléonore P., les juridictions internes ne se sont pas fondées sur le seul refus du requérant de se soumettre à l’expertise génétique qu’elles avaient ordonnée. Outre les écrits et déclarations de chacune des parties devant elles, elles ont pris en compte des documents et témoignages.

Filiation légitime et possession d'état

La filiation légitime n'est pas contestable lorsque la possession d'état est conforme au titre. Dans une affaire, M. Y… faisait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable son action en contestation de paternité légitime de l'enfant à l'égard de M. X… et d'avoir prononcé l'annulation de sa reconnaissance anténatale. M. Y… soutenait que la possession d'état devait être paisible, continue et qu'en l'espèce, Mme X… avait entretenu avec M. Y… une relation passionnelle connue de son mari, que M. Y… avait reconnu avant même sa naissance l'enfant qu'il prétendait avoir conçu avec Mme X…, que de tels faits affectaient le caractère continu et paisible de la possession d'état revendiquée par les époux X….

La cour d'appel a relevé qu'avant la reconnaissance de l'enfant par M. Y…, M. X… avait parfaitement connaissance de la grossesse de sa femme et avait manifesté par tout son comportement qu'il considérait l'enfant à naître comme le sien, celui-ci étant présenté tant à la famille qu'aux tiers comme étant celui du couple X…, et qu'une possession d'état d'enfant légitime paisible et sans ambiguïté s'était ainsi constituée avant la reconnaissance, puis s'était poursuivie de façon continue pendant plusieurs années après la naissance de l'enfant. La cour d'appel a pu en déduire que la reconnaissance effectuée par M. Y… , le 27 mars 2000, même si elle était antérieure à la naissance, ne rendait pas recevable son action en contestation de paternité légitime et sa demande d'expertise biologique dès lors qu'il était justifié que cet enfant avait une possession d'état d'enfant légitime conforme à son titre de naissance.

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