Le 17 janvier 1975 marque une date charnière dans l'histoire des droits des femmes en France, avec la légalisation de l'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), désormais constitutionnalisée. Cette victoire, bien que fondamentale, ne doit pas occulter le passé où la France était loin d'être exemplaire, et où des femmes ont lutté, souffert et payé un lourd tribut, y compris par des condamnations pénales, pour avoir exercé leur droit à disposer de leur corps. Il est temps de leur rendre justice.

Le Contexte Historique : Avant la Loi Veil, un Crime

Avant 1975, l'avortement n'était pas seulement un tabou, mais un crime. Entre 1870 et 1975, plus de 11 660 personnes ont été condamnées pour avortement, qu'il s'agisse de femmes ayant eu recours à l'IVG ou de celles qui les avaient aidées. Sous le régime de Vichy, la répression atteint son paroxysme : l'avortement est érigé en crime contre la sûreté de l'État, passible de la peine de mort. Même après la Libération, les femmes ont continué à subir cette répression. En 1946, plus de 5 000 affaires d'avortement clandestin sont jugées par les tribunaux français.

Derrière ces chiffres se cachent des vies brisées, des corps meurtris et des familles détruites. La brutalité de ces lois iniques éclate en 1972 avec le procès de Bobigny. Marie-Claire, une jeune fille de 16 ans, violée, risquait la prison pour avoir avorté, tout comme sa mère, accusée de l'avoir aidée. Leur survie judiciaire, elles la doivent à la ténacité des avocates Gisèle Halimi et Monique Antoine et au soutien des militantes féministes. Mais qu'en est-il de toutes les autres avant elles ?

Le documentaire "Il suffit d'écouter les femmes", diffusé sur France Télévisions, rappelle ce que signifiait avorter avant la loi Veil. Ces femmes, de tous âges et parfois très jeunes, ont dû affronter des conditions indignes, l'isolement et une société qui les condamnait au silence, voire à la prison.

Le 5 avril 1971, Le Nouvel Observateur publie un manifeste où 343 femmes célèbres, dont Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras et Françoise Sagan, déclarent avoir avorté malgré les risques encourus. « Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l’une d’elles. »

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Le 11 octobre 1972, se tient à Bobigny le procès de Marie-Claire Chevalier, accusée d’avoir avorté suite à un viol, et de sa mère, accusée de complicité, ainsi que de deux autres femmes. Ces femmes se retrouvaient rejetées dans l'opprobre, la honte, la solitude, l'anonymat et l'angoisse des poursuites.

La Nécessité de la Réhabilitation : Un Acte de Justice et de Mémoire

La Fondation des Femmes et un collectif d'historiennes des droits des femmes, mené par Christelle Taraud, portent une demande essentielle : la réhabilitation des femmes injustement condamnées par ces lois liberticides.

Cette réhabilitation est cruciale pour plusieurs raisons :

  • Restaurer la dignité de ces femmes dont l'honneur a été sali.
  • Honorer un devoir de mémoire, en se souvenant que l'interdiction de l'avortement était une arme de contrôle sur les corps des femmes, dictée par des politiques natalistes et patriarcales.
  • Envoyer un message fort aux femmes qui souhaitent avorter aujourd'hui, en leur affirmant leur droit de disposer de leur propre corps, sans que personne ni aucun État ne puisse les en empêcher.
  • Affirmer un message clair dans un contexte international sombre, où le droit à l'avortement est menacé : l'avortement est une liberté, un droit humain fondamental.

Dans cette optique, la sénatrice Laurence Rossignol a déposé une proposition de loi visant à confier à une commission indépendante la mission d'identifier ces injustices et de les reconnaître officiellement.

L'Évolution Législative : Un Long Chemin vers la Liberté

L'histoire de la législation sur l'avortement en France est marquée par une longue et difficile évolution.

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  • 1975 : Loi Veil. La loi du 17 janvier 1975 dépénalise l'avortement sous certaines conditions.
  • 1993 : Délit d'entrave à l'IVG. Le délit d'entrave à l'IVG est adopté, interdisant d'empêcher ou de tenter d'empêcher la pratique ou l'information sur l'IVG.
  • 2012 : Prise en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Une nouvelle loi permet une prise en charge intégrale des IVG par l'Assurance maladie.
  • 2001 et 2022 : Extension des délais. Le délai de recours à l'IVG passe de 10 à 12 semaines en 2001, puis à 14 semaines en 2022.
  • 2016 : IVG médicamenteuse par les sages-femmes. Les sages-femmes sont habilitées à pratiquer l'IVG médicamenteuse.
  • 2024 : Constitutionnalisation du droit à l'avortement. Le 4 mars 2024, le droit à l'avortement est inscrit dans la Constitution française, garantissant ainsi la "liberté garantie" pour une femme d'avoir recours à une IVG.

Toutefois, il est crucial de noter que la formulation approuvée par les parlementaires français pour « garantir la liberté » d’accès à l’avortement n’est pas contraignante.

La Répression Avant 1975 : Une Histoire de Lois Iniques

Avant la loi Veil, l'avortement était sévèrement puni en France.

  • Code pénal de 1810. L'article 317 du Code pénal punit de peine de prison et d'amende le fait de subir, de pratiquer ou d'aider un avortement. Les membres du corps médical peuvent être condamnés à une interdiction d'exercer. Cet article trouve son origine dans le code Napoléon de 1810, qui définissait l'avortement comme un crime.
  • Loi du 1er août 1920. La simple incitation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle sont interdites.
  • Loi du 21 mars 1923. L'avortement est défini comme un délit, jugé par les tribunaux correctionnels, dans l'espoir de rendre les peines plus applicables.
  • Loi du 15 février 1942 (Régime de Vichy). L'avortement est considéré comme un crime d'État passible de la peine de mort. Marie-Louise Giraud est guillotinée en 1942 pour avoir pratiqué 27 avortements.

Marie-Louise Giraud : Un Symbole de la Répression

Marie-Louise Giraud est l'une des figures emblématiques de cette période sombre. Née en 1901, elle est issue d'un milieu modeste et devient avorteuse pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est guillotinée en 1942 pour avoir pratiqué des avortements. Son histoire tragique illustre la violence et l'injustice de la répression de l'avortement.

L'Évolution de la Répression de l'Avortement à Travers les Codes et les Lois

I. Si les historiens relèvent la criminalisation de l’avortement au moins depuis l’Edit de 1556 d’Henri II, les codes post-révolutionnaires comportent en leur sein des dispositions spécifiques à cette fin. Ainsi, le Code pénal de 1791 fait figurer cette infraction au nombre des « crimes contre les particuliers » et punit de vingt années de fers « quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procurer l’avortement d’une femme enceinte ».

A. Dans la continuité de son prédécesseur, le Code pénal de 1810 maintient la qualification de crime en prévoyant la peine de réclusion à titre de sanction. En son article 317, il reprend les termes des dispositions incriminatrices du premier code post-révolutionnaire en précisant que le consentement de la femme enceinte à l’avortement est à présent indifférent à la constitution de l’infraction. L’alinéa suivant dispose que la même peine est applicable à « la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi ». Enfin, un dernier alinéa réserve un traitement particulier aux membres du corps médical en prévoyant que « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ». La tentative de ce crime est punissable. Bien que l’avortement thérapeutique soit toléré à partir de 1852 non sans difficultés par l’Académie nationale de Médecine et admis par la doctrine pénaliste sous certaines conditions, le recours à l’avortement en dehors de ce cas reste répréhensible. Le nombre de condamnations demeure important tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Toutefois, dans le même temps, l’époque est marquée par un phénomène de « prohibition indulgente » en raison de la recherche d’un « impératif d’équilibre » : « faire respecter la morale publique, donner à l’action pénale un caractère pragmatique, éviter de porter atteinte à l’honneur des familles ou d’entraîner des erreurs judiciaires ». Quelques procès marquent cependant l’activité judiciaire comme celui de Marie-Constance Thomas, surnommée « l’avorteuse des Batignolles », condamnée à douze ans de travaux forcés en 1891 pour avoir avorté près de quatre cents femmes en moins de dix mois.

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D’abord, par la loi du 31 août 1920 est réprimée la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle. L’article 1er de cette loi dispose que « sera puni d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux ; aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet ». Aux termes de l’article 2 est puni des mêmes peines « quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribuer, ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenter, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité inaptes à les réaliser ». Ces deux nouvelles infractions permettent de réprimer des actes de complicité à titre autonome qui ne peuvent l’être au titre de la complicité, celle-ci supposant pour être retenue que le fait d’avortement pénalement répréhensible soit commis. Ainsi, le champ de la répression s’en trouve nécessairement élargi. Dans l’hypothèse où la seconde infraction définie est suivie d’effet, l’article 5 de la loi de 1920 prévoit que ce sont les peines de l’article 317 du Code pénal qui s’appliquent. En son article 3, la loi dispose que « sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ».

Ensuite, considérant que les jurys populaires des cours d’assises font preuve d’une trop grande clémence à l’égard des avorteurs et afin d’assurer des condamnations plus systématiques par des magistrats professionnels, la loi du du 27 mars 1923 modifiant les dispositions de l’article 317 du Code pénal procède à la correctionnalisation de l’infraction d’avortement qui devient un délit. Celui qui aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte est puni dès lors d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs. La femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administré à cet effet, si l’avortement s’en est suivi, sera quant à elle punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2000 francs. En ce qui concerne les professionnels de santé susceptibles d’être condamnés pour des faits d’avortement, leur liste s’allonge puisque, outre les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, sont également visés par le texte incriminateur les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes et marchands d’instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué l’avortement. Ils encourent les peines d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 10 000 francs d’amende, ainsi qu’une suspension temporaire ou une incapacité absolue d’exercer leur activité.

Enfin, malgré l’inefficacité manifeste de ces deux lois - puisque la pratique des avortements se poursuit et la natalité ne progresse pas -, le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française qui crée le Code de la famille, accroît un peu plus encore la répression. Dans le préambule de ce texte adressé au Président de la République, le Président du Conseil, Édouard Daladier, affirme que « l’attention que les pouvoirs publics ap­portent aux choses de la famille incitera sans nul doute nos compatriotes à avoir des enfants. Encore faut-il lutter contre les procédés honteux qui évitent à certaines personnes la charge d’un enfant, les pré­jugés qui condamnent des femmes à de tristes mutilations, les vices et les habi­tudes immorales qui détournent les êtres du foyer familial. Nous avons résolu d’organiser la protec­tion de la maternité : nous pourchasserons l’avortement qui a exercé tant de ravages en France : nous prévoyons un accroisse­ment des peines contre les avorteurs pro­fessionnels. Nous lutterons contre les éta­blissements d’accouchement suspects (…) ». « Par ailleurs, nous vous demandons d’approuver l’aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux qui constituent autant de danger pour l’avenir de la race ».

Par plusieurs dispositions d’une section relative à l’avortement contenue dans un titre relatif à la protection de la famille, le décret-loi procède à une réécriture de l’article 317 du Code pénal en prévoyant une incrimination de la seule intention d’avortement dès lors que la réalité de la grossesse est indifférente à la répression. Les peines encourues sont aggravées et peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 20 000 francs pour ceux recourant de manière habituelle aux pratiques abortives. La liste des professionnels de santé susceptibles d’être condamnés est de nouveau complétée et comprend aussi les infirmiers et les infirmières, les masseurs et les masseuses. La suspension pendant cinq ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sont à présent encourues de plein droit par les professionnels du corps médical et, s’ils contreviennent à pareille interdiction, ils peuvent se voir appliquer la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et/ou une amende de 1000 à 10 000 francs (art. 86). Par ailleurs, la relégation est encourue par ceux ayant commis en état de récidive l’une de ces trois infractions. En outre, dans sa nouvelle version, l’article 317 prévoit que le sursis, dispositif créé par la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines, ne peut bénéficier aux personnes condamnées pour les infractions qu’il définit et les circonstances atténuantes de l’article 463 du Code pénal ne peuvent profiter à ceux ayant agi en état de récidive. Enfin, le recours à l’avortement thérapeutique est strictement encadré (art. 87) et la dénonciation par les médecins des avortements clandestins dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession est encouragée puisqu’elle n’est plus constitutive d’une violation du secret professionnel (art 90).

B. La répression de l’infanticide connaît un sort comparable à celle de l’avortement. Pour compléter la lutte contre le « péril démographique » imputé pour partie aux pratiques abortives, le législateur de Vichy procède à la correctionnalisation de l’infanticide par une loi n° 3793 du 2 septembre 1941 sur la protection des naissances, infraction jusqu’alors punie de la peine capitale. Sont dès lors prévues des peines d’emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs pour l’auteur principal et le complice (art. 3), sans possibilité pour eux de bénéficier d’un sursis ou de circonstances atténuantes (art. 4).

La punition de l’avortement est portée à son apogée avec la loi n° 300 du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement. La qualification de délit est abandonnée au profit de celle de « crime contre la sûreté de l’État » pour le fait, d’une manière habituelle ou dans un but lucratif, de procurer ou tenter de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, d’indiquer ou de favoriser les moyens de procurer l’avortement, infraction qui relève désormais de la compétence du Tribunal d’État, juridiction d’exception créée par la loi n° 3883 du 7 septembre 1941 pour la raison qu’elle est au nombre des crimes de nature « à nuire au peuple français » (art. 2). Ainsi, les peines encourues vont de l’emprisonnement avec ou sans amende à la mort, en passant par les travaux forcés à temps ou à perpétuité et la déportation (art. 11), sans possibilité d’appliquer le sursis ou les circonstances atténuantes (art. 12 al. 2nd). La loi de février 1942 prévoit en outre à l’égard des personnes soupçonnées de tels actes une mesure d’internement administratif préventif (Loi 1942, art. 1er) et à l’encontre des personnes condamnés, en outre, la peine d’affichage pendant un délai minimum de quinze jours des jugements rendus pour de tels faits, tant au domicile de celui qui en fait l’objet qu’aux portes principales des établissements où il exerce son activité (art. À cela s’ajoute l’application de règles procédurales dérogatoires au droit commun : la procédure de renvoi devant le Tribunal d’État est déjudiciarisée puisque la décision appartient au Conseil des Ministres sur rapport d’un secrétaire d’État (Loi 1941, art. 1er). La juridiction est composée d’un président et d’un vice-président issus des rangs de la magistrature ainsi que de douze autres juges « librement choisis » (art. 4). Les délibérations de la juridiction sont jugées valables sous réserve qu’au moins cinq membres aient siégé. Les mesures d’information sont confiées à un membre du tribunal sans que ne soit prévue une phase d’instruction à proprement parler : l’article 7 de la loi du 7 septembre 1941 écarte expressément l’application de la loi progressiste du 8 décembre 1897 dite « Loi Constans », qui avait reconnu au profit de la « personne inculpée » - aujourd’hui appelée « personne mise en examen - plusieurs garanties procédurales et droits au nombre desquels l’assistance d’un avocat au stade de l’instruction de l’affaire, la prévision d’un délai maximum pour faire comparaitre devant un magistrat le mis en cause après son arrestation, la libre communication du mis en cause détenu avec son avocat, l’accès à la procédure avant les interrogatoires ou encore l’interdiction pour le magistrat ayant instruit l’affaire de siéger dans la formation de jugement. Ces règles protectrices n’ont pas cours dans la procédure suivie par le Tribunal d’État (art. 7). De plus, celui-ci statue sans délai, le cas échéant en application de la procédure de contumace (art. 8). Les jugements rendus sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours (art.12 al.1er). L’action publique pour la répression des infractions relevant de la compétence du Tribunal d’État se prescrit selon un délai unique, quelle que soit la qualification donnée aux infractions par le droit commun, avec de surcroît, une application rétroactive de cette disposition nouvelle plus sévère (art. 13). Le seul droit concé…

La Réhabilitation : Un Message d'Espoir et de Justice

Le jeudi 20 mars, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à reconnaître le préjudice subi par les personnes condamnées sur le fondement de la législation pénalisant l’avortement avant la loi du 17 janvier 1975 relative à l’IVG. C’est une immense fierté pour la Fondation des Femmes d’avoir initié ce combat aux côtés d’historiennes expertes des luttes pour les droits des femmes. Cette victoire, c’est un message fort : l’histoire de ces femmes ne sera plus passée sous silence. Leur combat est notre héritage.

Jusqu’en 1975 et la loi Veil, les femmes ayant recours à l’avortement sont poursuivies, jugées, condamnées ou socialement ostracisées pour avoir pratiqué des avortements en application de l’article 317 du Code pénal de 1810. Déjà réprimé sous l’ancien régime, d’après les sources judiciaires de l’époque contemporaine, on trouve par exemple 1 020 condamnations entre 1826 et 1880, 715 entre 1881 et 1909. Mais c’est surtout pendant le régime de Vichy que la répression s’intensifie : l’avortement redevient un crime passible de peine de mort et les condamnations de femmes avortées sont multipliées par 7 dans la période charnière de 1940-1943. En 1946, 5 151 affaires d’avortements clandestins sont encore jugées par les tribunaux, plus encore que sous Vichy. Réhabiliter ces femmes avortées, c’est reconnaître qu’elles ont été condamnées injustement. Réhabiliter et obtenir réparation pour les femmes condamnées, c’est aussi déconstruire les stigmates qui entourent encore trop souvent l’avortement et écrire un autre récit de l’avortement. Avorter, c’est tout simplement décider pour soi. Parfois un choix, parfois la seule solution.

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