Introduction
L'avortement, ou interruption volontaire de grossesse (IVG), est une question complexe qui suscite des débats passionnés à travers le monde. Ce sujet touche à des aspects médicaux, légaux, éthiques et psychologiques, impliquant des convictions personnelles profondes et des valeurs sociétales divergentes. Cet article vise à explorer ces différentes facettes, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, ainsi que des enjeux philosophiques et moraux sous-jacents.
Aspects Légaux de l'Avortement
La liberté abortive : un droit en constante évolution
La reconnaissance de la liberté abortive des femmes a connu des avancées significatives, mais aussi des remises en question. La société, parfois, « admet voire exige que le législateur discipline les femmes ». Un exemple frappant est l'arrêt Dobbs rendu par la Cour suprême des États-Unis, qui a anéanti le droit constitutionnel fédéral à avorter. Cet événement a mis en lumière la fragilité de ce droit et la nécessité de le protéger.
L'IVG s'inscrit dans le cadre plus large de la liberté négative procréative des femmes, qui englobe également l'accès à la contraception et à la stérilisation volontaire. Cette liberté est fondée sur la préservation de l'autonomie personnelle des femmes quant à leur fonction procréative et à leur libre arbitre dans ce domaine. Il s'agit de leur capacité à choisir librement et de manière éclairée de poursuivre ou non une grossesse et de décider de devenir ou non mère.
La libéralisation des femmes et de leur corps en matière de sexualité a transformé la procréation, qui est devenue une liberté à la fois négative (ne pas avoir d'enfants) et positive (le droit et la science se conjuguant pour pallier les obstacles de la nature). Les techniques nouvelles de procréation médicalement assistée ont complexifié les termes du débat, notamment à l'égard du corps féminin et de l'embryon humain.
La jurisprudence européenne et la liberté abortive
La Commission européenne des droits de l'homme (ComEDH) et la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) ont interprété de manière extensive la notion de « vie privée » garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), consacrant ainsi le principe d'« autonomie personnelle ». Cependant, les organes de la Convention ont fait preuve d'une « extrême frilosité » pour étendre les garanties de l'article 8 de la CEDH et le principe d'autonomie personnelle à la liberté abortive des femmes.
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Ce self-restraint juridictionnel européen s'inscrit dans un contexte international et européen de remise en cause du phénomène de constitutionnalisation. L'arrêt Dobbs marque un tournant réactionnaire pour les droits des femmes américaines, en anéantissant le droit fédéral à l'IVG. Cet arrêt est aussi emblématique des remises en cause des paradigmes centraux du constitutionnalisme libéral, en raison de la dérive politique du contrôle juridictionnel de la Cour suprême.
La constitutionnalisation de la liberté abortive en France
En contraste avec l'arrêt Dobbs, la loi constitutionnelle française du 8 mars 2024 a inséré la liberté de recourir à l'IVG à l'article 34 du texte constitutionnel. La liberté abortive des femmes est ainsi « sanctuarisée », alors qu'elle n'avait jamais été reconnue de manière autonome par le Conseil constitutionnel.
La « pusillanimité » de la Cour de Strasbourg à l'égard de l'avortement se conçoit logiquement dans un tel contexte, a fortiori en tenant compte des critiques qu'elle-même subit à l'encontre de son audace jurisprudentielle. Désormais entrée dans un nouvel âge, celui de la subsidiarité, la Cour, en étant confrontée elle-aussi récemment aux attaques politiques visant l'IVG, n'a pas changé de cap jurisprudentiel, sans pour autant déserté le terrain des valeurs inhérentes au système de la Convention, telle la prééminence du droit, pour garantir notamment l'accès effectif à l'IVG.
L'accès à l'IVG : un défi en Europe
À la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel polonais, le droit légal à l'avortement thérapeutique a été réduit à une peau de chagrin, entraînant des effets immédiats et visibles devant le prétoire de la Cour EDH, comme un ultime rempart à la garantie de la liberté abortive des femmes polonaises. Si la Cour semble rester en-deçà de son office, elle a, dans l'arrêt M. L. contre Pologne, dressé un audacieux constat de violation de l'article 8 de la Convention EDH. En l'espèce, la requérante dénonçait l'interdiction de recourir à un avortement pour cause d'anomalies fœtales programmé puis, finalement, annulé en raison de l'entrée en vigueur de la réforme législative consécutive à l'arrêt du Tribunal constitutionnel de 2020, de sorte qu'elle dût se rendre à l'étranger pour faire interrompre sa grossesse.
Ces divers éléments contextuels attestent des enjeux particulièrement complexes entourant la protection de la liberté abortive des femmes en Europe à travers le prisme de la mission subsidiaire de la Cour EDH. À l'instar de la constitutionnalisation de la liberté abortive en France, ou des discussions européennes autour de l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux, est-il possible d'espérer la consécration prétorienne d'un « article 8 bis » garantissant la santé physique et psychique des femmes vulnérabilisées par leur état de grossesse, au travers des procédures efficaces d'information et de l'accès effectif à l'avortement ? Comment déduire un tel droit de l'article 8 sans que la Cour EDH ne soit accusée de dévoyer sa mission interprétative en vue de « confectionner une légalité purement jurisprudentielle » alors même que la casuistique démontre, souvent, que « la Cour n'(est) ni saisie d'un droit abstrait à l'avortement ni d'un quelconque droit fondamental à l'avortement qui serait tapi quelque part dans la pénombre des marges de la Convention » ?
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Aspects Médicaux de l'Avortement
Les différentes méthodes d'avortement
La législation française distingue l'avortement comme interruption volontaire de grossesse (IVG), qui se pratique par voie médicamenteuse ou par une opération chirurgicale, de l'avortement comme interruption médicale de grossesse (IMG) ou « avortement thérapeutique ». L'IMG est autorisée en France depuis 1994 sans restriction de délai et peut être pratiquée uniquement pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger, ou que l'enfant à naître présente ou est susceptible de présenter une anomalie sévère.
L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Lorsqu'elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies.
La clause de conscience des médecins
Le législateur a légalisé l'avortement en 1975 et fait des médecins les débiteurs du nouveau droit reconnu aux femmes. Soucieux du compromis indispensable à l'adoption de la loi mais aussi de la nécessaire collaboration du corps médical, il a permis à ses membres la possibilité d'invoquer une clause de conscience les dispensant de participer à une interruption volontaire de grossesse. Depuis, l'attention des pouvoirs publics a constamment porté sur la meilleure effectivité de ce droit. C'est la raison pour laquelle nombre de leurs interventions juridiques et politiques ont consisté à faciliter l'accès des femmes à l'IVG (délai allongé, remboursement, suppression du délai de réflexion, dispense de l'autorisation parentale pour les mineures, etc.). Dans cette perspective, l'existence de la clause de conscience n'a jamais été véritablement remise en cause. Cela est d'autant plus curieux que l'invocation de cette clause par un médecin, praticien hospitalier, constitue une entorse au principe de neutralité/laïcité régissant les services publics, sur lequel pourtant l'attention est aujourd'hui particulièrement aiguë.
En assortissant la légalisation de l'avortement d'une clause de conscience, le législateur a eu comme préoccupation, en 1975, que les médecins ne se trahissent pas. Si cela a l'apparence d'une conciliation entre droit à l'avortement et liberté de conscience, il n'en est rien, dans la mesure où ce sont, dans ce cadre, deux droits antithétiques. L'avortement nécessitant l'intervention du corps médical, la faculté pour celui-ci de s'y soustraire compromet nécessairement le droit nouvellement consacré. Pourquoi alors le corps médical bénéficie-t-il d'une telle tolérance ? En raison de la puissance - réelle et symbolique - de la profession, un pouvoir considérable lui est donné.
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Cette concession accordée par le législateur aux médecins du fait d'un rapport de forces donné et d'un contexte particulier - celui entourant l'adoption de la loi de 1975 - s'avère fondamentalement et, sur le long terme, problématique. Car ce choix initial et néanmoins pérenne du législateur conduit à privilégier l'autonomie individuelle sur l'intérêt général que la loi est censée poursuivre.
Aspects Psychologiques de l'Avortement
Le statut moral de l'embryon et la notion de personne
Le problème éthique de l'avortement, comme celui de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, tourne principalement autour du statut moral de l'embryon/fœtus humain et des droits moraux et juridiques qui en découleraient. Le désaccord entre partisans et opposants à l'avortement porte essentiellement sur les questions suivantes : l'embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? A quoi renvoie exactement la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d'être un être humain pour avoir un statut moral et avoir le droit de vivre ?
La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi, vouloir, prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs. Ces critères prennent principalement leur source dans des textes de philosophie moderne où la notion de personne humaine renvoie à « un être pensant intelligent, qui a une raison et une réflexion, et qui peut se considérer lui-même, comme étant la même chose pensante à différents moments, et en différents lieux ; ce qui ne peut se produire que par la conscience, qui est inséparable de la pensée, et qui lui est essentielle…».
L'autonomie, définie comme la capacité à poursuivre des fins de façon appropriée, caractérise essentiellement la personne. Les propriétés comme être rationnel, avoir un langage, désirer, être conscient d'être le sujet d'états mentaux, attribuer à son existence une valeur telle que le fait d'en être privé représenterait une perte, avoir le sentiment d'être lésé par une décision consistant à être privé de sa propre existence, avoir une réflexion prospective, ou encore se concevoir comme un sujet qui persiste à travers le temps, figurent parmi les critères retenus par les philosophes pour caractériser ce qu'est une personne. Ces critères sont néanmoins discutables en ce qu'ils excluent les jeunes enfants, les individus dans le coma ou ayant un handicap cognitif sévère.
L'évolution historique de la perception de l'avortement
Historiquement, le début du questionnement moral au sujet de l'embryon ne coïncide pas avec la pratique de l'avortement qui était courant dans l'Antiquité gréco-romaine, une période où la notion de personne est encore absente des textes. Platon était favorable à l'avortement et aux infanticides des nouveau-nés malformés en raison de leur inutilité et de leur nuisance pour la Cité. Selon Aristote, l'avortement devait avoir lieu au début de la grossesse car à partir de quarante jours le fœtus commence à sentir et à se mouvoir donc à être vivant. Tant que l'embryon ne sent pas, l'avortement peut avoir lieu.
Dans l'Antiquité, l'avortement est toujours envisagé en vertu de ce qui est le plus avantageux pour la Cité et donc comme un devoir de citoyen. Si l'avortement était interdit, ce n'était pas en raison d'un intérêt pour un droit à la vie de l'enfant à naître mais uniquement en vertu de ce que cette interdiction pouvait apporter comme avantage à la Cité, comme l'équilibre démographique et la paix ; ou bien en raison du danger que l'enfant représentait pour la vie de la mère. D'ailleurs l'avortement ne devient un délit non pas en raison d'une volonté de protéger l'enfant à naître, mais uniquement lorsque cet acte ne respecte pas le droit du père à disposer de sa descendance.
L'intérêt moral pour l'embryon et le lien entre homicide et avortement serait apparu pour la première fois à partir de l'ère Chrétienne. En effet, l'avortement et l'infanticide sont interdits légalement dès le IVème siècle après J.-C au motif que l'embryon est une créature de Dieu et qu'il est un être humain potentiel.
L'impact psychologique de l'avortement sur les femmes
La (timide) revalorisation de l'autonomie personnelle des femmes enceintes à la lumière de l'article 8 interviendra dans la décision Boso contre Italie : la Cour EDH fait ainsi le judicieux rappel qu'il importe « avant tout de tenir compte des droits de la mère, puisque c'est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse, sa poursuite ou son interruption », mais aussi parce qu'il s'agit de tenir compte de la « santé physique et psychique de la femme ». En ce sens, la prise en compte de « l'intégrité physique des personnes se trouvant dans une situation aussi vulnérable que la requérante » dans l'arrêt Tysiaç contre Pologne permet à la Cour européenne de poser les premiers jalons d'une protection européenne de la liberté abortive des femmes.
Il est essentiel de souligner que la décision d'avorter peut avoir des conséquences psychologiques importantes pour les femmes. Ces conséquences peuvent varier considérablement d'une femme à l'autre et dépendent de nombreux facteurs, tels que les circonstances de la grossesse, le soutien social dont bénéficie la femme, ses convictions personnelles et religieuses, et la manière dont elle est traitée par le personnel médical.
Certaines femmes peuvent ressentir un soulagement après avoir avorté, tandis que d'autres peuvent éprouver des sentiments de culpabilité, de tristesse, de regret, voire de dépression. Il est donc crucial que les femmes qui envisagent d'avorter aient accès à un accompagnement psychologique adéquat, afin de les aider à prendre une décision éclairée et de les soutenir après l'intervention.
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