Introduction

La question de l'avortement est un sujet de société complexe, oscillant entre droits individuels, considérations éthiques et convictions morales. Cet article vise à explorer les différentes facettes de ce débat, en analysant les enjeux juridiques, sociaux et politiques qui le sous-tendent.

I. Le Droit à l'Avortement : Une Longue Marche

A. De la Dépénalisation à l'Effectivité : Une Progression Constante

La dépénalisation de l’avortement en France, permise par la loi du 17 janvier 1975, défendue par la ministre de la santé Simone Veil, est l’aboutissement d’une longue lutte féministe en faveur de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Cette loi, intervenue après plusieurs procès retentissants comme celui de Bobigny en 1972, a marqué une étape cruciale dans la reconnaissance des droits reproductifs des femmes.

Avant la loi Veil, la loi Neuwirth du 28 décembre 1967 avait déjà légalisé les méthodes de contraception hormonale, abrogeant les dispositions réprimant la fabrication et la vente de produits anticonceptionnels. À cette époque, la contraception était considérée comme une mesure préventive pour éviter l’avortement qui ne sera légalisé que dans un second temps. Dans son discours à la tribune de l’Assemblée nationale, Lucien Neuwirth déclarait : « Il ne faut pas confondre ni même juxtaposer contraception et avortement.

La loi Veil prévoyait, pour une durée de cinq ans, la suspension de l’application de l’article 317 du code pénal qui sanctionnait les femmes et les soignants réalisant des IVG clandestinement. Outre cette dépénalisation temporaire - pérennisée en 1979 -, la loi de 1975 donnait un cadre juridique à la réalisation des IVG de façon à sécuriser une pratique alors très risquée pour les femmes concernées. Elle instaurait une procédure très précise visant à s’assurer du consentement de la femme (information par le médecin, délai de réflexion, consentement des parents pour les mineures) et du médecin réalisant l’acte qui peut faire valoir sa clause de conscience. Elle fixait également des critères stricts d’éligibilité, en particulier le délai maximal de dix semaines de grossesse, en dehors desquels la pratique des IVG était illégale et donc pénalement répréhensible.

B. L'Amélioration de l'Accès à l'IVG et à la Contraception

Si la dépénalisation autorisait le recours à la contraception et à l’IVG, de nombreuses évolutions étaient encore nécessaires pour rendre ces droits pleinement effectifs.

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Financièrement, la loi du 17 janvier 1975 prévoyait une prise en charge partielle par la sécurité sociale des frais de soins et d’hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse. Pour lutter contre les entraves à l’IVG, le code de la santé publique reconnaît, depuis la loi du 27 janvier 1993, un délit spécifique sanctionnant « le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse […], notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur ». En 2017, ce délit a été étendu aux discours hostiles en ligne afin de lutter contre les sites et plateformes téléphoniques prétendant venir en aide aux personnes souhaitant recourir à l’avortement alors qu’elles visent à les en dissuader. Les critères et conditions pour accéder à l’IVG ont également été progressivement assouplis. Le délai dans lequel elle peut être réalisée a été porté à douze semaines en 2001 puis à quatorze semaines en 2022.

À la suite de la loi Neuwirth, la loi du 4 décembre 1974 a habilité les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF) à délivrer aux mineures des contraceptifs sur prescription médicale à titre gratuit et anonyme. Des garanties supplémentaires ont été accordées aux mineures. La loi du 4 juillet 2001 a supprimé la nécessité de recueillir le consentement des titulaires de l’autorité parentale pour la prescription médicale de la pilule aux mineures. Depuis 2013, la délivrance de ces médicaments est protégée par le secret et prise en charge à 100%. Les mineures bénéficient d’une dispense d’avance des frais sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et de l’exonération de toute participation financière liée à la contraception. La contraception d’urgence obéit à un régime spécifique. Elle n’est pas soumise à l’obligation de prescription mais sa délivrance est longtemps restée le monopole des pharmaciens. Les infirmiers ont été autorisés par la loi du 13 décembre 2000 à délivrer gratuitement aux mineures la pilule du lendemain. Cette faculté a été reconnue par la loi du 4 juillet 2001 aux infirmiers scolaires, dans les situations d’urgence et de détresse caractérisées et lorsqu’un médecin, une sage-femme ou un centre de planification et d’éducation familiale n’est pas immédiatement accessible.

C. La Protection Constitutionnelle du Droit à l'IVG

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’ensemble des avancées législatives en faveur d’un meilleur accès à l’IVG. Il a opéré son contrôle au regard de « l’équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d’une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d’autre part, la liberté de la femme qui découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Cependant, il n’a jamais accordé ni au droit à l’IVG, ni au droit à la contraception, le rang de principe fondamental notamment parce qu’ils ne répondent pas pleinement aux critères des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) malgré leur application ininterrompue depuis 1975. Telle est l’utilité de consacrer ces droits dans la Constitution : cela sécuriserait la portée de ces droits, aujourd’hui incertaine, et ils deviendraient invocables devant le juge constitutionnel à l’appui d’une saisine a priori ou d’une question prioritaire de constitutionnalité.

D. Les Obstacles Persistants à l'Accès à l'IVG

De l’avis des associations qui se battent au quotidien pour les femmes faisant le choix d’avorter, l’effectivité de l’accès à ce droit est encore limité. Si le cadre législatif en vigueur est aujourd’hui protecteur, les femmes rencontrent encore de nombreux obstacles pour trouver un centre médical acceptant de réaliser des IVG près de chez elles. Beaucoup d’entre elles doivent se déplacer loin de leur domicile ce qui présente un coût considérable, en particulier pour des femmes en situation de précarité ou mineures. Par ailleurs, les associations s’inquiètent que les professionnels de santé, y compris dans les hôpitaux publics, fassent valoir de plus en plus souvent leur clause de conscience. Pour mémoire, cette clause, qui existe pour tous les autres actes médicaux, est explicitement prévue au niveau législatif pour l’IVG, notamment dans le but d’obliger le soignant qui la fait valoir à réorienter la personne. Faute de pouvoir identifier facilement les professionnels ou les structures pratiquant les IVG, il n’est pas rare qu’une femme doive réaliser plusieurs consultations - et les payer - avant de trouver un médecin acceptant de les réaliser. Enfin, les entraves à l’IVG prennent des formes de plus en plus pernicieuses. Des associations « anti-choix » mettent en place des plateformes téléphoniques qui, sous couvert de bienveillance, incitent les femmes à poursuivre leur grossesse.

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L’accès à la contraception semble poser moins de difficultés et a été récemment amélioré par un remboursement accru des contraceptifs et un élargissement des possibilités de délivrance dans les établissements scolaires ou les CPEF (voir supra). L’accès à ce droit est primordial : la gratuité de la contraception pour les jeunes filles de 15 à 18 ans a participé à une diminution du taux de recours à l’IVG de 9,5 à 6 pour 1 000 entre 2012 et 2018. Une étude de la Haute Autorité de santé soulignait de grandes inégalités territoriales dans l’accès aux CPEF s’expliquant notamment par l’engagement variable de chaque département dans leur financement. Les jeunes femmes, en particulier dans les « déserts médicaux », n’ont pas toujours accès à un gynécologue et ne souhaitent pas se confier sur leur vie sexuelle auprès du médecin de famille. Des personnes en grande précarité sociale continuent de se voir exclues de l’accès à la contraception par manque de moyens ou d’information. Des efforts supplémentaires doivent être engagés pour former et informer les jeunes et les professionnels de santé sur le cadre juridique et sanitaire en vigueur. Il existe de moins en moins d’infirmiers et de médecins scolaires et peu de sages-femmes et de médecins généralistes se forment dans ce domaine qui ne relève pas seulement de la compétence des gynécologues. L’accès à l’éducation sexuelle à l’école reste insuffisant, seulement 15 % des jeunes en bénéficiant au cours de leur scolarité selon un récent rapport du ministère de l’Éducation nationale.

II. Menaces et Remises en Question du Droit à l'IVG

A. Un Droit Fragile et Contesté

Comme l'a souligné Simone de Beauvoir, "Rien n’est jamais définitivement acquis. Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question." Cette affirmation prend une résonance particulière face aux récentes décisions et évolutions observées dans le monde.

L'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême des États-Unis a conduit plusieurs États américains à interdire ou restreindre fortement le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). En Europe, Andorre et Malte continuent de considérer l’avortement comme illégal, tandis que la Pologne a récemment interdit le recours à l’IVG en cas de malformation du fœtus à la suite d’une décision de son tribunal constitutionnel. Dans d’autres pays, la restriction du droit à l’avortement prend des formes plus pernicieuses : en Hongrie, les femmes doivent écouter le cœur du fœtus avant de procéder à l’IVG, au Portugal les mineures doivent demander l’autorisation de leurs parents pour avorter, en Italie l’extrême-droite - récemment arrivée au pouvoir - envisage de porter atteinte au droit à l’IVG.

B. La Situation en France : Une Vigilance Nécessaire

La France, malgré les progrès récents du droit à l’IVG et du remboursement de la contraception, n’échappe pas à cette menace. D’abord, parce qu’il existe des courants politiques luttant activement contre l’IVG. Ensuite, parce que l’IVG ne bénéficie que d’une protection législative et non constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel, s’il a admis la conformité de l’IVG à la Constitution, n’a jamais donné à ce droit le rang de principe constitutionnel et accorde un large pouvoir d’appréciation au législateur en la matière.

C. La Proposition de Loi Constitutionnelle : Une Consécration Nécessaire

C’est pourquoi une proposition de loi constitutionnelle vise à consacrer le caractère fondamental des droits à l’IVG et à la contraception, mais aussi à reconnaître la nécessité de son encadrement par la loi pour en assurer l’effectivité. La seule reconnaissance du droit à l’IVG ne suffit pas si les conditions de son exercice sont trop limitatives, c’est pourquoi il est fait référence à l’accès libre et effectif à ces droits. L’effectivité de l’accès à ces droits est un enjeu majeur car les femmes qui décident d’avorter rencontrent encore de nombreux obstacles pour trouver sur leur territoire un professionnel acceptant de réaliser une IVG et pour financer l’ensemble de leurs démarches (transport, logement, actes médicaux). Il doit s’agir de droits réels s’exerçant dans de bonnes conditions : délai d’au moins quatorze semaines, absence d’obligation de respecter un délai de réflexion ou de recueillir le consentement des représentants légaux, existence de professionnels disponibles et formés. Il est important de mentionner également le droit à la contraception, indissociable du droit à l’IVG tant dans leur progression - la loi Neuwirth de 1967 ayant précédé la loi Veil de 1975 - que dans les attaques qu’elles subissent, comme c’est le cas aujourd’hui en Pologne. Au-delà de la consécration de ces deux droits, cette révision inscrirait les droits sexuels et reproductifs au sommet de la hiérarchie des normes. Ils y ont toute leur place car ce sont des droits citoyens, indissociables du bon fonctionnement de notre communauté politique.

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III. Le Procès et les Médias : Une Relation Complexe

A. La Médiatisation des Procès : Un Enjeu de Transparence

Depuis des siècles, le procès pénal charrie des figures repoussantes ou émouvantes réunies dans l’objectif de produire la manifestation d’une vérité. Mais au-delà du cas jugé, il concentre également des enjeux de justice et de citoyenneté en incarnant le lien qui unit une communauté nationale à son institution judiciaire. Les attributs dramaturgiques et la vertu civique du procès l’ont ainsi érigé comme le temps fort de la médiatisation d’une affaire. L’intérêt des individus pour les procès et l’exigence citoyenne à l’égard de l’institution judiciaire n’ont pas attendu les médias de masse du XIXe siècle. Dans la Grèce antique, l’inscription dans la pierre des décisions judiciaires et leur communication auprès des citoyens attestent déjà la volonté de répondre à l’impératif de transparence de la justice rendue au nom de la collectivité. Pour asseoir l’autorité de l’institution, il fallait donner à comprendre aux citoyens son fonctionnement et ses pratiques, travailler une acceptabilité sociale de la chose jugée, condition d’une meilleure régulation des rapports sociaux et politiques entre populations.

B. L'Évolution de la Médiatisation des Procès

Au siècle des Lumières, les élites éclairées engagées contre l’arbitraire royal et l’intolérance religieuse comprennent l’intérêt de donner un large écho aux affaires judiciaires susceptibles d’appuyer leur « cause ». Au moment de l’affaire Calas (1762), Voltaire, en l’absence d’une presse de masse, développe une stratégie médiatique qui repose sur les publications et la correspondance, deux vecteurs destinés à un cercle restreint mais dont le philosophe espère des reprises touchant d’autres catégories de publics. En 1777, alimentée par une intense production d’estampes, l’affaire Desrues, épicier accusé d’avoir assassiné une famille aristocrate et exécuté, provoque une forte émotion dans la capitale. Le spectre d’une erreur judiciaire nourrit la critique populaire à l’égard d’une justice royale corrompue et d’une religion hypocrite.

Il faut pourtant attendre la Révolution française et l’effervescence des journaux révolutionnaires pour que le procès devienne un lieu de confrontation des opinions véritablement façonné pour une arène médiatique. Dans les prétoires, les échanges d’arguments, désormais relayés par une presse en pleine conquête de sa liberté, stimulent l’invention du débat contradictoire, donc démocratique. Au cours du XIXe siècle, la théâtralisation des procès se renforce avec l’émergence de la presse judiciaire et ses premiers journalistes spécialisés, qui arpentent les cours d’assises et correctionnelles pour tenir la chronique de la pitié, de l’héroïsme ordinaire et des bassesses humaines. Le prétoire se pare d’un potentiel narratif accru en mettant en scène les duels oratoires entre avocats, les moments d’audience cocasses ou dramatiques autours des accusés, des victimes et des témoins. Pendant l’affaire Dreyfus, alors que les journaux illustrés, les caricatures et les cartes postales ont remplacé l’estampe et les canards sanglants d’autrefois, les entreprises de presse, mues par des intérêts politique ou commerciaux, contribuent à façonner deux mouvements d’opinion contradictoires. En 1894, c’est la presse qui impose la figure du traître et donne écho à sa condamnation irréfutable ; dès 1897, c’est elle encore qui assure la promotion des partisans de la révision du procès et leur fournit l’espace pour avancer les preuves et les arguments qui aboutiront à la réhabilitation du capitaine en 1906.

C. Les Restrictions et les Évolutions Technologiques

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la liberté de la presse est la règle en matière de médiatisation des procès. Si les présidents des tribunaux peuvent prononcer l’interdiction des prises de vues, ils le font rarement, considérant que la publicisation d’un procès pénal a une valeur d’exemplarité. Mais au début du XXe siècle, la généralisation de la photographie et de la presse filmée transforme les représentations du procès et la perception qu’ont les citoyens de leur justice. Au cours des années 1920-1930, en effet, la multiplication des appareils d’enregistrements met à l’épreuve la concorde relative entre gens de justice et gens de médias. La presse se fait l’écho de ce relâchement des mœurs constaté sur les bancs des publics comme sur ceux des journalistes. Ainsi, lors du procès Landru (1921), le chroniqueur Georges Claretie évoque dans Le Figaro du 1er décembre une salle « bondée ; du public partout sur les poêles et les rebords des fenêtres, pendu en grappes humaines. […] Une odeur de mangeaille et de tabagie surgit du prétoire, il y a des relents de cabarets de nuit. Et ce sont des cris : on frappe du pied comme au théâtre pour faire venir le jury qui tarde ; on pousse des hurlements d’animaux. Quand la guerre éclate, la salle d’audience a cessé d’être le sanctuaire où s’élabore le patient travail de vérité devant une presse respectueuse et discrète. À la Libération, le regain d’activité des tribunaux et l’écho de certains procès (Petiot en 1946, Marie Besnard en 1952 et 1954, Gaston Dominici en 1954) exaspèrent les magistrats, accablés par le manque de tenue lors des audiences. « Messieurs, un peu de pudeur », lance le président Favard aux photographes alors que Marie Besnard, en sanglot à la barre, déclenche un ouragan de flashs (Détective, 03/03/1952, n° 296). Cette fois, les parlementaires réagissent. Le 23 janvier 1953, le député socialiste Jean Minjoz présente une proposition de loi « tendant à interdire la radiodiffusion, la télévision et la photographie des débats judiciaires », afin de régénérer l’institution et lui redonner son autorité. Adoptée le 6 décembre 1954 et motivée en particulier par la crainte que suscite l’émergence de la télévision, la loi inverse la pratique en faisant de l’interdiction une règle et complète l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Désormais, seul le garde des Sceaux a la possibilité de lever « à titre exceptionnel » l’interdiction.

D. L'Ère Numérique et le "Live-Tweet" des Procès

L’arrivée d’Internet a transformé les pratiques journalistiques. Après l’expérience des blogs qui ont offert aux chroniqueurs judiciaires la possibilité de développer le récit des audiences sans contraintes de formats, l’apparition des plateformes de microblogging à la fin des années 2000 a permis d’explorer un autre format narratif : le « live-tweet » des procès. Pourtant, comme pour la télévision dans les années 1950, l’émergence du microblogging judiciaire a soulevé des inquiétudes chez les personnels judiciaires qui redoutent les risques d’impartialité ou les atteintes au droit de réserve imposés aux magistrats et aux jurés. Il a aussi provoqué des réflexes d’interdiction pouvant porter atteinte à la liberté d’expression. En mai 2015, l’Association de la presse judiciaire (APJ) dénonce ainsi la Direction des services judiciaires (DSJ) qui, non seulement n’a pas prévu l’aménagement de box pour la presse dans les salles du nouveau TGI de Paris, mais veut également faire installer un système de brouillage dans les salles d'audience, empêchant de facto une pratique de live-blogging pourtant non interdite par la loi. En mars 2017, l’APJ proteste encore contre l’interdiction faite à un journaliste de live-tweeter une audience financière au TGI de Paris, suite à la demande de l’avocat de la défense. « Le live-tweet est une façon de rendre compte des débats, différente d'un article, mais tout aussi essentielle au décryptage du fonctionnement de la justice.

IV. L'Affaire Uber : Un Cas d'École de Lobbying et de Déréglementation

A. Les Révélations des "Uber Files"

En juillet, l'enquête journalistique sur les Uber Files a permis de révéler l'ampleur de la stratégie de lobbying employée par la société Uber pour s'implanter en France. Cette enquête, publiée par le Consortium international des journalistes d'investigation, a été rendue possible par la transmission de centaines de milliers de documents internes à la société Uber par son ancien lobbyiste, devenu lanceur d'alerte, Mark MacGann. Si l'existence d'une telle stratégie de lobbying était déjà supposée, cette enquête en a révélé l'ampleur et a montré la façon dont l'action - ou l'inaction - des pouvoirs publics lui a permis de prospérer.

B. Une Commission d'Enquête pour Faire la Lumière

C'est la raison pour laquelle une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête a été déposée, qui doit permettre de comprendre les mécanismes ayant permis à l'entreprise Uber de faire plier le droit français pour imposer son modèle. Le rôle de la commission des lois est de se prononcer sur la recevabilité et l'opportunité de la création d'une telle commission d'enquête.

C. Les Enjeux Économiques, Sociaux et Environnementaux

Alors que le soutien apporté à l'implantation d'Uber par certains décideurs, était présenté comme motivé par la perspective de créations d'emplois, nous savons que la réalité de l'ubérisation du monde du travail est bien plus sombre. En dehors de la déréglementation du secteur du transport public particulier de personnes qu'a suscitée l'arrivée d'Uber en France, les conséquences économiques, sociales et environnementales sur l'ensemble de la société sont loin d'être anodines. Cela conduit à s'interroger sur le soutien et les facilitations dont a pu bénéficier cette entreprise américaine pour s'implanter en France, alors que l'existence de sérieux doutes sur les conséquences de son modèle économique aurait dû inciter à se demander où se situait l'intérêt général dans cette affaire.

Il est question d'une entreprise qui a pu, sans réaction immédiate ou suffisante des pouvoirs publics, lancer une application ouvertement illégale ; d'une entreprise qui, par l'utilisation de techniques informatiques, est parvenue à empêcher des contrôles administratifs et judiciaires d'être réalisés ; d'une entreprise dont l'implantation sauvage a suscité de nombreux troubles à l'ordre public, lorsque les affrontements physiques entre des conducteurs de taxi et les chauffeurs de la société Uber faisaient quotidiennement la une ; d'une entreprise dont l'activité a eu des conséquences sociales dramatiques, non seulement au sein de la profession de taxi, mais également, par la suite, pour les chauffeurs de VTC - voiture de transport avec chauffeur -, qui travaillent dans des conditions de précarité croissante ; d'une entreprise qui est parvenue à exploiter chaque faille de la réglementation et à mener chaque manœuvre dilatoire possible, y compris sur le plan judiciaire, pour empêcher les pouvoirs publics de rétablir la légalité ; d'une entreprise dont la stratégie consistait à créer le chaos, pour qu'un état de fait s'impose à notre État de droit, mais qui a trouvé des alliés dans l'appareil d'État ; d'une entreprise qui a été attaquée pour des faits de violence et de viol ; enfin, d'une entreprise qui n'a pas hésité à développer des stratégies d'optimisation et d'évasion fiscale.

D. La Nécessaire Transparence et la Défense de l'Intérêt Général

Il est indispensable de comprendre les mécanismes mis en place par cette société pour parvenir à jouer avec les limites de la légalité. De quelle façon les décideurs publics ont-ils été approchés ? Comment ont-ils répondu aux sollicitations de cette entreprise ? Surtout, pourquoi l'ont-ils fait ? Au-delà de ces interrogations se pose en filigrane des révélations des Uber Files la question de la détermination de l'intérêt général. Celle-ci exige de la transparence, là où l'implantation d'Uber en France contient son lot de zones d'ombre.

Le rôle des députés est d'éclairer ces zones d'ombre. Il est de leur devoir de comprendre comment la société Uber est parvenue à faire plier le droit français en fonction de son modèle économique. Ils doivent mener ce travail afin de s'assurer, pour l'avenir, que les pouvoirs publics sont davantage capables de faire face au lobbying et de garantir que l'intérêt général est l'unique intérêt visé lors de l'élaboration de la législation et de la réglementation dans notre pays.

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