Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) suscite des débats complexes, notamment en ce qui concerne l'accès pour les couples de femmes et les implications juridiques de la PMA réalisée à l'étranger. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, a permis l'adoption de l'enfant de l'un des conjoints par l'autre. Cependant, la législation française sur la PMA n'a pas été modifiée en conséquence, créant des situations où des couples de femmes se rendent à l'étranger pour bénéficier de l'AMP. Les avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 ont clarifié certains aspects de cette problématique, en particulier concernant l'adoption de l'enfant né d'une PMA à l'étranger par l'épouse de la mère. Cet article examine en détail ces avis, leurs implications et les enjeux sous-jacents.
La PMA et la GPA en France : Un Cadre Juridique Restrictif
La PMA, encadrée par la loi du 30 juillet 1994 et modifiée le 6 août 2004, vise à pallier les carences dans la fonction procréatrice en permettant la conception d'un enfant sans rapport sexuel. Elle est légale pour contrer la stérilité ou éviter la transmission d'une maladie. Initialement, elle était réservée aux couples mariés ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans et en âge de procréer. La loi de 2004 maintient l'exigence d'un couple composé d'un homme et d'une femme, toujours en âge de procréer.
En revanche, la gestation pour autrui (GPA), technique par laquelle une femme porte l'enfant d'un couple, est interdite en France (articles 16-7 et 16-9 du Code civil). Cette interdiction conduit certains couples à recourir à la GPA à l'étranger.
La principale différence entre la PMA et la GPA réside dans le fait qu'il n'est pas illégal de procéder à une PMA à l'étranger, contrairement à la GPA. Cette distinction est cruciale pour comprendre les enjeux liés à l'adoption dans les couples de femmes ayant eu recours à la PMA à l'étranger.
Le "Tourisme Procréatif" et les Divergences Juridiques
Face à l'impossibilité de pratiquer la PMA en France, les couples homosexuels se rendent dans des pays voisins comme la Belgique et l'Espagne. Cette pratique, souvent qualifiée de "tourisme procréatif", a conduit à des interprétations variables par les juridictions françaises.
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Certains tribunaux ont autorisé l'adoption plénière de l'enfant né d'une PMA à l'étranger, tandis que d'autres l'ont refusée, considérant qu'il y avait fraude lorsqu'on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe par des moyens détournés et formellement légaux. Cette divergence jurisprudentielle a mis en évidence les tensions entre le principe de prohibition de la PMA pour les couples homosexuels et l'intérêt supérieur de l'enfant.
L'Avis de la Cour de Cassation : Un Tournant Décisif
Saisie pour avis, la Cour de cassation a tranché en faveur de l'adoption plénière de l'enfant né d'une PMA à l'étranger par l'épouse de la mère. Elle a affirmé que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
En adoptant cette position, la Haute juridiction a fait prévaloir l'intérêt de l'enfant et le principe de non-discrimination sur le principe d'interdiction de la PMA pour les couples de femmes. Elle s'est conformée à l'esprit de la loi du 17 mai 2013 qui a mis fin au principe essentiel du droit français selon lequel le lien de filiation reposait sur l'altérité sexuelle.
Motifs et Implications de l'Avis de la Cour de Cassation
L'avis de la Cour de cassation ne contient aucune motivation explicite, mais il est possible de déduire ses motivations à partir du rapport de Mme Le Cotty et de l'avis de M. L'avocat général. La formule selon laquelle "le recours à l'assistance médicale à la procréation […] ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption" peut signifier qu'il n'y a pas de fraude ou que cette fraude ne doit pas empêcher l'adoption.
La Cour de cassation semble considérer que les conditions d'accès à la PMA prescrites par l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique n'ont pas une importance telle que leur contournement par des dispositions étrangères favorables constitue une atteinte à l'ordre public. Elle affirme ainsi que l'illicéité originaire des conditions de conception est indifférente pour l'établissement ultérieur d'une filiation adoptive.
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En affirmant clairement que les conditions de la conception de l'enfant doivent être indifférentes, la Cour de cassation évite aux couples de femmes qui ont conçu un projet parental qui passe par le mariage, la PMA et l'adoption de l'enfant par le conjoint, de se retrouver dans une situation d'insécurité juridique.
L'Intérêt de l'Enfant : Une Condition Essentielle
La Cour de cassation a précisé que l'adoption de l'enfant par l'épouse de sa mère doit satisfaire les conditions légales de l'adoption et être conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle rejette ainsi l'idée qu'il existerait une présomption selon laquelle cette adoption serait conforme à l'intérêt de l'enfant.
En refusant de poser une telle présomption, la Cour de cassation impose au juge de procéder à une appréciation concrète et spéciale de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de son adoption par la conjointe de sa mère. Cette appréciation tiendra compte des circonstances particulières tenant à l'existence d'un projet parental commun et du fait que les deux femmes élèvent l'enfant ensemble.
Anonymat des Donneurs et Droit à la Connaissance des Origines
L'anonymat des donneurs de gamètes est un principe fondamental de la législation française en matière d'AMP. L'article 16-8 du Code civil dispose qu'« aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée ».
Ce principe d'anonymat vise à protéger les donneurs et les receveurs, ainsi qu'à garantir la sécurité juridique de la filiation. Cependant, il est de plus en plus contesté, notamment par les personnes nées d'une AMP avec des gamètes de tiers donneurs, qui revendiquent le droit de connaître leurs origines.
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La question de l'anonymat se pose également dans le cadre de l'adoption de l'enfant de son épouse né suite à une AMP réalisée par une insémination artificielle avec les gamètes d'un donneur anonyme à l'étranger. Les juridictions doivent alors concilier le principe d'anonymat avec l'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à la connaissance de ses origines.
Évolutions Récentes et Perspectives d'Avenir
La jurisprudence relative à la PMA et à la GPA est en constante évolution, sous l'influence des décisions des juridictions nationales et européennes. La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu plusieurs arrêts condamnant la France pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger.
Ces décisions ont conduit à une évolution de la jurisprudence française, notamment en ce qui concerne la transcription des actes de naissance étrangers et l'adoption des enfants nés de GPA. La Cour de cassation, dans son avis du 5 octobre 2018, a demandé un avis à la CEDH sur l'affaire Mennesson, témoignant de la complexité et de la sensibilité de ces questions.
À l'aube du débat sur la PMA, il est essentiel de comprendre que le seul moyen d'interdire les PMA à l'étranger serait de légiférer pour annuler celles qui ont déjà été reconnues et de sanctionner pénalement cette pratique. Cependant, le juge constitutionnel français a rarement recours à cette jurisprudence en matière de droits et libertés, contrairement au juge de la CEDH.
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