La procréation médicalement assistée (PMA) soulève des questions juridiques et éthiques complexes, particulièrement lorsqu'elle est envisagée post-mortem. La jurisprudence française, en constante évolution, reflète les tensions entre le droit civil, le droit de la santé publique et les principes bioéthiques. Cet article examine des arrêts récents rendus par le Conseil d'État et la Cour d'appel de Paris, mettant en lumière les enjeux liés à la PMA post-mortem et à la succession.
Décisions Récentes du Conseil d'État sur la PMA Post-Mortem
Le Conseil d'État a été saisi d'un recours par une veuve contestant le refus de poursuivre une PMA engagée avec son conjoint décédé. La loi de bioéthique de 2021 stipule que la PMA est destinée à répondre à un « projet parental » qui, dans le cas d'un couple, s'interrompt avec le décès de l'un des membres. Le Conseil d'État a jugé que cette interdiction relève de la marge d'appréciation dont dispose chaque État pour l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Rejet des Recours d'une Veuve en 2024
En 2024, une veuve avait saisi la justice administrative en urgence pour obtenir l'autorisation de poursuivre une PMA en France et d'exporter les embryons de son couple vers l'Espagne, où la PMA post-mortem est autorisée. Après le rejet de ses demandes, elle s'est adressée au Conseil d'État, arguant que l'interdiction de la PMA post-mortem était incohérente avec l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Conseil d'État a rappelé que la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié la finalité de la PMA, qui n'est plus seulement destinée à remédier à l'infertilité d'un couple, mais à répondre au « projet parental » d'un couple ou d'une femme célibataire. Dans le cas d'un couple, le décès de l'un des membres entraîne la disparition de ce projet parental, rendant impossible l'implantation des embryons conçus in vitro.
Justification de l'Interdiction de la PMA Post-Mortem
Le Conseil d'État a souligné que le Parlement a maintenu l'interdiction de la PMA post-mortem après des débats approfondis et de nombreuses consultations. Cette décision tient compte de la différence de situation entre une femme en couple, dont la PMA répond au projet parental du couple et dépend du consentement des deux membres, et une femme célibataire, qui a conçu seule un projet parental. Le Parlement a ainsi cherché un équilibre, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des femmes veuves, conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Incompatibilité de l'Exportation d'Embryons
Le Conseil d'État a également jugé que l'interdiction de permettre la sortie du territoire d'embryons destinés à être utilisés à l'étranger à des fins prohibées en France n'est pas incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, il a vérifié que l'application de ce cadre législatif à la situation spécifique de la requérante ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.
Analyse de l'Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 14 Octobre 2025
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 octobre 2025 (Pôle 3, chambres réunies, n° 23/13317) pose la question de l'admission à la succession d'un enfant issu d'un embryon conçu in vitro du vivant de son père, mais implanté après le décès de celui-ci.
Tension entre Droit Civil et Bioéthique
La question de la PMA post-mortem confronte le droit français à une tension entre le droit civil et le droit de la santé publique, porteurs des principes de la bioéthique. Le litige central est de savoir si un enfant conçu in vitro du vivant de son père, mais implanté après son décès, peut être admis à la succession de ce dernier.
Saisie après un jugement du Tribunal judiciaire de Paris (6 juillet 2023) ayant refusé cette qualité successorale, la Cour d'appel a examiné la question à la lumière des textes normatifs et des exigences conventionnelles issues de la Convention européenne des droits de l'homme.
Application Stricte du Droit Interne
La Cour a rappelé l'article 725 du Code civil, qui pose la condition de l'existence ou de la conception préalable de l'enfant au moment de l'ouverture de la succession : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession, ou ayant déjà été conçu, naître viable ». À la suite du tribunal judiciaire de Paris, la Cour a retenu une interprétation finaliste (biologique-juridique) de la conception : la conception doit correspondre à une implantation intra-utérine, et non à une simple fécondation in vitro. Cette interprétation s’appuie sur l’article L2141-2 du Code de la santé publique qui prohibe toute insémination ou le transfert d’embryon après le décès d’un des membres du couple.
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La Cour a souligné que cette position s'inscrit dans la cohérence du dispositif bioéthique français. Depuis les lois de bioéthique de 1994 (révisées en 2004, 2011 et 2021), le législateur a affirmé l’impossibilité d’une PMA post mortem.
Protection de l'Ordre des Générations
D’une part, il s’agit de protéger l’ordre des générations sur deux niveaux. Le premier niveau concerne le temps du processus de la procréation. La congélation des embryons et leur transfert tardif est un procédé qui arrête le temps, qui le défie et qui bouleverse l’ordre générationnel (conception - naissance - décès). Ce point a été souligné dans le rapport d’information n°2235 de l’Assemblée nationale (20 janvier 2010). Le deuxième niveau protégé par l’ordre des générations touche au temps fiscal. En effet, selon l’article 641 du Code général des impôts, la déclaration de succession doit être déposée dans les 6 mois du décès si celui-ci a eu lieu en France métropolitaine.
En l’occurrence, une grossesse par transfert d’embryon 11 mois après le décès du père (décès - conception - naissance), inverse la logique naturelle sur laquelle se base la conception du droit civil : les vivants conçoivent, les vivants héritent et les décédés ne peuvent ni engendrer, ni transmettre directement la vie. D’autre part, il s’agit d’éviter un projet parental unilatéral après le décès d’un des deux parents. La Cour souligne qu’il s’agit d’un choix politique et moral, relevant de la marge d’appréciation de l’État (au sens de la CEDH). Ainsi, la stricte application du droit interne conduit à un logique refus du droit à la succession.
Application de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Reconnaissant que la situation relève du champ de « vie familiale », la Cour reprend la définition extensive consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les deux arrêts Marckx c. Belgique (1979) et Merger et Cros c. La Cour estime que cette atteinte à l’article 8 de la Conv.
Elle reconnaît que l’enfant disposait d’une « espérance légitime d’héritier » fondée sur les dispositions de l’article 6-2 du Code civil affirmant l’égalité des enfants en matière de filiation. Dès lors, priver l’enfant de la vocation successorale en raison des circonstances entourant sa conception constitue d’une part une violation de l’article 1ᵉʳ du Protocole protégeant le droit de propriété et d’autre part, une discrimination fondée sur la naissance, prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En référence à l’arrêt Depalle c. France (CEDH, 2010), la Cour a jugé que cette ingérence, bien que légale au sens de l’article 725 du Code civil, constitue une « charge spéciale et exorbitante » en privant l’enfant des effets patrimoniaux de sa filiation paternelle. C’est aussi une suite logique de la non-discrimination recherchée dans l’arrêt Mazurek c. Il s’agit d’un engrenage en logique juridique qu’on peut trouver également dans des précédents américains des cas patrimoniaux et assurantiels tels que « In re Estate of Kolacy » et « Gillett-Netting v.
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Analyse de l'Arrêt de la Cour de Cassation, Première Chambre Civile
La Cour de Cassation, Première Chambre Civile, a rendu un arrêt concernant l'établissement de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée.
Contexte de l'Affaire
Dans cette affaire, A…X… a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 10 février 2007 de Mme X…. Par acte du 9 janvier 2013, cette dernière a assigné M. Y… devant un tribunal afin de voir établir sa paternité vis-à-vis de l'enfant.
Décision de la Cour d'Appel
La cour d'appel a dit que M. Y… est le père de A… X…. M. Y… a fait grief à l'arrêt, arguant que la cour d'appel n'avait pas vérifié si Mme X… était éligible à la procréation médicalement assistée et si les conditions légales étaient respectées. Il soutenait également que la cour d'appel avait refusé d'envisager la possibilité d'une conception naturelle.
Décision de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. Y…. Elle a estimé que les juges du fond ne s'étaient pas fondés sur une présomption de filiation, mais avaient retenu, à bon droit, que l'établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée sans tiers donneur obéissait aux règles générales édictées par les articles 327 et suivants du code civil.
La Cour de Cassation a relevé que M. Y… et Mme X… avaient entretenu une relation sentimentale, qu'ils avaient signé un "Consentement en vue d'insémination artificielle du couple", que M. Y… avait donné son accord pour la congélation de son sperme, et que les éléments du dossier établissaient le lien entre les gamètes de M. Y…, l'insémination artificielle de Mme X…, sa grossesse, l'accouchement et la naissance de l'enfant. Elle a également constaté que M. Y… ne versait pas le moindre commencement de preuve des prétendues relations intimes de Mme X… avec d'autres hommes et que celle-ci était suivie pour infertilité.
La Cour de Cassation a rappelé que les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil n'étaient pas applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les procréations médicalement assistées avec tiers donneur.
Moyens Annexes au Présent Arrêt
M. Y… contestait l'arrêt de la cour d'appel, arguant que la procréation médicalement assistée devait être pratiquée dans le cadre et en respectant les conditions fixées par la loi, notamment en cas d'infertilité du couple ou pour éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant. Il soutenait également que l'homme et la femme qui ont recours à une procréation médicalement assistée doivent former un couple, être animés d'un projet parental et vivre ensemble.
La Cour de Cassation a rejeté ces arguments, estimant que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur les éléments de preuve apportés par Mme X….
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